MOTIFS DE LA DÉCISION
La FCS UNSA, appelante, fait valoir que :
- En application de l'article L2314-35 du code du travail, la FCS UNSA revendique
sa représentativité au sein de la société Tessi (la FCS UNSA étant représentative
dans la société ICSB, absorbée par la société Tessi, et cette dernière conservant
son autonomie suite à la fusion).
- La société ne peut se prévaloir de l'irrecevabilité de l'article L2262-14 du code du travail à défaut pour le délai de contestation qu'il instaure d'avoir commencé à courir.
- En effet, l'absence de notification de l'accord litigieux à la FCS UNSA n'a pas fait courir le délai de contestation à son égard.
- La publication de l'accord sur le site Legifrance ne peut pallier le défaut de notification à la FCS UNSA si sa représentativité est établie sur le fondement de l'article L 2314-35 du code du travail.
- La perte d'autonomie de l'établissement de la société ICSB n'est pas justifiée
par la société Tessi.
- S'agissant de l'autonomie juridique, les contrats de travail des salariés ont été transférés à la société Tessi en vertu des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail
dont le critère essentiel d'application est le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie.
- S'agissant de l'autonomie dans les faits, les salariés de la société ICSB, postérieurement à la fusion, effectuent les mêmes tâches, avec les mêmes moyens matériels
et avec la même hiérarchie, ce dans les mêmes locaux.
- L'organigramme de l'année 2021, antérieur à la fusion, est identique à l'organigramme 2022 post-fusion sur toute la partie opérationnelle et à tous les niveaux hiérarchiques.
- Il n'y a pas eu la moindre dispersion du personnel entre les différents services
de la société Tessi.
- Les salariés considérés par la société comme ex-salariés Tessi étaient mis à disposition de la société ICSB bien antérieurement à la fusion.
- La société Tessi, après la fusion, comportait en conséquence deux établissements distincts, dont l'un composé de la Société ICSB.
- Si la FCS UNSA était bien représentative au sein d'une entité économique autonome
de la société Tessi, cette dernière a violé les dispositions de l'article L 2231-5 du code
du travail en refusant tant d'inviter ce syndicat à négocier l'accord que de lui notifier
ledit accord.
- L'action de la FCS UNSA est donc recevable.
Elle ajoute que :
En application des dispositions de l'article L 2313-1 du code du Travail, la société
Tessi était tenue de mettre en place des comités sociaux et économiques de chacun
de ces deux établissements et un comité social et économique central d'entreprise.
- C'est donc par une fraude que la société Tessi a régularisé avec un syndicat représentatif dans la société absorbante un accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE déclarant que la première nommée ne comporte qu'un seul site et qu'un CSE unique
sera par voie de conséquence mis en place.
La société Tessi Chèque Ile de France fait valoir que :
- L'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein
de la SAS Tessi Chèque Île de France a été signé le 25 juillet 2022 et publié
sur le site Légifrance le 22 août 2022. Il a été notifié le 4 août 2022 à l'organisation disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
- Le 15 novembre 2022, la FCS UNSA a saisi le tribunal judiciaire en annulation
de cet accord, soit plus de trois mois et demi après sa signature et deux mois et demi
après sa publication sur Légifrance.
- La FCS UNSA était donc forclose pour contester cet accord.
- Elle ne peut prétendre qu'une décision au fond viendrait rétroactivement pallier une fin de non-recevoir.
- La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée
du cycle électoral.
La représentativité au niveau d'une entreprise ne peut s'acquérir par fusion,
quand bien même le mandat d'un salarié transféré serait maintenu au niveau
d'un établissement. La FCS UNSA n'était pas représentative au sein de la société
Tessi lors du cycle électoral en cours lors de la signature de l'accord du 25 juillet 2022.
- Aucune demande en reconnaissance de représentativité de la FCS UNSA au niveau
de la SAS Tessi Chèque Île de France avant les élections du 15 et 16 novembre 2022
n'est formulée.
- Si la cour acceptait d'en juger, elle ne pourrait que constater que lors de la saisine
du tribunal judiciaire le 15 novembre 2022, le cycle électoral concerné était clos.
- De plus, la FCS UNSA a perdu tout intérêt à agir car elle n'a pas contesté les élections professionnelles ayant eu lieu les 15 et 16 novembre 2022 ni le protocole d'accord
qui les a précédées. Ces élections sont ainsi définitives.
La société Tessi ajoute que :
- Le 31 décembre 2021, la SAS Tessi Chèque Ile de France a totalement absorbé la société ICSB qui a disparu. Elle a donc perdu toute autonomie juridique postérieurement
au transfert.
- De plus, avant cette fusion, la société ICSB partageait déjà les locaux
de la SAS Tessi Chèque Ile de France et ne pouvait plus en être matériellement distinguée. Au cours de l'année 2021, les deux entreprises ont ainsi fusionné bien avant la fusion juridique du 31 décembre 2021.
- Suite à cette fusion juridique, la SAS Tessi Chèque Île de France ne possède aujourd'hui qu'un seul établissement, qu'une seule et même adresse qui n'a pas changé et un seul
et même SIRET n° 43929269800031. Il n'existe donc plus aucune entité distincte ni aucun service distinct.
- Au jour du transfert, la société ICSB n'avait déjà plus aucune direction autonome,
plus aucune autonomie de décision, plus d'autonomie de gestion et ne prenait plus aucune décision en matière d'embauche et c'était déjà une salariée de la SAS Tessi Chèque
Île de France qui pouvait engager l'établissement.
- L'organigramme post-fusion au 1er janvier 2022, présente la même organisation
que celle mise en place au sein de la SAS Tessi Chèque Ile de France avant la fusion.
C'est aussi l'organisation de la société ISCB car elle avait déjà été organisée sur le modèle de la SAS Tessi Chèque Ile de France. Ainsi au lendemain de la fusion, il n'existait aucune unité de production constituée uniquement des anciens salariés ICSB.
- Il n'existe depuis le 31 décembre 2021 qu'une seule communauté de travail
ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes
et spécifiques.
- Ainsi, le mandat de Mme [I] [S], désignée déléguée syndicale par la FCS UNSA au sein de la société ICSB le 30 août 2019, a donc pris fin au 31 décembre 2021
car de jurisprudence constante lorsque les conditions de maintien des mandats représentatifs ne sont pas réunies, ceux-ci prennent fin de plein droit à la date du transfert.
- L'accord litigieux est un accord de droit commun au sens de l'article L2313-2 du code du travail.
- Le syndicat CGT dont la représentativité au sein de la SAS Tessi Chèque Île de France n'a pas été remise en cause par l'opération de fusion du 31 décembre 2021 a bien été invité à négocier et à signer l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein
de la SAS Tessi Chèque Île de France.
- Le FCS UNSA qui reconnaît son absence de représentativité au sein de la société
Tessi n'avait pour sa part pas à l'être.
- De plus, au sens de l'article L2232-17 du code du travail, pour pouvoir participer
à la négociation, les organisations syndicales doivent non seulement être représentatives, mais également avoir désigné au moins un délégué syndical. Ce n'est pas le cas de la FCS UNSA qui ne disposait plus d'un délégué syndical au sein de l'entreprise absorbante.
- La FCS UNSA ne peut se prévaloir de la nullité de l'accord litigieux pour absence de date de signature indiquée dans l'accord, ce cas de nullité n'étant pas prévu par le code
du travail.
Sur ce,