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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 9 juillet 2026 — n° 26/03665

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état en attendant l'issue de procédures pénales constitue-t-il un motif grave et légitime justifiant l'autorisation d'interjeter immédiatement appel de cette ordonnance ?

Principe retenu

L'article 380 du code de procédure civile permet au premier président d'autoriser l'appel immédiat d'une ordonnance de sursis à statuer en présence d'un motif grave et légitime. Un allongement déraisonnable de l'instance civile, portant atteinte au droit à un procès dans un délai raisonnable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, constitue un tel motif.

Faits clés

  • Instance civile pendante depuis plus de 4 ans (assignation du 16 août 2021)
  • Sursis à statuer ordonné le 3 février 2026 jusqu'à décision définitive sur trois informations judiciaires pénales
  • L'une des procédures pénales a été engagée récemment (plainte du 29 juillet 2025)
  • Délai d'achèvement prévisible de 12 mois indiqué par le juge d'instruction le 17 février 2026 pour l'une des procédures
  • Protocole d'accord litigieux imposant une obligation de confidentialité et une clause pénale de plusieurs millions

Articles cités

article 380 du code de procédure civile article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03665 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2GL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2026 - Juge de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 21/12342 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [D] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et assisté de Me Luke VIDAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0540 à DÉFENDEUR Monsieur [R] [M] [J] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Marie BURGUBURU de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0276 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2026 : Par acte extrajudiciaire du 16 août 2021, M. [D] [K] a assigné M. [B] [M] [J] aux fins de voir prononcée la nullité d'un document en date du 10 juillet 2020, intitulé protocole d'accord, pour violence ayant vicié le consentement et illicéité du but. Par ordonnance en date du 3 février 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente d'une décision définitive concernant l'issue des procédures d'information judiciaire suivantes : information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 août 2022 par [D] [K] et Mme [V] [W] épouse [K] ; instruction n°JI JI608 22000006 (n° parquet : 21210001017) ; instruction ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 juillet 2025 par M. [B] [M] [J] (n° parquet 25219000528 - n° de dossier 25/824). Par acte en date du 3 mars 2026, M. [D] [K] a assigné M. [B] [M] [J] aux fins de se voir autorisé à interjeter immédiatement appel de la décision de sursis à statuer rendue le 3 février 2026 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, en application de l'article 380 du Code de procédure civile ; de voir fixer le jour où l'affaire sera examinée selon la procédure à jour fixe ; de voir dire que les dépens de la présente instance suivront le sort du principal. A l'audience du 4 juin 2026, développant oralement ses conclusions, M. [D] [K] maintient l'ensemble de ses demandes. Il soutient que le sursis ordonné le 3 février 2026 porterait une atteinte disproportionnée au droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, l'instance civile étant pendante depuis plus de quatre années et en état d'être jugée. Il ajoute que cette décision de sursis porte une atteinte à l'égalité des armes puisque le protocole, qui lui impose une obligation de confidentialité absolue, la restitution de ses archives et une clause pénale de plusieurs millions, limite sa capacité à se défendre en justice. Il prétend que ce déséquilibre procédural constitue un préjudice immédiat et un second motif suffisamment grave et légitime pour autoriser l'appel de cette ordonnance. En réponse M. [B] [M] [J], développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président de : Dire qu'il n'y a aucun motif grave et légitime susceptible de justifier l'appel immédiat de l'ordonnance du 3 février 2026 ; Débouter M. [D] [K] de sa demande d'autorisation d'appel de l'ordonnance rendue le 3 février 2026 ; Débouter M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M. [D] [K] à verser à M. [R] [M] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [D] [K] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision in susceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la Cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. En l'espèce, il est constant que M. [D] [K] a bien saisi le premier président dans le mois de la décision dont il souhaite faire appel. S'il n'appartient pas au premier président, statuant dans le champ des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile sur une demande d'autorisation d'appel immédiat d'une décision de sursis à statuer, d'apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient ou non réunies, il lui revient