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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 9 juillet 2026 — n° 26/03882

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Synthèse de la décision

Question juridique

La deuxième prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion est-elle légale en l'absence de contestation recevable de la régularité de la notification de la mesure d'éloignement et de l'existence d'un titre de séjour ?

Principe retenu

Aux termes de l'article L.743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure ne peut être soulevée à l'occasion d'une audience postérieure. La contestation de l'arrêté de placement en rétention doit être présentée dans les quatre jours suivant le placement. La contestation de la mesure d'éloignement relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Faits clés

  • M. [X] [W], de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 06 juin 2026 sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 05 mars 2025.
  • Une première prolongation de la rétention a été ordonnée le 10 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 12 juin 2026.
  • Le 07 juillet 2026, le magistrat du siège a ordonné une deuxième prolongation de 30 jours.
  • M. [W] a interjeté appel le 08 juillet 2026, soulevant notamment l'absence de notification régulière de l'arrêté d'expulsion et l'existence d'un titre de séjour en cours de validité.
  • L'administration a démontré des diligences : une audition consulaire prévue le 24 juin a été reportée au 08 juillet 2026 en raison du refus de M. [W] de s'y rendre, sans preuve d'un rendez-vous médical concomitant.

Articles cités

article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 09 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03882 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQDF Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2026, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [W] né le 29 août 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Nesrine Belalmi, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [W] pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 06 juillet 2026 , au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2026, à 01h50 complété à 8h22, par M. [X] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [X] [W], né le 29 août 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 05 mars 2025. Monsieur [X] [W], né le 29 août 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 05 mars 2025. Par ordonnance en date du 07 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3]-[Localité 4] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [X] [W] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'absence de notification régulière de l'arrêté préfectoral d'expulsion, notifié à une adresse n'étant pas la sienne Ses garanties de représentation permettent d'envisager une assignation à résidence Il dispose d'un titre de séjour en cours de validité La rétention administrative est disproportionnée Il conteste toute menace à l'ordre public Il conteste avoir refusé de se présenter à l'audition consulaire étant au même moment reçu par le médecin Sur ce, Sur la contestation de la régularité de la notification de la mesure d'éloignement et l'existence d'un titre de séjour Aux termes de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a prolongé la mesure ne peut être soulevée à l'occasion d'une audience postérieure. En l'espèce, Monsieur [X] [W] a fait l'objet d'une prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry-Courcouronnes en date du 10 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 12 juin 2026. Devant la cour d'appel était soulevée l'irrégularité de la notification de l'arrêté préfectoral d'expulsion faite à une adresse ne correspondant pas à celle de Monsieur [X] [W], et l'existence d'un titre de séjour en cours de validité. Les moyens avaient été écartés. Il en résulte que cette décision de confirmation purge ces irrégularités qui ne peuvent à nouveau être soulevées en deuxième prolongation. La cour ajoute que Monsieur [X] [W] a reconnu lors de sa retenue, le 06 juin 2026, faire l'objet d'une mesure d'éloignement et précisé qu'un recours aurait été régularisé par son avocate. Les moyens seront donc déclarés irrecevables. Sur la contestation du placement en rétention En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » L'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Enfin, aux termes de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » Les moyens soulevés par le conseil de Monsieur [X] [W] relatifs à ses garanties de représentation, au caractère disproportionné de la rétention, à l'existence d'une menace à l'ordre public doivent s'analyser comme une contestation de l'arrêté de placement en rétention, laquelle devait être présentée dans les quatre jours suivants le placement en rétention et est donc désormais irrecevable. La cour observe, à ce titre, que Monsieur [X] [W] était assisté d'un avocat choisi dès le début de cette mesure, sollicitant sa présence y compris au stade de la retenue, et avait donc les moyens de déposer une telle requête. Enfin, s'agissant de la contestation de la mesure d'éloignement elle-même, elle relève de la seule compétence du juge administratif. Les moyens seront donc écartés. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge, étant précisé que les diligences de l'administration sont démontrées. Ainsi, une première audition consulaire prévue le 24 juin a été reportée au 08 juillet 2026 suite à un refus de Monsieur [X] [W] de s'y rendre, la preuve du rendez-vous médical allégué n'étant pas faite (seule une ordonnance datée du 24 juin est communiquée, ce qui n'établit pas qu'il était en rendez-vous médical précisément au moment de l'audition consulaire).. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance

Questions fréquentes

Puis-je contester la prolongation de ma rétention si j'ai déjà été entendu lors d'une première prolongation ?
Non, selon l'article L.743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à l'audience ayant ordonné la première prolongation ne peut être soulevée lors d'une audience postérieure. Dans cette affaire, M. [W] avait déjà vu sa rétention prolongée le 10 juin 2026, confirmée en appel, et ne pouvait donc plus contester des irrégularités antérieures à cette date.
Quels sont les délais pour contester un arrêté de placement en rétention ?
La contestation de l'arrêté de placement en rétention doit être présentée dans les quatre jours suivant le placement. Dans le cas de M. [W], placé le 06 juin 2026, il disposait d'un délai jusqu'au 10 juin 2026 pour agir. Passé ce délai, la contestation est irrecevable.
Que faire si je n'ai pas reçu la notification de mon arrêté d'expulsion ?
La contestation de la régularité de la notification de la mesure d'éloignement relève de la compétence du juge administratif, et non du juge judiciaire. Dans cette affaire, M. [W] a soulevé ce moyen, mais la cour a rappelé qu'il ne pouvait être examiné dans le cadre de l'appel contre la prolongation de la rétention.
La rétention administrative peut-elle être prolongée plusieurs fois ?
Oui, la rétention peut être prolongée par le magistrat du siège, dans la limite de la durée légale. En l'espèce, une première prolongation de 30 jours a été ordonnée le 10 juin 2026, puis une deuxième prolongation de 30 jours supplémentaires le 07 juillet 2026, confirmée en appel.
Qu'est-ce que l'article L.743-11 du CESEDA ?
Cet article dispose qu'aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée à l'occasion d'une audience postérieure. Il vise à garantir la stabilité des décisions de prolongation et à éviter des contestations tardives.
Mon titre de séjour en cours de validité empêche-t-il la rétention ?
L'existence d'un titre de séjour en cours de validité peut être un élément à prendre en compte, mais dans cette affaire, la cour a jugé que la contestation de la mesure d'éloignement elle-même relève du juge administratif. De plus, M. [W] avait déjà été entendu sur ce point lors de la première prolongation, et le moyen était irrecevable.
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