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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 10 juillet 2026 — n° 21/00764

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les salariés intérimaires doivent-ils être inclus dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice pour le calcul de la réduction Fillon et de la déduction TEPA ?

Principe retenu

Pour le calcul de la réduction Fillon et de la déduction TEPA, l'effectif de l'entreprise utilisatrice ne doit pas inclure les salariés intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, car ils ne sont pas liés par un contrat de travail avec l'utilisatrice.

Faits clés

  • La société [2] a demandé le remboursement de cotisations indûment versées du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2015.
  • La demande portait sur la contribution FNAL supplémentaire, la réduction Fillon et la déduction TEPA.
  • L'URSSAF a partiellement accordé le remboursement pour la période du 9 février 2014 au 30 novembre 2015.
  • Le tribunal judiciaire d'Auxerre a condamné l'URSSAF à rembourser certaines sommes pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015.
  • L'URSSAF a interjeté appel, contestant l'inclusion des intérimaires dans l'effectif pour la réduction Fillon et la déduction TEPA.

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre du 9 août 2016, la société [2] (ci-après désignée 'la Société') a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] (ci-après désignée 'l'URSSAF') le remboursement de sommes indûment payées du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2015 suite au décompte des effectifs au titre de la contribution au fonds national d'aide au logement (FNAL) supplémentaire, de la réduction dite Fillon et de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi TEPA). Le 8 février 2017, la société a sollicité auprès de l'URSSAF le remboursement des sommes suivantes : - 939,00 euros pour le personnel permanent, - 20 342,00 euros pour le personnel intérimaire. Par courriers du 11 juillet 2017, l'URSSAF a informé la Société qu'elle faisait partiellement droit à la demande de remboursement. Elle a accordé un crédit pour la période du 9 février 2014 au 30 novembre 2015, mais a refusé de faire droit aux demandes liées à la réduction Fillon et à la loi TEPA. La Société a formé des recours devant la commission de recours amiable (CRA), qui les a rejetés par décisions du 28 novembre 2017. La Société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire. Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Auxerre a : - prononcé la jonction des instances (l'une relative au personnel permanent de la Société, l'autre à son personnel temporaire), - déclaré irrecevables les demandes de remboursement de la Société au titre de la [3], de la réduction Fillon et de la déduction TEPA antérieures au 10 février 2014, - condamné l'URSSAF à rembourser à la Société, pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, les sommes suivantes : * 5.969,00 euros au titre de la [3], * 4.833,00 euros au titre de la réduction Fillon, * 5.024,00 euros au titre de la déduction TEPA, - débouté la Société de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance. Le jugement a été notifié le 11 décembre 2020 à l'URSSAF, qui en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 6 janvier 2021 seulement en ce qu'il l'a condamnée : à rembourser à la Société, pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, les sommes de 5.969,00 euros au titre de la FNAL, de 4.833,00 euros au titre de la réduction Fillon et de 5.024,00 euros au titre de la déduction TEPA, aux dépens. Après la mise en état de l'affaire, les parties ont plaidé devant la cour le 2 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 juin suivant, le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises. Par arrêt du 31 octobre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats pour soumettre l'affaire à une nouvelle composition et fixé l'affaire à l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle elle a été renvoyée à celle du 21 mai 2026 pour être plaidée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que l'appel de l'URSSAF est limité aux dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer à la Société, pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, les sommes de 5.969,00 euros au titre de la FNAL, de 4.833,00 euros au titre de la réduction Fillon et de 5.024,00 euros au titre de la déduction TEPA, ainsi qu'aux dépens, et qu'à défaut d'appel incident, elle n'est saisie que de ces chefs. Sur la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du 20 novembre 2020 Moyens des parties L'URSSAF explique que le jugement du 20 novembre 2020 comporte une erreur en première page dans la désignation des parties ainsi que dans la référence de l'affaire puisqu'il y est fait mention de la société [4] au lieu de la société [2], relevant que ces erreurs ne sont reproduites ni dans la motivation ni dans le dispositif. La Société ne développe pas de moyen concernant cette demande. Réponse de la cour L'article 462 du code de procédure civile dispose Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Relève de ces dispositions l'erreur sur la désignation d'une partie (Soc., 27 février 1991, n°87-42-375). En l'espèce, il est constant que la demande de remboursement a été présentée par la société [2] (pièce 1 de l'URSSAF et de la Société) et que c'est celle-ci qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, devenu tribunal judiciaire, par requêtes des 1er février 2018 (pièce 5 de la Société). Le litige oppose donc l'URSSAF et la société [2]. Le tribunal judiciaire d'Auxerre mentionne bien, tant dans la motivation que dans le dispositif de son jugement du 20 novembre 2020 déféré à la cour, la société [2]. En revanche, dans le chapeau du jugement, en première page, il est indiqué : dans la désignation des parties, « S.A.S.U [5] [Adresse 3] », en lieu et place de « S.A.S.U [5] [Adresse 4] » dans la référence de l'affaire, « S.A.S.U [6] », en lieu et place de « S.A.S.U [1] ». La demande de rectification des erreurs matérielles affectant le jugement formée par l'URSSAF est donc fondée et il y sera fait droit. Sur la recevabilité de l'appel de l'URSSAF Moyens des parties La Société rappelle qu'en application des articles 547, 548 et 122 du code de procédure civile, l'appel interjeté à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie en première instance encourt l'irrecevabilité fondée sur le défaut de qualité d'une partie. Elle expose que l'instance devant la juridiction de première instance a été introduite par la société [2] sise [Adresse 2] à [Localité 1] (siren [N° SIREN/SIRET 1]) et prétend que l'URSSAF a interjeté appel à l'encontre de la société [4] sise [Adresse 5] à [Localité 4] (Siren [N° SIREN/SIRET 2]), ajoutant que le 17 janvier 2023 