MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que l'appel de l'URSSAF est limité aux dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer à la Société, pour la période du 10 février 2014 au 30 novembre 2015, les sommes de 5.969,00 euros au titre de la FNAL, de
4.833,00 euros au titre de la réduction Fillon et de 5.024,00 euros au titre de la déduction TEPA, ainsi qu'aux dépens, et qu'à défaut d'appel incident, elle n'est saisie que de ces chefs.
Sur la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du 20 novembre 2020
Moyens des parties
L'URSSAF explique que le jugement du 20 novembre 2020 comporte une erreur en première page dans la désignation des parties ainsi que dans la référence de l'affaire puisqu'il y est fait mention de la société [4] au lieu de la société
[2], relevant que ces erreurs ne sont reproduites ni dans la motivation ni dans le dispositif.
La Société ne développe pas de moyen concernant cette demande.
Réponse de la cour
L'article 462 du code de procédure civile dispose
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Relève de ces dispositions l'erreur sur la désignation d'une partie (Soc., 27 février 1991, n°87-42-375).
En l'espèce, il est constant que la demande de remboursement a été présentée par la société [2] (pièce 1 de l'URSSAF et de la Société) et que c'est celle-ci qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, devenu tribunal judiciaire, par requêtes des 1er février 2018 (pièce 5 de la Société). Le litige oppose donc l'URSSAF et la société [2].
Le tribunal judiciaire d'Auxerre mentionne bien, tant dans la motivation que dans le dispositif de son jugement du 20 novembre 2020 déféré à la cour, la société
[2].
En revanche, dans le chapeau du jugement, en première page, il est indiqué :
dans la désignation des parties, « S.A.S.U [5] [Adresse 3] », en lieu et place de « S.A.S.U [5] [Adresse 4] »
dans la référence de l'affaire, « S.A.S.U [6] », en lieu et place de « S.A.S.U [1] ».
La demande de rectification des erreurs matérielles affectant le jugement formée par l'URSSAF est donc fondée et il y sera fait droit.
Sur la recevabilité de l'appel de l'URSSAF
Moyens des parties
La Société rappelle qu'en application des articles 547, 548 et 122 du code de procédure civile, l'appel interjeté à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie en première instance encourt l'irrecevabilité fondée sur le défaut de qualité d'une partie. Elle expose que l'instance devant la juridiction de première instance a été introduite par la société [2] sise [Adresse 2] à [Localité 1] (siren [N° SIREN/SIRET 1]) et prétend que l'URSSAF a interjeté appel à l'encontre de la société [4] sise [Adresse 5] à [Localité 4] (Siren [N° SIREN/SIRET 2]), ajoutant que le 17 janvier 2023 l'URSSAF a notifié des conclusions à la société [7], soit une autre personne morale, sise [Adresse 2] à [Localité 1] sans précision de son immatriculation au répertoire du commerce et des sociétés, seul élément permettant d'identifier une partie avec certitude. Le récépissé de la déclaration d'appel mentionne en qualité d'intimée une société [4] (ou 03) », or aucune société n'existe à ce nom. Elle estime que l'URSSAF n'est pas fondée à se prévaloir d'une erreur matérielle affectant le jugement ce alors qu'elle n'en a pas demandé la rectification au tribunal judiciaire d'Auxerre, « qui ne serait en tout état de cause pas de nature à purger le vice de forme de son acte d'appel ».
L'URSSAF explique qu'à la suite de la réception du jugement comportant les erreurs matérielles sus-évoquées, elle a interjeté appel en faisant référence à la société
[7] « 89 ou (03) » au lieu de la société [2], et soutient que lorsque l'erreur figurant dans la déclaration d'appel résulte d'une confusion née du jugement lui-même, comme en l'espèce, l'appelant peut rectifier celle-ci même après l'expiration du délai d'appel et cite un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 12 juin 2003 (n°01-10.079). Elle demande donc à la cour de constater qu'elle rectifie par ses conclusions sa déclaration d'appel initiale et interjette appel dans l'affaire l'opposant à la société [2].
L'URSSAF fait valoir par ailleurs que compte tenu de la rédaction de la déclaration d'appel qui fait référence au numéro d'inscription au répertoire général et au dispositif du jugement visant la société [2], il n'y a aucun doute sur la partie contre laquelle l'appel est dirigé. Elle allègue que l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que ce soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 547 du même code dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
L'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel (Ass.plén., 6 décembre 2004, n°03-11.053)
En effet, l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (2e Civ., 16 mars 2004, n° 02-30.834 ; 2e Civ., 4 février 2021, n° 20-10.685).
En l'espèce, tel qu'indiqué supra, il est constant qu'étaient parties en première instance l'URSSAF et la société [2].
L'URSSAF a interjeté appel :
en mentionnant dans sa déclaration d'appel « dans l'affaire nous opposant à [4] (ou 03) [Adresse 6] », étant observé que cette adresse est l'ancienne adresse de la société [2], et que contrairement à ce que soutient la Société, l'URSSAF n'a pas mentionné le numéro d'identification de la société [4],
et en indiquant le numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général du tribunal, 18/00044, ainsi que les dispositions du jugement sur lequel elle interjetait appel : « condamne l'URSSAF [D] à rembourser à la SASU [1] (') ».
Il est donc manifeste, à la lecture de cette déclaration d'appel, que l'URSSAF n'a pas entendu diriger son appel contre une société qui n'était pas partie en première instance, en l'occurrence la société [4], mais a indiqué « 89 (ou 03) » en raison des erreurs matérielles affectant la première page du jugement.
Partant, la fin de non-recevoir soulevée par la Société n'est pas fondée. L'appel de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [D] est bien recevable.