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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 9 juillet 2026 — n° 24/18535

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en annulation d'un accord collectif relatif à la mise en place d'un CSE est-elle irrecevable pour cause de prescription lorsque le syndicat a saisi le tribunal plus de deux mois après la publication de l'accord ?

Principe retenu

L'action en annulation d'un accord collectif doit être exercée dans un délai de deux mois à compter de sa publication. En l'espèce, le syndicat UNSA a saisi le tribunal plus de deux mois et demi après la publication de l'accord, de sorte que son action est prescrite et donc irrecevable.

Faits clés

  • Accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE signé le 25 juillet 2022
  • Accord publié sur Légifrance le 22 août 2022
  • Saisine du tribunal judiciaire par le syndicat UNSA le 15 novembre 2022
  • Élections professionnelles organisées les 15 et 16 novembre 2022
  • Le syndicat UNSA n'a pas contesté les élections ni le protocole d'accord préélectoral

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE le syndicat UNSA Commerces et services - FCA UNSA aux dépens d'appel. CONDAMNE le syndicat UNSA Commerces et services - FCA UNSA à payer à la société Tessi Chèques Ile de France la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le déboute de sa demande formée à ce titre. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société Tessi Chèque Ile de France est un prestataire de services externalisés auprès duquel les entreprises font appel pour optimiser et industrialiser leurs processus de moyens de paiement. Le 31 décembre 2021, la SAS Tessi Chèque Île de France a totalement absorbé la société ICSB. Le 7 octobre 2022, entrait en vigueur l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la SAS Tessi Chèque Île de France signé le 25 juillet 2022. Par requête en date du 15 novembre 2022, la fédération UNSA Commerces et Services (ci-après la 'FCS UNSA') a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière d'élections professionnelles, de convoquer la société Tessi Chèque Ile de France et le syndicat CGT aux fins de faire annuler en toutes ses dispositions l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la société Tessi Chèque Ile de France régularisé à une date inconnue, à effet au 7 octobre 2022 et dont cette demière a fait état par une note de service en date du 16 septembre 2022. Le 27 juin 2023, le tribunal a rendu le jugement réputé contradictoire et en dernier ressort suivant : « IN LIMINE LITIS DECLARONS irrecevable pour cause de prescription l'action en annulation formée par le syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES contre l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la société TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE, DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Sans frais ni dépens. » Le 10 juillet 2023, la FCS UNSA a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. Par un arrêt rendu le 9 octobre 2024, la Cour de cassation a déclaré ce pourvoi irrecevable au motif que le jugement rendu avait inexactement été qualifié en dernier ressort et qu'il était donc susceptible d'appel. Le 18 octobre 2024, la FCS UNSA a relevé appel de ce jugement. (Procédure RG 24/18535) Le 17 janvier 2025, la FCS UNSA a régularisé une nouvelle déclaration d'appel à l'encontre du même jugement. (Procédure RG 25/1088) Le 13 mars 2026, une ordonnance de jonction est intervenue entre les deux procédures (jonction de la procédure 25/1088 sur le n° RG 24/18535). PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2025, le syndicat UNSA Commerces et services - FCA UNSA, demande à la cour de : « RECEVOIR le Syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES ' FCS UNSA en son appel ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée sous le numéro de RG 25/01088 et pendante devant le Pôle 6 ' Chambre 2 Y FAISANT DROIT INFIRMER le Jugement rendu le 27 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en ce qu'il : - a, in limine litis, déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en annulation de la FCS UNSA contre l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la Société TESSI CHEQUE ILE DE France, - n'a pas fait droit à la demande d'annulation de l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la Société TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE régularisé à une date inconnue, à effet au 7 octobre 2022 et dont cette dernière a fait état par une note de service en date du 16 septembre 2022, - n'a pas fait droit à la demande de condamnation de la Société TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE à payer à la FCS UNSA la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. STATUANT A NOUVEAU VU les dispositions de l'article L 2314-35 du Code du Travail VU les dispositions de l'article L 2313-1 du Code du Travail VU les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du Travail ANNULER, en toutes ses dispositions, l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la Société TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE régularisé à une date inconnue, à effet au 7 octobre 2022 et dont cette dernière a fait état par une note de service en date du 16 septembre 2022 EN TOUT ETAT DE CAUSE