l'URSSAF a notifié des conclusions à la société [7], soit une autre personne morale, sise [Adresse 2] à [Localité 1] sans précision de son immatriculation au répertoire du commerce et des sociétés, seul élément permettant d'identifier une partie avec certitude. Le récépissé de la déclaration d'appel mentionne en qualité d'intimée une société [4] (ou 03) », or aucune société n'existe à ce nom. Elle estime que l'URSSAF n'est pas fondée à se prévaloir d'une erreur matérielle affectant le jugement ce alors qu'elle n'en a pas demandé la rectification au tribunal judiciaire d'Auxerre, « qui ne serait en tout état de cause pas de nature à purger le vice de forme de son acte d'appel ». L'URSSAF explique qu'à la suite de la réception du jugement comportant les erreurs matérielles sus-évoquées, elle a interjeté appel en faisant référence à la société [7] « 89 ou (03) » au lieu de la société [2], et soutient que lorsque l'erreur figurant dans la déclaration d'appel résulte d'une confusion née du jugement lui-même, comme en l'espèce, l'appelant peut rectifier celle-ci même après l'expiration du délai d'appel et cite un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 12 juin 2003 (n°01-10.079). Elle demande donc à la cour de constater qu'elle rectifie par ses conclusions sa déclaration d'appel initiale et interjette appel dans l'affaire l'opposant à la société [2]. L'URSSAF fait valoir par ailleurs que compte tenu de la rédaction de la déclaration d'appel qui fait référence au numéro d'inscription au répertoire général et au dispositif du jugement visant la société [2], il n'y a aucun doute sur la partie contre laquelle l'appel est dirigé. Elle allègue que l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que ce soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 547 du même code dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.  L'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel (Ass.plén., 6 décembre 2004, n°03-11.053) En effet, l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (2e Civ., 16 mars 2004, n° 02-30.834 ; 2e Civ., 4 février 2021, n° 20-10.685). En l'espèce, tel qu'indiqué supra, il est constant qu'étaient parties en première instance l'URSSAF et la société [2]. L'URSSAF a interjeté appel : en mentionnant dans sa déclaration d'appel « dans l'affaire nous opposant à [4] (ou 03) [Adresse 6] », étant observé que cette adresse est l'ancienne adresse de la société [2], et que contrairement à ce que soutient la Société, l'URSSAF n'a pas mentionné le numéro d'identification de la société [4], et en indiquant le numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général du tribunal, 18/00044, ainsi que les dispositions du jugement sur lequel elle interjetait appel : « condamne l'URSSAF [D] à rembourser à la SASU [1] (') ». Il est donc manifeste, à la lecture de cette déclaration d'appel, que l'URSSAF n'a pas entendu diriger son appel contre une société qui n'était pas partie en première instance, en l'occurrence la société [4], mais a indiqué « 89 (ou 03) » en raison des erreurs matérielles affectant la première page du jugement. Partant, la fin de non-recevoir soulevée par la Société n'est pas fondée. L'appel de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] est bien recevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, RECTIFIANT le jugement rendu le 20 novembre 2020 (RG 18/00044) par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dit qu'en première page, il convient de lire : en lieu et place de « S.A.S.U [6] » : « S.A.S.U [1] » en lieu et place de « [Adresse 7] » : « [Adresse 8] », DÉCLARE l'appel formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] recevable, DÉBOUTE l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] de sa demande de confirmation des décisions de la commission de recours amiable du 28 novembre 2017, CONFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2020 (RG 18/00044) par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a condamné l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] à payer à la société [2], pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, la somme de 5 969 euros au titre de la FNAL, INFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2020 (RG 18/00044) par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a condamné l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] à payer à la société [2], pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, la somme de 4 833 euros au titre de la réduction Fillon et la somme de 5 024 euros au titre de la déduction TEPA Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE la société [2] de ses demandes de condamnation de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] au paiement, pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, des sommes de 4 833 euros au titre de la réduction Fillon et de 5 024 euros au titre de la déduction TEPA, CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, DÉBOUTE la société [2] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société [2] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Les intérimaires sont-ils inclus dans l'effectif pour le calcul de la réduction Fillon ?
Non, selon la cour d'appel, les salariés intérimaires ne sont pas liés par un contrat de travail avec l'entreprise utilisatrice et ne doivent donc pas être inclus dans l'effectif pour le calcul de la réduction Fillon.
Quelle est la différence entre l'effectif pour le FNAL et pour la réduction Fillon ?
Pour le FNAL supplémentaire, l'effectif inclut les intérimaires, mais pour la réduction Fillon et la déduction TEPA, ils sont exclus. La cour a confirmé le remboursement au titre du FNAL mais a infirmé pour la réduction Fillon et la TEPA.
Puis-je demander le remboursement des cotisations versées pour les intérimaires au titre de la réduction Fillon ?
Non, car les intérimaires ne sont pas considérés comme des salariés de l'entreprise utilisatrice pour ces exonérations. La cour a débouté la société de sa demande de remboursement pour la réduction Fillon et la déduction TEPA.
Quelle est la période concernée par le litige ?
Le litige porte sur la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, pour laquelle la société demandait le remboursement des cotisations indûment versées.
L'URSSAF peut-elle refuser un remboursement de cotisations ?
Oui, l'URSSAF peut refuser si les conditions légales ne sont pas remplies. En l'espèce, elle a refusé le remboursement pour la réduction Fillon et la déduction TEPA, et la cour a confirmé ce refus.
Quels sont les recours possibles en cas de refus de l'URSSAF ?
La société peut saisir la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire, et enfin la cour d'appel. En l'espèce, la société a exercé ces recours mais a été déboutée en appel pour la réduction Fillon et la TEPA.
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