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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 9 juillet 2026 — n° 26/01307

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Synthèse de la décision

Question juridique

La relation contractuelle entre une société et un prestataire de services peut-elle être requalifiée en contrat de travail, rendant le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige ?

Principe retenu

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Faits clés

  • Contrat de prestation de services signé le 16 juin 2022 entre la société [1] et M. [C], domicilié au Maroc
  • La société a loué un local pour le travail de M. [C] et lui a accordé une délégation de pouvoirs pour contracter les abonnements d'eau, d'électricité et d'internet
  • M. [C] exerçait les fonctions de directeur du centre support, avec des missions de gestion RH des équipes opérationnelles et de direction
  • M. [C] bénéficiait d'une rémunération forfaitaire, de parts variables sur objectifs, de primes exceptionnelles et d'une augmentation de sa rémunération de base de 31,2%
  • Les initiatives de M. [C] étaient validées par M. [F], responsable de la société, qui exerçait un contrôle direct

Articles cités

article L. 1411-1 du code du travail article L. 1411-4 du code du travail article L. 8221-6 du code du travail article L. 8221-6-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du 11 décembre 2025 ; DÉCLARE le conseil des prud'hommes de Paris compétent pour statuer sur le litige opposant la société [1] à M. [R] [C]. ORDONNE le renvoi des parties devant le conseil des prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur le fond. DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [1] aux dépens toutes causes confondues. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [1] a signé le 16 juin 2022 à [Localité 3] un contrat de prestation de services avec M. [R] [C], domicilié au Maroc avec effet au 8 juin 2022. La société [1] a loué un local pour le travail de M. [C] à [Localité 4] et le 26 octobre 2022, la société a accordé à M. [C] une délégation de pouvoirs pour contracter les abonnements d'eau, d'électricité et d'internet. Le 13 juin 2023, la société a résilié le contrat de prestation de services et révoqué la délégation de pouvoirs de M. [C]. Le 11 avril 2024, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger que son contrat de prestation est un contrat de travail et que la rupture de ce contrat doit être qualifiée de licenciement abusif. La société a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce de Paris. Le 11 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant : « Se déclare incompétent au profit du Tribunal des Affaires économiques de Paris. Condamne Monsieur [R] au paiement des entiers dépens». Le 23 février 2026, M. [C] a relevé appel de ce jugement par requête au premier président de la cour d'appel. Le 27 février 2026, une ordonnance a autorisé M. [C] à assigner la société [1] à jour fixe pour le 11 juin 2026 à 13h30. L'assignation à jour fixe a été délivrée le 13 mars 2026 et déposée au greffe le 9 juin 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 23 février 2026, M. [C] demande à la cour de : « - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 11 décembre 2025 en ce qu'il se déclare incompétent au profit du Tribunal des Affaires économiques de Paris ; - Déclarer le Conseil de Prud'hommes de Paris compétent pour trancher le litige survenu entre Monsieur [C] et la société [1] ; - Renvoyer l'affaire pour poursuivre la procédure de première instance devant le conseil de prud'hommes de Paris». Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 4 juin 2026, la société demande à la cour de : « - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 11 décembre 2025 en ce qu'il se déclare incompétent au profit du Tribunal des Affaires économiques de Paris ; - Renvoyer l'affaire pour poursuivre la procédure de première instance devant le Tribunal des Affaires économiques de Paris. - Condamner M. [C] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du conseil de prud'hommes M. [C] fait valoir que concernant le statut d'auto-entrepreneur, celui-ci a été créé artificiellement pour permettre son intervention au profit exclusif de la société [1] et qu'il a été contacté par un cabinet de recrutement lui proposant de rencontrer les responsables de la société. Il soutient qu'il n'a jamais été question d'une prestation de services en tant qu'auto-entrepreneur mais de son recrutement en qualité de salarié pour ouvrir un nouveau centre 'support' à [Localité 4]. M. [C] indique que la société n'ayant pas déclaré d'établissement au Maroc, elle ne pouvait y détacher des salariés, et devait soit conclure des contrats de prestation de services avec des sociétés marocaines soit embaucher un salarié pour face à son besoin de main d'oeuvre. Il précise, d'une part, que le contrat signé avec la société détaillait en son article '3' une liste de missions qui lui étaient confiées en qualité de directeur d'un centre de production et, d'autre part, qu'il ne supportait aucun risque économique lié à son activité puisqu'il bénéficiait d'une rémunération mensuelle fixe, le variable n'étant qu'une partie de sa rémunération, dépendant de l'atteinte ou non d'objectifs définis qui ne permettait pas une facturation en fonction des diligences accomplies, les seules variations de celle-ci étant dues à des frais annexes. M. [C] indique qu'il devait se consacrer uniquement à [1] et ne pouvait avoir d'autres clients et rappelle que son contrat mentionnait qu'il doit suivre les instructions et consignes du représentant de la société, répondre à ses attentes en termes de livrables et réaliser les actions pour lesquelles il était missionné. Il recevait, donc, des directives et des consignes, les échanges démontrant leur caractère directif et très détaillés. Il soutient que chaque étape de son travail était régulièrement contrôlée, qu'il devait rendre des comptes et que ses actions nécessitaient une approbation sur l'outil interne. Il indique que par un courrier du 13 juin 2023, la société résiliait son contrat 'pour faute lourde' et conclut, d'une part, qu'il était intégré à l'entreprise au même titre que tous les salariés, qu'il a été présenté comme le 'manager' du nouveau centre de production et qu'il bénéficiait d'une adresse de courriel au nom de la société et, d'autre part, qu'il a été convié au début de son contrat pour une formation sur l'outil interne et qu'il était présenté comme le 'Country & Production Manager' et le supérieur hiérarchique de ses collègues. Il précise qu'il bénéficiait d'une délégation de pouvoirs pour représenter la société ponctuellement outre sa présence imposée à une réunion stratégique mensuelle. La société oppose que M. [C] ne verse aux débats pas le moindre écrit faisant état de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société et qu'ainsi, il y a la présomption de non-salariat prévue à l'article L 8221-6 du code du travail, M. [C] étant immatriculé auprès des administrations marocaines en qualité d'entreprise. Elle indique qu'au cours de la relation contractuelle, il y a eu une forte augmentation du montant des prestations facturées par M. [C] sans la moindre conclusion d'avenant, ce qui démontre la liberté dont il jouissait pour l'établissement de ses honoraires, outre que celle-ci étaient émises sont sur entête 'auto-entrepreneur', qu'elles mentionnaient le paiement de la TVA et que leurs dates d'émission étaient variables tout comme leurs montants facturés. La société fait valoir que M. [C] ne rapporte à aucun moment la preuve d'un lien de subordination, pas plus qu'il ne rapporte la preuve d'avoir été contraint de demander des autorisations d'absence ou de prise de congés ou qu'il était identifié comme un salarié de la société. Elle soutient qu'il recevait uniquement des consignes relatives à ses missions contractuelles, notamment présenter à [1] des prestataires aux profils recherchés. La société précise qu'aucun des échanges produits par M. [C] n'est rédigé sur un ton et/ou dans des termes évoquant qu'il s'agirait d'ordres d'un supérieur hiérarchique à son subordonné, de même qu'aucun élément invoqué ne suggère que l'entreprise aurait pu exercer la moindre sanction à caractère disciplinaire à son égard. Elle indique que la délégation de pouvoirs ne transfère à aucun moment tout ou partie des pouvoirs de M. [N], responsable de la société [1] et de sa responsabilité pénale à M. [C]. Elle lui permet uniquement de conclure au nom et pour le compte de la société un certain nombre d'actes juridiques. La société soutient que la clause d'exclusivité n'est pas un indice suffisant permettant la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et que la faute lourde n'est pas propre au droit du travail, le code civil y faisant référence à l'article 1231-3. Sur ce, En application de l'article L.1221-1 du code du travail, 'l'existence d'une relation de travail suppose que soit établi un lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'. L'article L. 8221-6 du même code dispose que 'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci'. La présomption de non-salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, elle peut être renversée en démontrant que les conditions, dans lesquelles l'activité professionnelle était exercée, sont susceptibles de justifier une relation de travail. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, il existe une présomption de non-salariat relative à l'existence d'une convention de prestation de services et il appartient à M. [C] de justifier de l'existence d'un lien de subordination, étant rappelé qu'une prestation de travail n'est pas contestée par les parties. Par ailleurs, la cour rappelle que le travail indépendant se caractérise par : - la possibilité de se constituer une clientèle propre, - la liberté de fixer ses tarifs, - la liberté de fixer les conditions d'exécution de la prestation de service. Il est admis que même qualifiée de prestataire indépendant en vertu de l'article L 8221-6 précité, la personne doit être considérée comme travailleur au sens du droit de l'Union, si son indépendance n'est que fictive, déguisant ainsi une véritable relation de travail. En l'espèce, la société [1] a conclu un contrat de prestations de service avec M. [C] ayant pour objet 'la direction d'un centre de support' pour recourir 'à certaines compétences externes, notamment mais sans être limité, à un support technique(IT), un support client (call center) et des revues techniques (validation

