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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 10 juillet 2026 — n° 21/11497

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur subrogé dans les droits de son assuré peut-il agir en responsabilité contre le fabricant et le distributeur d'un tracteur détruit par un incendie, et peut-il obtenir la répétition de l'indemnité versée à son assuré sur le fondement du paiement indu ?

Principe retenu

L'assureur subrogé dans les droits de son assuré ne peut agir en responsabilité contre le fabricant et le distributeur que s'il démontre une faute de leur part. En l'espèce, aucun manquement à l'obligation de sécurité ou de conseil n'est établi. Par ailleurs, la répétition de l'indemnité versée à l'assuré sur le fondement du paiement indu suppose que l'assureur ait payé une somme qui n'était pas due, ce qui n'est pas démontré.

Faits clés

  • Deux tracteurs de marque CLAAS modèle CELTIS 456 RX ont pris feu et ont été totalement détruits par incendie.
  • Les incendies se sont produits alors que les tracteurs tractaient une remorque chargée de bois (premier) ou remorquaient des céréales (second).
  • Les tracteurs étaient assurés auprès de GROUPAMA, qui a indemnisé ses assurés.
  • GROUPAMA a exercé un recours subrogatoire contre les sociétés CLAAS (fabricant, distributeur, réseau) pour obtenir remboursement des indemnités versées.
  • Le tribunal a débouté GROUPAMA de ses demandes, et la cour d'appel confirme le jugement.

