MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'existence d'une promesse d'embauche :
La société fait valoir qu'aucune promesse d'embauche n'a été reconnue au profit de Mme [N] dans la mesure où les termes de la lettre qui lui a été adressée le 6 octobre 2021 ne sont pas suffisamment précis, la nature du contrat n'étant pas déterminée, ni la date d'entrée en fonction, ni le temps de travail applicable dans l'entreprise, ni la rémunération prévue, pas plus que la durée du contrat ou la nature de l'emploi proposé. Elle considère en outre qu'aucune acceptation de la part de l'intimée n'a été émise. En l'absence de toute rupture anticipée d'un contrat de travail, elle conclut donc au rejet des demandes et à l'infirmation du jugement entrepris.
Mme [N] fait valoir au contraire qu'une promesse unilatérale de contrat de travail lui a été adressée, sur la base de l'offre d'emploi émise par la société, de sa candidature adressée en retour, après l'entretien qui a eu lieu le 27 septembre 2021 et le test d'anglais effectué à la demande de la société. Elle souligne que l'offre d'emploi mentionnait un salaire minimum de 900 € par mois, qu'en tout état de cause, la rémunération consiste en cas d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation en un pourcentage du salaire minimum de croissance, que la date de prise d'effet du contrat était précisée ( « le plus tôt possible selon le planning de formation »), que sa durée n'était pas indispensable dans la mesure où le cadre contractuel était de deux ans, conformément à la durée d'un BTS, ce que le futur employeur ne pouvait ignorer. En ce qui concerne les autres données, elle souligne que l'offre d'emploi précisait qu'il s'agissait d'un contrat à temps plein, soit 35 heures par semaine, que le contrat ne pouvait être que de professionnalisation - voie de formation continue- compte tenu de son parcours et rappelle que les parties avaient dépassé le stade des simples pourparlers, ayant manifesté une volonté ferme et définitive de s'engager pour la société et d'accepter la promesse unilatérale pour la salariée qui a répondu à toutes les demandes pour compléter le contrat et démissionné de son poste en CDI. La rétractation de la société ayant été postérieure à son acceptation, le contrat de travail, déjà formé, a été rompu, selon elle, de façon anticipée et illégale; l'intimée réclame des dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis.
L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ; la rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et peut engager la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Les éléments constitutifs de l'offre de contrat de travail et de la promesse unilatérale d'embauche sont identiques et doivent comporter la désignation de l'emploi, la date d'entrée en fonction ainsi que la rémunération.
En l'espèce, la lettre adressée à Mme [N] le 6 octobre 2021 mentionne en objet 'promesse d'embauche en contrat d'alternance' et indique :
« Madame,
Pour donner suite à notre entretien du 27 septembre dernier, nous vous confirmons notre engagement au sein de notre société en contrat d'alternance pour la durée de la formation prévue (BTS commerce international / 3 jours par semaine en entreprise) [durée de la formation à préciser].
Date d'embauche : le plus tôt possible (selon le planning de formation).
La rémunération sera calculée en pourcentage du salaire minimum de croissance (Smic) ou du salaire minimum conventionnel de branche ( SMC) selon la grille des salaires minimums en contrat d'apprentissage en vigueur.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de nos salutations distinguées'.
Indépendamment des ' quelques informations nécessaires pour les formalités à préparer (date de naissance, votre adresse, lieu de naissance, numéro de sécurité sociale, planning de formation, etc.) qui ont été réclamées par la société à la candidate par courriel du 6 octobre 2021 et du projet explicité dans ce message de ' finaliser un contrat' avec 'votre organisme de formation', il convient de relever que la durée du contrat, dépendant de la durée de la formation de BTS commerce international, n'est pas définie et que la date d'embauche n'est pas déterminée, ni d'ailleurs déterminable dans la mesure où la formation à laquelle elle devait s'adosser avait déjà débuté (cf le courriel d'une responsable de l'ESUP).
Il ne saurait être valablement reproché à la société, alors qu'elle avait mentionné spécifiquement que la durée de la formation - et donc celle du contrat - étaient '[ à préciser]' d'ignorer la durée habituelle d'un parcours en BTS, cette mention démontrant au contraire qu'elle n'avait pas le projet de s'inscrire dans une durée traditionnelle en la matière, ce que montrent d'ailleurs les échanges avec l'ESUP dès le 7 octobre suivant.
Par ailleurs, nonobstant l'intitulé du courrier du 6 octobre 2021 ' promesse d'embauche en contrat d'alternance' - auquel il appartient au juge du fond de restituer son exacte qualification-, force est de constater que la rémunération de la prestation de travail ( non définie à ce stade) n'y figure pas, le pourcentage invoqué étant décrit comme alternatif et déterminé en fonction de la nature du contrat, la prétendue salariée elle-même faisant état à la fois d'une rémunération de 900 € par mois a minima, en référence aux termes de l'offre d'emploi diffusée, et d'une rémunération de 1 244 € par mois calculée en fonction de son âge et du diplôme dont elle était titulaire.
Cette indétermination de la rémunération va de pair avec celle marquant la nature du contrat, non définie dans le courrier du 6 octobre 2021, comme Mme [N] l'indiquait elle-même en réponse à l'entreprise le 6 octobre 2021 : ' le planning de formation dépendra du contrat que vous choisirez avec l'école', ce point n'ayant pas été déterminé avant l'envoi du courrier litigieux, au vu des pièces produites par les parties.
Par conséquent, la candidate ne pouvait considérer le courrier du 6 octobre 2021 comme une promesse unilatérale d'embauche, les éléments essentiels définissant la relation de travail étant pour la plupart manquants.
Ce document ne constitue pas non plus une offre de contrat, pour les mêmes raisons.
Il ne saurait donc y avoir rupture anticipée d'un contrat de travail, en l'espèce, et les demandes à ce titre de Mme [N] doivent être rejetées, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les préjudices :