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La FCS UNSA, appelante, fait valoir que : - En application de l'article L2314-35 du code du travail, la FCS UNSA revendique sa représentativité au sein de la société Tessi (la FCS UNSA étant représentative dans la société ICSB, absorbée par la société Tessi, et cette dernière conservant son autonomie suite à la fusion). - La société ne peut se prévaloir de l'irrecevabilité de l'article L2262-14 du code du travail à défaut pour le délai de contestation qu'il instaure d'avoir commencé à courir. - En effet, l'absence de notification de l'accord litigieux à la FCS UNSA n'a pas fait courir le délai de contestation à son égard. - La publication de l'accord sur le site Legifrance ne peut pallier le défaut de notification à la FCS UNSA si sa représentativité est établie sur le fondement de l'article L 2314-35 du code du travail. - La perte d'autonomie de l'établissement de la société ICSB n'est pas justifiée par la société Tessi. - S'agissant de l'autonomie juridique, les contrats de travail des salariés ont été transférés à la société Tessi en vertu des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail dont le critère essentiel d'application est le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie. - S'agissant de l'autonomie dans les faits, les salariés de la société ICSB, postérieurement à la fusion, effectuent les mêmes tâches, avec les mêmes moyens matériels et avec la même hiérarchie, ce dans les mêmes locaux. - L'organigramme de l'année 2021, antérieur à la fusion, est identique à l'organigramme 2022 post-fusion sur toute la partie opérationnelle et à tous les niveaux hiérarchiques. - Il n'y a pas eu la moindre dispersion du personnel entre les différents services de la société Tessi. - Les salariés considérés par la société comme ex-salariés Tessi étaient mis à disposition de la société ICSB bien antérieurement à la fusion. - La société Tessi, après la fusion, comportait en conséquence deux établissements distincts, dont l'un composé de la Société ICSB. - Si la FCS UNSA était bien représentative au sein d'une entité économique autonome de la société Tessi, cette dernière a violé les dispositions de l'article L 2231-5 du code du travail en refusant tant d'inviter ce syndicat à négocier l'accord que de lui notifier ledit accord. - L'action de la FCS UNSA est donc recevable. Elle ajoute que : En application des dispositions de l'article L 2313-1 du code du Travail, la société Tessi était tenue de mettre en place des comités sociaux et économiques de chacun de ces deux établissements et un comité social et économique central d'entreprise. - C'est donc par une fraude que la société Tessi a régularisé avec un syndicat représentatif dans la société absorbante un accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE déclarant que la première nommée ne comporte qu'un seul site et qu'un CSE unique sera par voie de conséquence mis en place. La société Tessi Chèque Ile de France fait valoir que : - L'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la SAS Tessi Chèque Île de France a été signé le 25 juillet 2022 et publié sur le site Légifrance le 22 août 2022. Il a été notifié le 4 août 2022 à l'organisation disposant d'une section syndicale dans l'entreprise. - Le 15 novembre 2022, la FCS UNSA a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cet accord, soit plus de trois mois et demi après sa signature et deux mois et demi après sa publication sur Légifrance. - La FCS UNSA était donc forclose pour contester cet accord. - Elle ne peut prétendre qu'une décision au fond viendrait rétroactivement pallier une fin de non-recevoir. - La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. La représentativité au niveau d'une entreprise ne peut s'acquérir par fusion, quand bien même le mandat d'un salarié transféré serait maintenu au niveau d'un établissement. La FCS UNSA n'était pas représentative au sein de la société Tessi lors du cycle électoral en cours lors de la signature de l'accord du 25 juillet 2022. - Aucune demande en reconnaissance de représentativité de la FCS UNSA au niveau de la SAS Tessi Chèque Île de France avant les élections du 15 et 16 novembre 2022 n'est formulée. - Si la cour acceptait d'en juger, elle ne pourrait que constater que lors de la saisine du tribunal judiciaire le 15 novembre 2022, le cycle électoral concerné était clos. - De plus, la FCS UNSA a perdu tout intérêt à agir car elle n'a pas contesté les élections professionnelles