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** La SAS CLAAS TRACTOR a pour activité la construction de tracteurs de marque CLAAS, dont ceux de modèle CELTIS. La société CLAAS FRANCE assure en France la distribution des matériels agricoles de marque CLAAS, en ce compris les tracteurs acquis auprès de la société CLAAS TRACTOR. Ces tracteurs sont revendus à des concessionnaires, opérant sous la responsabilité de la société CLAAS RESEAU AGRICOLE, qui les revendent eux-mêmes à des exploitants agricoles. Le 30 mai 2005, l'EARL KERASCOET a fait l'acquisition d'un tracteur de marque CLAAS modèle CELTIS 456 RX qu'elle a fait assurer auprès de la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE (GROUPAMA). Le 29 janvier 2014, alors qu'il circulait sur la route, tirant une remorque chargée de bois, le tracteur a pris feu à un endroit situé entre le moteur et la cabine. Il a été totalement détruit par l'incendie. GROUPAMA a versé à son assuré la somme de 25 928 euros HT, dont : * 21 000 euros au titre de la valeur de remplacement du tracteur, * 4 000 euros au titre de la valeur de remplacement du chargeur, * 178 euros au titre des extincteurs, * 585 euros au titre de la location d'un télescopique, * 165 euros au titre de la location d'un tracteur. Parallèlement, le 17 février 2012, l'EARL LAUTROU a acquis un tracteur de mêmes marque et modèle et l'a fait assurer auprès du même assureur. Le 24 juillet 2014, alors qu'il remorquait des céréales, ce véhicule a pris feu au niveau de son pot d'échappement et a également été totalement détruit par les flammes. GROUPAMA a versé à son assuré la somme de 31 330,86 euros HT, dont : * 31 000 euros au titre de la valeur de remplacement du tracteur, * 200 euros au titre des frais de remorquage, * 130,86 euros au titre des frais de réparation de l'extincteur. Par acte du 25 mars 2016, GROUPAMA a fait assigner les sociétés CLAAS FRANCE, CLAAS TRACTOR et CLAAS RESEAU AGRICOLE (ci-après dénommées les sociétés CLAAS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper pour obtenir la désignation d'un expert. Dans son rapport déposé le 8 novembre 2017, l'expert judiciaire, M. [P] [J], a notamment indiqué que, pour les deux tracteurs, la cause de l'incendie était la combustion de végétaux accumulés sous la tôle de protection du tuyau d'échappement et contre la cloche d'embrayage. Il écarte tout défaut d'entretien des tracteurs par les utilisateurs. Par acte d'huissier du 30 janvier 2019, GROUPAMA a fait assigner les sociétés CLAAS devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de : * 56 000 euros au titre des incendies des deux tracteurs, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de GROUPAMA Au visa de l'article 2224 du code civil, le tribunal a jugé l'action intentée par GROUPAMA recevable, le délai de prescription de l'action ayant été régulièrement interrompue. Ce chef du jugement, qui ne fait l'objet d'aucune critique des parties, est devenu définitif. Sur la demande indemnitaire de GROUPAMA Vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé dans le cadre de ces deux sinistres auxquelles il est expressément référé, dont il résulte que l'incendie des tracteurs est dû à l'accumulation de végétaux contre le pot d'échappement qui ont pris feu à la suite de la chaleur dégagée par ce dernier et qui imputent la responsabilité totale du sinistre au constructeur CLAAS TRACTOR ; Le tribunal a débouté GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes au fond. GROUPAMA sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que : - le fait que l'action directe de GROUPAMA est prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce qu'elle ne conteste pas, ne fait pas obstacle à l'évocation d'autres fondements ; elle s'estime ainsi fondée à agir sur les différents fondements invoqués à savoir, délictuel à titre principal, du quasi-contrat à titre subsidiaire, et sur le fondement contractuel à titre infiniment subsidiaire ; - les expertises que GROUPAMA a fait diligenter par ses experts ont toutes conclu à un vice de conception du tracteur ; tous les départs de feu ont été constatés au niveau du premier coude du conduit intermédiaire d'échappement, endroit où s'accumulent des débris de végétaux qu'il est difficile d'éliminer ; ces incendies résultent de l'auto-inflammation de ces matières végétales en contact avec la chaleur du tuyau d'échappement ; - les experts judiciaires ont retenu que la responsabilité des incendies revient en totalité à CLAAS TRACTOR ; que le défaut de conception est inhérent à un problème d'accumulation de débris, poussières, végétaux et huile au tour de l'échappement, zone difficile d'accès et soumise à de fortes chaleurs provoquant ainsi des départs de feu ; en tout état de cause, ce désordre n'est pas dû à une mauvaise utilisation du tracteur par les assurés ; - conscientes du défaut de conception affectant les tracteurs CELTIS, les sociétés CLAAS ont continué de les commercialiser, tout en y apportant des modifications qui n'ont pas permis de remédier au risque d'incendie ; aucune campagne de rappel constructeur n'a été mise en place afin d'avertir les propriétaires de tracteurs des risques d'incendie sur ce type de matériel. Les sociétés CLAAS demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté GROUPAMA de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens faisant essentiellement valoir que : - elles contestent avoir fourni un matériel présentant un défaut de conception ; - si les incendies étaient liés à une accumulation de débris végétaux et que seul un faible pourcentage de tracteurs a été sinistré, il y a de bonnes raisons de penser que cette accumulation doit alors être imputée, non pas à un défaut de conception, mais à un mauvais entretien du tracteur par l'utilisateur ; depuis 2002, date de son lancement, le tracteur a été fabriqué à près de 9 000 exemplaires ; il existe, encore aujourd'hui, 22 années après son lancement, un important marché d'occasion qui est vendu à un prix allant de 15 000 à 35 000 euros ce qui vient contredire l'idée que ce modèle de tracteur aurait été entaché d'un défaut de conception ; - aucun des fondements invoqués par GROUPAMA ne peut donner lieu à indemnisation. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle Le tribunal a rejeté la demande de réparation formée par GROUPAMA sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, au motif qu'elle n'établissait aucun préjudice propre. Il a effectivement estimé que le fait de devoir indemniser les EARL LAUTROU et KERASCOET en raison de la défectuosité des tracteurs vendus ne constituait pas un préjudice pour GROUPAMA en ce que cette obligation découle du contrat d'assurance contracté avec ces EARL en acceptant le risque de devoir les indemniser en cas de sinistre et qu'il appartenait à l'assureur de ne pas assurer les tracteurs de marques CLAAS s'il estimait que l'aléa avait disparu. Vu les anciens articles 1382 et 1383 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1240 et 1241 du même code, qui disposent que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. » et « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ». Sur ce fondement, GROUPAMA se prévaut de sa qualité de tiers au contrat de vente exposant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, une exécution défectueuse, dès lors qu'il démontre qu'elle est constitutive, à son égard, d'une faute en lien de causalité avec le dommage propre subi. Elle précise que sur ce fondement, elle n'entend pas se prévaloir de la subrogation qui pourrait découler des contrats d'assurance. Elle expose que les sociétés CLAAS ne pouvaient laisser sur le marché des tracteurs affectés d'un vice connu et non solutionné, que les mesures entreprises pour remédier au vice dénoncé n'ont pas été pérennes dès lors qu'elles n'ont pas empêché la survenance des sinistres, que les sociétés CLAAS ont en conséquence commis une faute dans l'exécution de leur contrat en fournissant un matériel défectueux, puis en ne faisant pas le nécessaire pour corriger ce défaut qui lui a occasionné un préjudice propre indéniable dès lors qu'elle a été contrainte d'indemniser ses assurés en application des contrats d'assurance dont l'aléa a disparu en raison du caractère sériel des sinistres. Les sociétés CLAAS contestent toute faute et considèrent qu'aucun caractère sériel n'est démontré pas plus qu'une absence d'aléa, et que GROUPAMA ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre un manquement contractuel et le préjudice propre invoqué. Sur ce, Le tiers, pour prétendre à l'indemnisation, doit caractériser un lien de causalité direct et certain entre le préjudice propre invoqué et le fait générateur. A supposer que les tracteurs étaient affectés d'un vice de conception, à l'origine des incendies tel qu'il ressort des analyses de l'expert judiciaire, l'assureur n'est cependant pas victime du fait dommageable au sens des articles 1382 et 1383 précités, devenus 1240 et 1241 du Code civil, faute de rapporter la preuve qu'il subit un préjudice propre direct et certain. En l'espèce, si GROUPAMA a indemnisé ses assurés des dommages qu'ils ont subi, c'est d'une part parce que ses assurés avaient souscrit une police d'assurance et acquitté les primes afférentes à cette police par laquelle l'assureur s'engageait à les indemniser d'un éventuel sinistre, et d'autre part, parce que, selon ses propres déclarations, elle les a indemnisé à des fins commerciales en sa qualité d'assureur de très nombreux agriculteurs. La disparition de l'aléa évoquée en raison du caractère sériel des sinistres n'est pas démontrée compte tenu de l'importance du parc de tracteurs CELTIS, neufs et d'occasion, d'autant qu'en dépit de sa connaissance de l'existence de sinistres précédents (en 2005, 2006), l'assureur ne conteste pas avoir volontairement continué à assurer ses modèles de tracteurs. GROUPAMA ne saurait, par conséquent, agir contre le responsable du sinistre sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle. Il ne peut exercer contre le tiers responsable d'autre action que l'action subrogatoire de l'article L. 121-12 du Code des assurances.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE de sa demande sur le fondement de la répétition de l'indù ou du paiement indu ; Condamne la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer aux sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR ensemble une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. La greffiere La présidente de chambre