d'apprécier souverainement l'existence d'un motif grave et légitime pour relever appel immédiat d'une telle décision. Au cas présent il y a lieu de constater, au vu des éléments de la cause : que l'instance civile dans le cadre de laquelle le sursis à statuer a été prononcé a été introduite le 16 août 2021 ; que les procédures d'informations judiciaires visées dans l'ordonnance du 3 février 2026 n'offrent aucune perspective de règlement rapide. La date de clôture de ces procédures d'instruction et d'un éventuel jugement pénal demeure inconnu à ce jour comme l'a lui-même relevé le juge de la mise en état ; que le délai d'achèvement prévisible de douze mois qui aurait été indiqué par le juge d'instruction le 17 février 2026 concernant l'une des procédures n'est qu'un délai indicatif ; que ces procédures pénales ont vocation à durer comme le souligne le demandeur ; que l'une des procédures a été engagée récemment suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 juillet 2025 par M. [R] [M] [J]. Dans ces conditions le sursis à statuer, ordonné jusqu'au prononcé d'une décision définitive concernant l'issue des trois procédures d'information judiciaire visées dans l'ordonnance, conduit manifestement à un allongement déraisonnable de l'instance civile, laquelle dure déjà depuis bientôt 5 ans, étant rappelé que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme confère aux parties le droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable. L'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment le motif grave et légitime de l'article 380 du code de procédure civile sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Le demandeur sera autorisé à faire appel immédiat de l'ordonnance rendue le 3 février 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, selon les modalités prévues au dispositif. Chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Autorisons M. [D] [K] à interjeter appel de l'ordonnance rendue le 3 février 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ; Disons que l'affaire sera examinée par la chambre 10 du pôle 4 de la cour d'appel de Paris à l'audience du 12 novembre à 14h00, en salle Pierre Masse, à laquelle l'appelant devra assigner à jour fixe ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un motif grave et légitime pour autoriser l'appel immédiat d'une ordonnance de sursis à statuer ?
Un motif grave et légitime est une circonstance qui justifie de déroger au principe selon lequel les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas immédiatement susceptibles d'appel. Dans cette affaire, l'allongement déraisonnable de l'instance civile (près de 5 ans) en raison de procédures pénales parallèles a été considéré comme un motif grave et légitime, car il porte atteinte au droit à un procès dans un délai raisonnable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Comment contester un sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état ?
La voie de recours est l'appel immédiat, mais il nécessite une autorisation préalable du premier président de la cour d'appel, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile. Vous devez démontrer l'existence d'un motif grave et légitime, par exemple un allongement déraisonnable de l'instance ou une atteinte disproportionnée à vos droits.
Quels sont les critères pour qu'un sursis à statuer soit considéré comme portant atteinte au droit à un procès dans un délai raisonnable ?
Le juge apprécie la durée totale de l'instance civile, le caractère indéfini ou incertain du sursis, l'état d'avancement de la procédure pénale, et l'impact sur les droits des parties. Dans cette affaire, l'instance civile durait depuis près de 5 ans, le sursis était ordonné jusqu'à une décision pénale définitive, et l'une des procédures pénales venait d'être engagée, ce qui rendait le délai d'attente imprévisible.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de sursis à statuer si mon affaire civile est en état d'être jugée ?
Oui, c'est un argument fort. Dans cette décision, le fait que l'instance civile soit en état d'être jugée (c'est-à-dire que les débats sont clos et l'affaire prête à être plaidée) a été retenu comme élément caractérisant un motif grave et légitime, car le sursis retarde inutilement le jugement.
Quelle est la différence entre un sursis à statuer et un appel immédiat ?
Le sursis à statuer est une décision du juge qui suspend la procédure civile dans l'attente d'un événement (ici, l'issue de procédures pénales). L'appel immédiat est une voie de recours exceptionnelle qui permet de contester cette décision avant le jugement final, mais seulement sur autorisation du premier président pour motif grave et légitime.
Que faire si le sursis à statuer dure trop longtemps ?
Vous pouvez demander au premier président de la cour d'appel l'autorisation d'interjeter appel immédiat de l'ordonnance de sursis, en invoquant un motif grave et légitime, comme la durée excessive de l'instance. Dans cette affaire, le demandeur a obtenu cette autorisation car le sursis conduisait à un allongement déraisonnable de l'instance civile.
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