ayant eu lieu les 15 et 16 novembre 2022 ni le protocole d'accord qui les a précédées. Ces élections sont ainsi définitives. La société Tessi ajoute que : - Le 31 décembre 2021, la SAS Tessi Chèque Ile de France a totalement absorbé la société ICSB qui a disparu. Elle a donc perdu toute autonomie juridique postérieurement au transfert. - De plus, avant cette fusion, la société ICSB partageait déjà les locaux de la SAS Tessi Chèque Ile de France et ne pouvait plus en être matériellement distinguée. Au cours de l'année 2021, les deux entreprises ont ainsi fusionné bien avant la fusion juridique du 31 décembre 2021. - Suite à cette fusion juridique, la SAS Tessi Chèque Île de France ne possède aujourd'hui qu'un seul établissement, qu'une seule et même adresse qui n'a pas changé et un seul et même SIRET n° 43929269800031. Il n'existe donc plus aucune entité distincte ni aucun service distinct. - Au jour du transfert, la société ICSB n'avait déjà plus aucune direction autonome, plus aucune autonomie de décision, plus d'autonomie de gestion et ne prenait plus aucune décision en matière d'embauche et c'était déjà une salariée de la SAS Tessi Chèque Île de France qui pouvait engager l'établissement. - L'organigramme post-fusion au 1er janvier 2022, présente la même organisation que celle mise en place au sein de la SAS Tessi Chèque Ile de France avant la fusion. C'est aussi l'organisation de la société ISCB car elle avait déjà été organisée sur le modèle de la SAS Tessi Chèque Ile de France. Ainsi au lendemain de la fusion, il n'existait aucune unité de production constituée uniquement des anciens salariés ICSB. - Il n'existe depuis le 31 décembre 2021 qu'une seule communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. - Ainsi, le mandat de Mme [I] [S], désignée déléguée syndicale par la FCS UNSA au sein de la société ICSB le 30 août 2019, a donc pris fin au 31 décembre 2021 car de jurisprudence constante lorsque les conditions de maintien des mandats représentatifs ne sont pas réunies, ceux-ci prennent fin de plein droit à la date du transfert. - L'accord litigieux est un accord de droit commun au sens de l'article L2313-2 du code du travail. - Le syndicat CGT dont la représentativité au sein de la SAS Tessi Chèque Île de France n'a pas été remise en cause par l'opération de fusion du 31 décembre 2021 a bien été invité à négocier et à signer l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de la SAS Tessi Chèque Île de France. - Le FCS UNSA qui reconnaît son absence de représentativité au sein de la société Tessi n'avait pour sa part pas à l'être. - De plus, au sens de l'article L2232-17 du code du travail, pour pouvoir participer à la négociation, les organisations syndicales doivent non seulement être représentatives, mais également avoir désigné au moins un délégué syndical. Ce n'est pas le cas de la FCS UNSA qui ne disposait plus d'un délégué syndical au sein de l'entreprise absorbante. - La FCS UNSA ne peut se prévaloir de la nullité de l'accord litigieux pour absence de date de signature indiquée dans l'accord, ce cas de nullité n'étant pas prévu par le code du travail. Sur ce,

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester un accord d'entreprise ?
Le délai est de deux mois à compter de la publication de l'accord. En l'espèce, l'accord a été publié le 22 août 2022 et la contestation a été faite le 15 novembre 2022, soit après l'expiration du délai.
Que se passe-t-il si je conteste un accord après deux mois ?
L'action est irrecevable pour cause de prescription. Dans cette affaire, le syndicat UNSA a vu son action déclarée irrecevable car il avait saisi le tribunal plus de deux mois après la publication de l'accord.
Un syndicat peut-il agir en justice après les élections professionnelles ?
Oui, mais sous réserve de respecter les délais de prescription. Ici, le syndicat n'a pas contesté les élections ni le protocole préélectoral, et son action en annulation de l'accord a été jugée prescrite.
Quels sont les recours contre un accord collectif ?
Les recours incluent l'action en nullité devant le tribunal judiciaire, mais elle doit être exercée dans un délai de deux mois à compter de la publication. Passé ce délai, l'action est irrecevable.
Que signifie 'irrecevable pour cause de prescription' ?
Cela signifie que la demande est rejetée parce qu'elle a été formée après l'expiration du délai légal. Dans ce cas, le tribunal n'examine pas le fond de l'affaire.
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