MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de GROUPAMA
Au visa de l'article 2224 du code civil, le tribunal a jugé l'action intentée par GROUPAMA recevable, le délai de prescription de l'action ayant été régulièrement interrompue.
Ce chef du jugement, qui ne fait l'objet d'aucune critique des parties, est devenu définitif.
Sur la demande indemnitaire de GROUPAMA
Vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé dans le cadre de ces deux sinistres auxquelles il est expressément référé, dont il résulte que l'incendie des tracteurs est dû à l'accumulation de végétaux contre le pot d'échappement qui ont pris feu à la suite de la chaleur dégagée par ce dernier et qui imputent la responsabilité totale du sinistre au constructeur CLAAS TRACTOR ;
Le tribunal a débouté GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes au fond.
GROUPAMA sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- le fait que l'action directe de GROUPAMA est prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce qu'elle ne conteste pas, ne fait pas obstacle à l'évocation d'autres fondements ; elle s'estime ainsi fondée à agir sur les différents fondements invoqués à savoir, délictuel à titre principal, du quasi-contrat à titre subsidiaire, et sur le fondement contractuel à titre infiniment subsidiaire ;
- les expertises que GROUPAMA a fait diligenter par ses experts ont toutes conclu à un vice de conception du tracteur ; tous les départs de feu ont été constatés au niveau du premier coude du conduit intermédiaire d'échappement, endroit où s'accumulent des débris de végétaux qu'il est difficile d'éliminer ; ces incendies résultent de l'auto-inflammation de ces matières végétales en contact avec la chaleur du tuyau d'échappement ;
- les experts judiciaires ont retenu que la responsabilité des incendies revient en totalité à CLAAS TRACTOR ; que le défaut de conception est inhérent à un problème d'accumulation de débris, poussières, végétaux et huile au tour de l'échappement, zone difficile d'accès et soumise à de fortes chaleurs provoquant ainsi des départs de feu ; en tout état de cause, ce désordre n'est pas dû à une mauvaise utilisation du tracteur par les assurés ;
- conscientes du défaut de conception affectant les tracteurs CELTIS, les sociétés CLAAS ont continué de les commercialiser, tout en y apportant des modifications qui n'ont pas permis de remédier au risque d'incendie ; aucune campagne de rappel constructeur n'a été mise en place afin d'avertir les propriétaires de tracteurs des risques d'incendie sur ce type de matériel.
Les sociétés CLAAS demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté GROUPAMA de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens faisant essentiellement valoir que :
- elles contestent avoir fourni un matériel présentant un défaut de conception ;
- si les incendies étaient liés à une accumulation de débris végétaux et que seul un faible pourcentage de tracteurs a été sinistré, il y a de bonnes raisons de penser que cette accumulation doit alors être imputée, non pas à un défaut de conception, mais à un mauvais entretien du tracteur par l'utilisateur ; depuis 2002, date de son lancement, le tracteur a été fabriqué à près de 9 000 exemplaires ; il existe, encore aujourd'hui, 22 années après son lancement, un important marché d'occasion qui est vendu à un prix allant de 15 000 à 35 000 euros ce qui vient contredire l'idée que ce modèle de tracteur aurait été entaché d'un défaut de conception ;
- aucun des fondements invoqués par GROUPAMA ne peut donner lieu à indemnisation.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Le tribunal a rejeté la demande de réparation formée par GROUPAMA sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, au motif qu'elle n'établissait aucun préjudice propre. Il a effectivement estimé que le fait de devoir indemniser les EARL LAUTROU et KERASCOET en raison de la défectuosité des tracteurs vendus ne constituait pas un préjudice pour GROUPAMA en ce que cette obligation découle du contrat d'assurance contracté avec ces EARL en acceptant le risque de devoir les indemniser en cas de sinistre et qu'il appartenait à l'assureur de ne pas assurer les tracteurs de marques CLAAS s'il estimait que l'aléa avait disparu.
Vu les anciens articles 1382 et 1383 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1240 et 1241 du même code, qui disposent que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. » et « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
Sur ce fondement, GROUPAMA se prévaut de sa qualité de tiers au contrat de vente exposant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, une exécution défectueuse, dès lors qu'il démontre qu'elle est constitutive, à son égard, d'une faute en lien de causalité avec le dommage propre subi. Elle précise que sur ce fondement, elle n'entend pas se prévaloir de la subrogation qui pourrait découler des contrats d'assurance. Elle expose que les sociétés CLAAS ne pouvaient laisser sur le marché des tracteurs affectés d'un vice connu et non solutionné, que les mesures entreprises pour remédier au vice dénoncé n'ont pas été pérennes dès lors qu'elles n'ont pas empêché la survenance des sinistres, que les sociétés CLAAS ont en conséquence commis une faute dans l'exécution de leur contrat en fournissant un matériel défectueux, puis en ne faisant pas le nécessaire pour corriger ce défaut qui lui a occasionné un préjudice propre indéniable dès lors qu'elle a été contrainte d'indemniser ses assurés en application des contrats d'assurance dont l'aléa a disparu en raison du caractère sériel des sinistres.
Les sociétés CLAAS contestent toute faute et considèrent qu'aucun caractère sériel n'est démontré pas plus qu'une absence d'aléa, et que GROUPAMA ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre un manquement contractuel et le préjudice propre invoqué.
Sur ce,
Le tiers, pour prétendre à l'indemnisation, doit caractériser un lien de causalité direct et certain entre le préjudice propre invoqué et le fait générateur.
A supposer que les tracteurs étaient affectés d'un vice de conception, à l'origine des incendies tel qu'il ressort des analyses de l'expert judiciaire, l'assureur n'est cependant pas victime du fait dommageable au sens des articles 1382 et 1383 précités, devenus 1240 et 1241 du Code civil, faute de rapporter la preuve qu'il subit un préjudice propre direct et certain.
En l'espèce, si GROUPAMA a indemnisé ses assurés des dommages qu'ils ont subi, c'est d'une part parce que ses assurés avaient souscrit une police d'assurance et acquitté les primes afférentes à cette police par laquelle l'assureur s'engageait à les indemniser d'un éventuel sinistre, et d'autre part, parce que, selon ses propres déclarations, elle les a indemnisé à des fins commerciales en sa qualité d'assureur de très nombreux agriculteurs.
La disparition de l'aléa évoquée en raison du caractère sériel des sinistres n'est pas démontrée compte tenu de l'importance du parc de tracteurs CELTIS, neufs et d'occasion, d'autant qu'en dépit de sa connaissance de l'existence de sinistres précédents (en 2005, 2006), l'assureur ne conteste pas avoir volontairement continué à assurer ses modèles de tracteurs.
GROUPAMA ne saurait, par conséquent, agir contre le responsable du sinistre sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle. Il ne peut exercer contre le tiers responsable d'autre action que l'action subrogatoire de l'article L. 121-12 du Code des assurances.