Motifs de la décision
Il convient à titre liminaire de constater que le conseil de la société [3] n'a pas déposé à la cour son dossier, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries comme le prévoit l'article 912 du code de procédure civile ni même après l'audience.
Il n'est cependant pas contesté par [5] que par courriel du 14 mai 2019, elle a adressé à la société [3] plusieurs décomptes de cotisations sociales, portant sur les exercices 2012 à 2015, faisant ressortir un trop-perçu de 135.615,87 euros et que, le 4 décembre 2019, elle a versé à la société [3] la somme de 52.483,06 euros (49.093,47 + 3.389,59) qu'elle estime correspondre au trop-perçu réellement dû.
[5] poursuit l'infirmation du jugement qui a validé la compensation opérée par la société [3].
Elle soutient, au visa des articles 1347 et 1347-1 du code civil que la compensation est impossible lorsque la créance fait l'objet d'une contestation par le débiteur, faute de certitude. Or, elle fait valoir que les décomptes de cotisations sociales qu'elle a adressés à la société [3] au titre des cotisations dues entre 2012 et 2015 ne peuvent en aucun cas permettre de déduire un quelconque trop-perçu dans la mesure où ils sont erronés, certains règlements ayant été comptabilisés à plusieurs reprises.
Ces décomptes, communiqués par la société [3] en pièce n° 2, n'ont cependant pas été remis à la cour puisque, comme indiqué précédemment, son dossier de pièces n'a pas été déposé. Ils ne sont pas davantage produits par [5] qui se contente de viser dans ses écritures la pièce adverse n° 2.
Dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, [5] ne démontre pas le caractère erroné de ces décomptes. Elle affirme que les pièces qu'elle verse aux débats, à savoir les décomptes erronés, sur lesquels elle a relevé et corrigé les erreurs de façon apparente (pièce n°1), le détail des cotisations dues, pour chaque exercice, de 2012 à 2015 (pièce n°2) et le détail des lignes financières, détaillant, pour chaque règlement effectué par la société [3], la ventilation précise (pièce n°5) établissent un trop versé de 43.028,14 euros tout en rappelant avoir effectué, fin 2019, un remboursement de 52.483,06 euros.
C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que les premiers juges ont retenu que la société [3] justifiait de ce que [2], aux droits de laquelle se trouve [1], lui restait redevable du remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 83.904,72 euros au titre des exercices 2012 à 2015 et que sa créance était donc fondée tant en son montant qu'en son principe, après avoir relevé, au vu de l'ensemble des pièces versées par la société [3] à l'appui de sa demande, que [5], après avoir informé la société [3] de l'existence d'un trop-perçu dont elle a elle-même donné les règles de calcul et le montant, avait commencé à rembourser celui-ci par deux versements puis avait demandé à plusieurs reprises des pièces déjà versées et invoqué des motifs inopérants.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a validé la compensation opérée par la société [3] entre cette somme trop versée de 83.904,72 euros et la somme de 102.485,35 euros représentant les cotisations pour la période de février à mai 2020 appelées par la caisse [5] à échéance du 26 septembre 2020 avec le règlement de la somme de 18.580,63 euros représentant le reliquat.
S'agissant de la demande reconventionnelle de [5] en paiement des cotisations restant dues, il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
En l'espèce, [5], qui était non-comparante en première instance et n'a donc formulé aucune demande, est recevable à solliciter pour la première fois en appel le paiement de la somme de 56.693,43 euros au titre des cotisations restant dues pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, cette demande reconventionnelle présentant un lien suffisant avec les prétentions originaires de la société [3] tendant à voir valider la compensation opérée par elle entre le trop versé de 83.904,72 euros et la somme de 102.485,35 euros représentant les cotisations pour la période de février à mai 2020 appelées par [5] à échéance du 26 septembre 2020 avec le règlement de la somme de 18.580,63 euros représentant le reliquat.
Cette demande est cependant mal fondée puisqu'il résulte des développements qui précèdent que ces cotisations ont été réglées par la société [3] par compensation opérée avec la somme trop versée de 83.904,72 euros et le règlement de la somme de 18.580,63 euros. De surcroît, le décompte produit par [5] en pièce n° 4 est insuffisant à démontrer que sur cette période, des cotisations resteraient dues par la société [3].
S'agissant enfin de la demande de la société [3] tendant à voir « dire et juger » qu'elle est à jour de ses cotisations et contributions à l'égard de [1] concernant les années 2019, 2020, 2021 et 2022 et notamment des mois de décembre 2019, décembre 2020 et juin 2022, et de ses demandes en paiement de la somme de 38.694,43 euros au titre des DSN 2022 et de celle de 9.011,56 euros au titre des majorations et frais calculés sur les exercices 2012 à 2015, elles ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de toute pièce justificative remise à la cour.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de [2], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner [1], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société [3] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit.