SUR QUOI,
Monsieur [X] [W], né le 29 août 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 05 mars 2025.
Monsieur [X] [W], né le 29 août 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 05 mars 2025.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3]-[Localité 4] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [X] [W] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'absence de notification régulière de l'arrêté préfectoral d'expulsion, notifié à une adresse n'étant pas la sienne
Ses garanties de représentation permettent d'envisager une assignation à résidence
Il dispose d'un titre de séjour en cours de validité
La rétention administrative est disproportionnée
Il conteste toute menace à l'ordre public
Il conteste avoir refusé de se présenter à l'audition consulaire étant au même moment reçu par le médecin
Sur ce,
Sur la contestation de la régularité de la notification de la mesure d'éloignement et l'existence d'un titre de séjour
Aux termes de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a prolongé la mesure ne peut être soulevée à l'occasion d'une audience postérieure.
En l'espèce, Monsieur [X] [W] a fait l'objet d'une prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry-Courcouronnes en date du 10 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 12 juin 2026. Devant la cour d'appel était soulevée l'irrégularité de la notification de l'arrêté préfectoral d'expulsion faite à une adresse ne correspondant pas à celle de Monsieur [X] [W], et l'existence d'un titre de séjour en cours de validité. Les moyens avaient été écartés.
Il en résulte que cette décision de confirmation purge ces irrégularités qui ne peuvent à nouveau être soulevées en deuxième prolongation. La cour ajoute que Monsieur [X] [W] a reconnu lors de sa retenue, le 06 juin 2026, faire l'objet d'une mesure d'éloignement et précisé qu'un recours aurait été régularisé par son avocate.
Les moyens seront donc déclarés irrecevables.
Sur la contestation du placement en rétention
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
L'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Enfin, aux termes de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Les moyens soulevés par le conseil de Monsieur [X] [W] relatifs à ses garanties de représentation, au caractère disproportionné de la rétention, à l'existence d'une menace à l'ordre public doivent s'analyser comme une contestation de l'arrêté de placement en rétention, laquelle devait être présentée dans les quatre jours suivants le placement en rétention et est donc désormais irrecevable. La cour observe, à ce titre, que Monsieur [X] [W] était assisté d'un avocat choisi dès le début de cette mesure, sollicitant sa présence y compris au stade de la retenue, et avait donc les moyens de déposer une telle requête.
Enfin, s'agissant de la contestation de la mesure d'éloignement elle-même, elle relève de la seule compétence du juge administratif.
Les moyens seront donc écartés.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge, étant précisé que les diligences de l'administration sont démontrées. Ainsi, une première audition consulaire prévue le 24 juin a été reportée au 08 juillet 2026 suite à un refus de Monsieur [X] [W] de s'y rendre, la preuve du rendez-vous médical allégué n'étant pas faite (seule une ordonnance datée du 24 juin est communiquée, ce qui n'établit pas qu'il était en rendez-vous médical précisément au moment de l'audition consulaire)..
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance