MOTIVATION
Sur la privation de liberté sans droit ni titre et caractère rétroactif de la décision d'admission
Au regard de la régularité d'un délai entre le moment de l'admission effective et celui de la prise de décision administrative, la Cour de cassation a dit pour avis que les dispositions des articles L. 3211-3, a), et L. 3213-1 du code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte (avis [Localité 5] de cassation du 11 juillet 2016, n°16-70.006).
Au-delà de ce délai, l'irrégularité ne fait pas nécessairement grief et il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'atteinte à ses droits résultant de l'irrégularité liée à une formalisation tardive de la décision d'admission (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n°17 20.800).
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K] [I] a été conduit aux urgences le 04 juin 2026 et qu'à partir de cette date il sera privé de liberté, le certificat médical « initial » établi le 08 juin indiquant « certificat médical refait quotidiennement depuis son admission au SAU le 04/06/26 devant l'absence de visibilité sur un transfert sur son secteur ». Par ailleurs, la demande d'admission signée par sa mère est datée du 05 juin 2026, corroborant le fait que la prise en charge de M. [K] [I] dans le cadre d'une procédure de soins sans consentement est antérieure à la décision formalisée le 09 juin 2026.
Cette formalisation survenue le lendemain du certificat médical du 08 juin 2026, a été rédigée à une heure inconnue, le moment de la notification ne pouvant renseigner sur ce point dès lors que l'imprimé de notification n'est ni daté ni horodaté.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [K] [I] a été privé de liberté en dehors de tout cadre juridique entre le 04 et le 09 juin 2026, ce qui lui cause nécessairement un grief puisqu'il n'a pu exercer aucun droit. En outre et en tout état de cause, à supposer admis que le point de départ de la mesure soit le 08 juin 2026 à 17h34 (certificat médical initial), la décision a été formalisée plusieurs heures après le certificat médical et l'admission réelle, dans un délai ne pouvant s'expliquer par le temps nécessaire à la réception de l'avis du psychiatre et à l'élaboration de l'acte, et sans qu'il ne soit justifié de circonstances particulières insurmontables. Il en résulte également une atteinte à ses droits en ce sens qu'il n'est pas établi qu'il a été informé du cadre juridique de la privation de liberté subie, ni de ses droits et voies de recours.
Dans ces conditions, sur ces deux moyens retenus, la procédure est irrégulière et il y a lieu d'infirmer la décision critiquée et d'ordonner la levée de la mesure.
Sur les effets de la mainlevée
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
En l'espèce, le certificat de situation établi à l'intention de la cour d'appel par le Docteur [H], le 02 juillet 2026, souligne que Monsieur [K] [I] présente des idées délirantes à thématique de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, avec adhésion totale, participation affective et comportementale. Tension psychique importante, avec menaces régulières de passage à l'acte hétéro-agressif sur les soignants de l'unité. Il est noté un épisode de fugue avec une autre patiente, avec une voiture.
La poursuite des soins est demandée.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.