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le recours subrogatoire de l'assureur ?
Le recours subrogatoire permet à l'assureur qui a indemnisé son assuré de se retourner contre le responsable du sinistre pour récupérer les sommes versées. Dans cette affaire, GROUPAMA a indemnisé les propriétaires de deux tracteurs détruits par incendie, puis a tenté d'obtenir remboursement auprès des sociétés CLAAS, sans succès.
Le fabricant d'un tracteur est-il responsable en cas d'incendie ?
Le fabricant peut être responsable s'il est démontré qu'il a commis une faute, par exemple un défaut de sécurité ou un manquement à son obligation de conseil. En l'espèce, la cour a estimé que les sociétés CLAAS n'avaient pas commis de faute, car l'accumulation de matière végétale contre le pot d'échappement n'était pas un risque prévisible nécessitant une alerte spécifique.
Qu'est-ce que le paiement indu en assurance ?
Le paiement indu est une somme versée par erreur, alors qu'elle n'était pas due. Dans cette affaire, GROUPAMA a demandé la répétition de l'indemnité versée à son assuré, mais la cour a rejeté cette demande car l'assureur n'a pas prouvé que l'indemnité n'était pas due.
L'assureur peut-il réclamer à son assuré le remboursement d'une indemnité versée par erreur ?
Oui, si l'assureur démontre que l'indemnité a été versée par erreur (paiement indu), il peut en demander la répétition. Cependant, en l'espèce, GROUPAMA n'a pas apporté la preuve que l'indemnité n'était pas due, donc sa demande a été rejetée.
Quelles sont les conditions pour que l'assureur exerce un recours subrogatoire ?
L'assureur doit avoir indemnisé son assuré, et le sinistre doit être imputable à un tiers responsable. L'assureur doit prouver la faute de ce tiers. Dans cette affaire, GROUPAMA n'a pas réussi à prouver la faute des sociétés CLAAS, donc son recours a échoué.
Le concessionnaire a-t-il une obligation de conseil sur les risques d'incendie ?
Le concessionnaire a une obligation de conseil, mais celle-ci n'implique pas d'alerter sur des risques non évidents. En l'espèce, la cour a jugé que l'inefficacité de l'installation du dispositif d'isolation thermique n'était pas évidente, donc le concessionnaire n'a pas manqué à son obligation.
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