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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 9 juillet 2026 — n° 26/03890

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit et de critique de la décision du premier juge ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, l'appel contre une décision du juge des libertés et de la détention peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il n'apparaît aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou si les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. La critique de l'arrêté de placement en rétention relève de la compétence du juge administratif, et non du juge judiciaire.

Faits clés

  • M. [N] [Q] [N] [C], ressortissant égyptien, a été placé en rétention administrative.
  • Le 8 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [N] a interjeté appel le 8 juillet 2026.
  • La déclaration d'appel contenait des développements stéréotypés et une critique de l'arrêté de placement en rétention.
  • Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'a été invoquée depuis le placement en rétention.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 09 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03890 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQE5 Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [Q] [N] [C] né le 11 mars 1969 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 8 juillet 2026 à 15h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2] Informé le 8 juillet 2026 à 15h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/03588 et celle introduite par le recours de M. [N] [Q] [N] [C] enregistrée sous le N° RG 26/03589, déclarant le recours de M. [N] [Q] [N] [C] recevable, rejetant le recours de M. [N] [Q] [N] [C], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [Q] [N] [C] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2026, à 12h34, par M. [N] [Q] [N] [C] complété à 15h37 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel présente des développements stéréotypés et, s'agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à la situation personnelle du retenu consistant, en réalité, en une critique de la motivation de l'arrêté de placement en rétention. Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés. Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d'une assignation à résidence, vise en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Par ailleurs, s'agissant des diligences de l'administration, la cour observe qu'il n'a fait valoir aucune critique desdites diligences devant le premier juge qui l'indique dans sa décision, et que les diligences sont établies et satisfaisantes à ce stade de la procédure. Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Questions fréquentes

Pourquoi mon appel a-t-il été rejeté sans audience ?
L'appel a été rejeté sans audience car il ne présentait aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention, et les arguments se limitaient à critiquer l'arrêté de placement, ce qui relève de la compétence du juge administratif.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle en matière de rétention ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un élément de droit survenu après le placement en rétention ou son renouvellement, qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à la rétention, comme un changement de situation personnelle ou une décision administrative favorable.
Puis-je contester l'arrêté de placement en rétention devant le juge judiciaire ?
Non, la contestation de l'arrêté de placement en rétention relève de la compétence exclusive du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut pas statuer sur la légalité de cette décision.
Que dois-je faire pour que mon appel soit recevable ?
Pour que votre appel soit recevable, vous devez invoquer des circonstances nouvelles de fait ou de droit depuis le placement en rétention, et critiquer spécifiquement la décision du premier juge, non l'arrêté de placement.
Quels sont les recours après le rejet de mon appel ?
Après le rejet de l'appel, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Le juge d'appel doit-il m'entendre avant de rejeter mon appel ?
Non, l'article L. 743-23 du CESEDA permet au juge d'appel de rejeter l'appel sans convocation préalable des parties s'il apparaît manifestement irrecevable, comme en l'absence de circonstance nouvelle.
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