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de prestation de services ?
Un contrat de prestation de services est un contrat par lequel une personne (le prestataire) s'engage à fournir un service à une autre (le client) de manière indépendante, sans lien de subordination. Dans cette affaire, M. [C] avait signé un tel contrat avec la société [1], mais la cour a estimé qu'en réalité il existait un lien de subordination.
Comment savoir si je suis salarié ou prestataire indépendant ?
Le critère essentiel est le lien de subordination : si vous travaillez sous l'autorité d'un employeur qui donne des ordres, contrôle votre travail et peut vous sanctionner, vous êtes probablement salarié. Dans cette affaire, M. [C] exerçait ses fonctions sous le contrôle direct de M. [F], qui validait toutes ses initiatives, ce qui a conduit à la requalification.
Quel tribunal est compétent pour un litige entre un prestataire et une société ?
En principe, le tribunal de commerce est compétent pour les litiges entre commerçants. Cependant, si la relation est requalifiée en contrat de travail, le conseil de prud'hommes devient compétent. Dans cette affaire, la cour a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent, et a retenu la compétence prud'homale.
Quels sont les critères pour requalifier un contrat de prestation en contrat de travail ?
Les critères sont : l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, le pouvoir de donner des ordres et des directives, le contrôle de l'exécution, et la possibilité de sanctionner. Le travail au sein d'un service organisé peut être un indice. Dans cette affaire, M. [C] bénéficiait d'une rémunération variable, de primes, et ses missions étaient contrôlées par la société.
Que faire si mon contrat de prestation est résilié abusivement ?
Si vous estimez que la résiliation est abusive, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes si vous parvenez à démontrer l'existence d'un contrat de travail. Dans cette affaire, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail et le caractère abusif de la rupture.
Puis-je saisir le conseil de prud'hommes si je travaille pour une société française depuis l'étranger ?
Oui, si vous démontrez l'existence d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes peut être compétent, même si vous travaillez depuis l'étranger. Dans cette affaire, M. [C] était domicilié au Maroc, mais la cour a retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Paris.
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