Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Le recours a été déclaré recevable, ce point devant être confirmé en l'absence de toute contestation sauf à le faire figurer formellement au dispositif du présent arrêt.
La bonne foi de Mme [Y] n'est pas remise en question.
Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et sur les mesures
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif est composé de la créance locative pour 9 864,65 euros et d'une dette envers la société [2] pour 197,20 euros soit une somme totale de 10 061,85 euros.
Mme [Y] âgée de bientôt 38 ans, justifie avoir divorcée en 2020, avoir trois enfants comme étant nés respectivement en 2003, 2008 et 2014 pour lesquels elle exerce seule l'autorité parentale depuis un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 janvier 2025 avec une prestation à l'éducation du père fixée à 110 euros par enfant.
Elle justifie de ce que les deux plus jeunes encore mineurs poursuivent des études, que son dernier fils est atteint de handicap avec une invalidité de l'ordre de 50 à 80%, tandis que l'aîné qui travaille et participe ponctuellement aux charges de la famille ne peut être considéré comme étant à charge.
Mme [Y] démontre s'être retrouvée dans une situation de grande précarité avec ses enfants à la suite de sa séparation avec son mari, avoir du vivre dans des foyers d'hébergement pendant de nombreuses années avant de retrouver un logement stable en 2022. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi, percevant le revenu de solidarité active depuis de nombreuses années sans qu'elle ne démontre d'incapacité de travailler.
Elle produit une attestation de la caisse d'allocations familiales du 20 avril 2026 qui permet de dire qu'elle a perçu en mars 2026 une somme totale de 1 769,68 euros, comprenant une aide au logement de 487,65 euros, une allocation de soutien familial de 398,36 euros, une allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé de 151,80 euros, des allocations familiales pour 151,05 euros une prime d'activité majorée de 98,26 euros et le revenu de solidarité active pour 719,68 euros avec une retenue de 237,12 euros.
Les charges pour une famille de trois personnes peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 1 620 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation outre un loyer hors charges, l'aide au logement et la réduction de loyer solidarité de 317,15 euros soit des dépens incompressibles de 1 937,15 euros.