Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04077 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3QA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 19/10243
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. KEHINA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane BOUILLOT de la SELEURL WIN LEX AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0497
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI BVK HIGHSTREET RETAIL MADELEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 substituée par Me Isabelle DUVERT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R176
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2026 :
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la société KEHINA à payer à la société SCI BVK HIGHSTREET RETAIL MADELEINE la somme de 2.770.914 euros au titre des dommages et intérêts, 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision était assortie de l'exécution provisoire.
Par arrêt en date du 23 mai 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement précité concernant le montant de l'indemnisation, et statuant à nouveau, a débouté l'intimée de ses demandes en indemnisation du préjudice de perte de loyers.
Par arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt précité en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de loyers et renvoyé l'affaire et les parties sur ce point devant la cour d'appel de Paris.
Par déclaration du 5 février 2026, la société KEHINA a saisi la cour d'appel de renvoi.
Suivant assignation du 10 mars 2026 elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 4 juin 2026, développant oralement ses conclusions, la société KEHINA demande à son délégué de :
Juger la société KEHINA recevable et bien fondée en ses demandes ;
Suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2022, pour l'intégralité des sommes mises à la charge de la société KEHINA, dans l'attente du prononcé de l'arrêt à intervenir par la Cour d'appel de Paris ;
Dire et juger que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance principale.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l'activité de son associé unique a été divisée par trois de 2023 à 2024, passant de 1.258.383 euros au 31 décembre 2023 à 412.037 euros au 31 décembre 2024, que son résultat d'exploitation est déficitaire de plus de 42.000 euros et qu'elle est endettée à hauteur de 341.432 euros au 31 décembre 2024 (1.477.823 euros au 31 décembre 2023). Il en ressort que ses disponibilités sont particulièrement réduites (988 euros au 31 décembre 2024). En outre, l'associé unique a dû reconstituer ses capitaux propres en 2021 du fait d'une perte de 409.475,01 euros, les faisant devenir inférieurs au capital social (pièce 8 appelante). Par ailleurs, la situation du groupe à laquelle l'appelante appartient indirectement ne se présente guère mieux dans la mesure où elle est endettée à hauteur de plus d'un milliard d'euros au 30 juin 2025. Ce faisant, beaucoup de salariés ont dû être licenciés (environ 3000) et plus d'un millier de magasins a dû être fermé.