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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 9 juillet 2026 — n° 26/04077

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement de condamnation à des dommages-intérêts doit-elle être arrêtée en raison de conséquences manifestement excessives pour le débiteur ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire peut être ordonné si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour le débiteur. Pour apprécier ce risque, le juge examine la situation financière du débiteur, y compris ses possibilités d'accès à la trésorerie intra-groupe, et compare le montant de la condamnation à la capacité financière du groupe auquel il appartient.

Faits clés

  • La société KEHINA a été condamnée à payer 2.770.914 euros de dommages-intérêts par jugement du 10 mai 2022 assorti de l'exécution provisoire.
  • KEHINA fait partie du groupe [Y], dont le chiffre d'affaires annuel est de 8,26 milliards d'euros en 2025.
  • Le montant de la condamnation représente moins de 0,034% du chiffre d'affaires consolidé du groupe.
  • KEHINA a bénéficié d'une augmentation de capital de 2.220.000 euros le 16 décembre 2025.
  • KEHINA n'a pas d'emprunt bancaire ni d'autre dette que ses dépenses obligatoires.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 524 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamnons le société KEHINA aux dépens ; Condamnons le société KEHINA à payer à la société SCI BVK HIGHSTREET RETAIL MADELEINE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04077 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3QA Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 19/10243 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. KEHINA [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SELEURL WIN LEX AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0497 à DÉFENDERESSE S.C.I. SCI BVK HIGHSTREET RETAIL MADELEINE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 substituée par Me Isabelle DUVERT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R176 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2026 : Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la société KEHINA à payer à la société SCI BVK HIGHSTREET RETAIL MADELEINE la somme de 2.770.914 euros au titre des dommages et intérêts, 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Cette décision était assortie de l'exécution provisoire. Par arrêt en date du 23 mai 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement précité concernant le montant de l'indemnisation, et statuant à nouveau, a débouté l'intimée de ses demandes en indemnisation du préjudice de perte de loyers. Par arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt précité en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de loyers et renvoyé l'affaire et les parties sur ce point devant la cour d'appel de Paris. Par déclaration du 5 février 2026, la société KEHINA a saisi la cour d'appel de renvoi. Suivant assignation du 10 mars 2026 elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 4 juin 2026, développant oralement ses conclusions, la société KEHINA demande à son délégué de : Juger la société KEHINA recevable et bien fondée en ses demandes ; Suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2022, pour l'intégralité des sommes mises à la charge de la société KEHINA, dans l'attente du prononcé de l'arrêt à intervenir par la Cour d'appel de Paris ; Dire et juger que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance principale. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l'activité de son associé unique a été divisée par trois de 2023 à 2024, passant de 1.258.383 euros au 31 décembre 2023 à 412.037 euros au 31 décembre 2024, que son résultat d'exploitation est déficitaire de plus de 42.000 euros et qu'elle est endettée à hauteur de 341.432 euros au 31 décembre 2024 (1.477.823 euros au 31 décembre 2023). Il en ressort que ses disponibilités sont particulièrement réduites (988 euros au 31 décembre 2024). En outre, l'associé unique a dû reconstituer ses capitaux propres en 2021 du fait d'une perte de 409.475,01 euros, les faisant devenir inférieurs au capital social (pièce 8 appelante). Par ailleurs, la situation du groupe à laquelle l'appelante appartient indirectement ne se présente guère mieux dans la mesure où elle est endettée à hauteur de plus d'un milliard d'euros au 30 juin 2025. Ce faisant, beaucoup de salariés ont dû être licenciés (environ 3000) et plus d'un millier de magasins a dû être fermé.

Motivations de la décision

SUR CE L'instance ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Paris le 5 août 2019, elle est soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'article 524, tel qu'applicable à la présente instance, le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire de la décision querellée s'apprécie au regard de la faisabilité de l'anéantissement rétroactif de l'exécution en cas d'infirmation. Il en résulte que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, la charge de la preuve incombant au demandeur, étant rappelé que l'exécution provisoire est poursuivie aux risques et périls du créancier lequel n'ignore pas qu'en cas d'infirmation, il devra restituer les sommes versées. La demanderesse ne conteste pas avoir pour associée unique la société FRANPRIX ESPANSION (pièces 6), qui est elle-même détenue à 100% par la société [Y] [Q] [T] (pièce 8 de la défenderesse), et appartenir ainsi au groupe [Y], comme elle l'indique elle-même dans ses conclusions. Elle ne conteste pas non plus que son associée unique a bénéficié le 16 décembre 2025 d'une augmentation de capital de 2.220.000 d'euros (pièce 8 défenderesse). Au-delà des coupures de presse produites par la demanderesse pour tenter d'évaluer la santé financière du groupe [Y], il y a lieu de constater que la situation de la société KEHINA ne peut être examinée sans prendre en compte ses possibilités d'accès à la trésorerie intra-groupe. Or le Groupe [Y] a réussi à réduire son endettement d'environ 77% entre 2023 et 2025 comme la société KEHINA l'écrit elle-même dans ses conclusions. Rapporté au chiffre d'affaires annuel du Groupe de 8,26 milliards d'euros pour 2025 le montant de la condamnation re présente moins de 0,034 % du chiffre d'affaires consolidé du groupe. Il s'en suit le Groupe [Y] doit être en mesure de soutenir sa filiale. De surcroît, il ressort des comptes de l'appelante que celle-ci n'est débitrice d'aucun emprunt bancaire ni d'aucune dette autre que ses dépenses obligatoires (pièce 6). Il s'en suit que l'appelante ne démontre pas que l'exécution à titre provisoire de la décision aurait des conséquences manifestement excessives de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée Sur les demandes accessoires La société KEHINA sera condamnée aux dépens et à payer à la société SCI BVK HIGHSTREET RETAIL MADELEINE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'arrêt de l'exécution provisoire ?
L'arrêt de l'exécution provisoire est une mesure d'urgence qui permet de suspendre l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire, si cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour le débiteur.
Comment prouver des conséquences manifestement excessives ?
Il faut démontrer que l'exécution immédiate de la condamnation mettrait en péril la situation financière du débiteur. Le juge examine notamment les comptes de l'entreprise, son endettement, ses disponibilités, et ses possibilités d'accès à la trésorerie du groupe auquel elle appartient.
Le juge tient-il compte de la situation du groupe auquel appartient la société débitrice ?
Oui, le juge prend en compte la capacité financière du groupe. Dans cette affaire, la société KEHINA fait partie du groupe [Y] dont le chiffre d'affaires est de 8,26 milliards d'euros, et la condamnation ne représente que 0,034% de ce chiffre, ce qui a été jugé non excessif.
Une augmentation de capital récente peut-elle empêcher l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Oui, car elle démontre que la société a reçu des apports financiers. Dans cette affaire, KEHINA a bénéficié d'une augmentation de capital de 2.220.000 euros, ce qui a été considéré comme un élément montrant sa capacité à faire face à la condamnation.
Que faire si ma demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président, mais le pourvoi n'est pas suspensif. Vous devrez donc exécuter le jugement sous réserve de restitution en cas d'infirmation en appel.
Quels sont les critères pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Les critères sont : l'existence de conséquences manifestement excessives, appréciées en fonction de la situation financière du débiteur, de ses possibilités de trésorerie, et de la capacité du groupe à le soutenir. Le juge compare également le montant de la condamnation au chiffre d'affaires du groupe.
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