MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud'hommes
M. [C] fait valoir que concernant le statut d'auto-entrepreneur, celui-ci a été créé artificiellement pour permettre son intervention au profit exclusif de la société
[1] et qu'il a été contacté par un cabinet de recrutement lui proposant
de rencontrer les responsables de la société.
Il soutient qu'il n'a jamais été question d'une prestation de services en tant
qu'auto-entrepreneur mais de son recrutement en qualité de salarié pour ouvrir un nouveau centre 'support' à [Localité 4].
M. [C] indique que la société n'ayant pas déclaré d'établissement au Maroc,
elle ne pouvait y détacher des salariés, et devait soit conclure des contrats de prestation
de services avec des sociétés marocaines soit embaucher un salarié pour face à son besoin de main d'oeuvre.
Il précise, d'une part, que le contrat signé avec la société détaillait en son article '3'
une liste de missions qui lui étaient confiées en qualité de directeur d'un centre
de production et, d'autre part, qu'il ne supportait aucun risque économique lié à son activité puisqu'il bénéficiait d'une rémunération mensuelle fixe, le variable n'étant qu'une partie de sa rémunération, dépendant de l'atteinte ou non d'objectifs définis qui ne permettait pas une facturation en fonction des diligences accomplies, les seules variations de celle-ci
étant dues à des frais annexes.
M. [C] indique qu'il devait se consacrer uniquement à [1]
et ne pouvait avoir d'autres clients et rappelle que son contrat mentionnait qu'il doit suivre les instructions et consignes du représentant de la société, répondre à ses attentes en termes de livrables et réaliser les actions pour lesquelles il était missionné. Il recevait, donc,
des directives et des consignes, les échanges démontrant leur caractère directif
et très détaillés.
Il soutient que chaque étape de son travail était régulièrement contrôlée, qu'il devait rendre des comptes et que ses actions nécessitaient une approbation sur l'outil interne.
Il indique que par un courrier du 13 juin 2023, la société résiliait son contrat 'pour faute lourde' et conclut, d'une part, qu'il était intégré à l'entreprise au même titre
que tous les salariés, qu'il a été présenté comme le 'manager' du nouveau centre
de production et qu'il bénéficiait d'une adresse de courriel au nom de la société et,
d'autre part, qu'il a été convié au début de son contrat pour une formation sur l'outil interne et qu'il était présenté comme le 'Country & Production Manager' et le supérieur hiérarchique de ses collègues.
Il précise qu'il bénéficiait d'une délégation de pouvoirs pour représenter la société ponctuellement outre sa présence imposée à une réunion stratégique mensuelle.
La société oppose que M. [C] ne verse aux débats pas le moindre écrit faisant état
de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société et qu'ainsi, il y a la présomption de non-salariat prévue à l'article L 8221-6 du code du travail, M. [C] étant immatriculé auprès des administrations marocaines en qualité d'entreprise.
Elle indique qu'au cours de la relation contractuelle, il y a eu une forte augmentation
du montant des prestations facturées par M. [C] sans la moindre conclusion d'avenant, ce qui démontre la liberté dont il jouissait pour l'établissement de ses honoraires,
outre que celle-ci étaient émises sont sur entête 'auto-entrepreneur', qu'elles mentionnaient le paiement de la TVA et que leurs dates d'émission étaient variables
tout comme leurs montants facturés.
La société fait valoir que M. [C] ne rapporte à aucun moment la preuve d'un lien
de subordination, pas plus qu'il ne rapporte la preuve d'avoir été contraint de demander
des autorisations d'absence ou de prise de congés ou qu'il était identifié comme un salarié de la société.
Elle soutient qu'il recevait uniquement des consignes relatives à ses missions contractuelles, notamment présenter à [1] des prestataires aux profils recherchés.
La société précise qu'aucun des échanges produits par M. [C] n'est rédigé sur un ton et/ou dans des termes évoquant qu'il s'agirait d'ordres d'un supérieur hiérarchique
à son subordonné, de même qu'aucun élément invoqué ne suggère que l'entreprise
aurait pu exercer la moindre sanction à caractère disciplinaire à son égard.
Elle indique que la délégation de pouvoirs ne transfère à aucun moment tout
ou partie des pouvoirs de M. [N], responsable de la société [1]
et de sa responsabilité pénale à M. [C]. Elle lui permet uniquement de conclure
au nom et pour le compte de la société un certain nombre d'actes juridiques.
La société soutient que la clause d'exclusivité n'est pas un indice suffisant permettant
la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et que la faute lourde
n'est pas propre au droit du travail, le code civil y faisant référence à l'article 1231-3.
Sur ce,
En application de l'article L.1221-1 du code du travail, 'l'existence d'une relation de travail suppose que soit établi un lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution
d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres
et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements
de son subordonné'.
L'article L. 8221-6 du même code dispose que 'I.-Sont présumés ne pas être liés
avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés,
au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations
à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci'.
La présomption de non-salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, elle peut être renversée en démontrant que les conditions, dans lesquelles l'activité professionnelle était exercée, sont susceptibles de justifier une relation de travail.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties,
ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité
d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, il existe une présomption de non-salariat relative à l'existence
d'une convention de prestation de services et il appartient à M. [C] de justifier
de l'existence d'un lien de subordination, étant rappelé qu'une prestation de travail
n'est pas contestée par les parties.
Par ailleurs, la cour rappelle que le travail indépendant se caractérise par :
- la possibilité de se constituer une clientèle propre,
- la liberté de fixer ses tarifs,
- la liberté de fixer les conditions d'exécution de la prestation de service.
Il est admis que même qualifiée de prestataire indépendant en vertu de l'article L 8221-6 précité, la personne doit être considérée comme travailleur au sens du droit de l'Union,
si son indépendance n'est que fictive, déguisant ainsi une véritable relation de travail.
En l'espèce, la société [1] a conclu un contrat de prestations de service
avec M. [C] ayant pour objet 'la direction d'un centre de support' pour recourir
'à certaines compétences externes, notamment mais sans être limité, à un support technique(IT), un support client (call center) et des revues techniques (validation