Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 377 du code de procédure civile, 'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle'.
L'article 378 du même code énonce que 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
Selon l'article 379 du même code, 'le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai'.
Conformément à l'article 73 du code de procédure civile, en ce qu'elle tend à faire suspendre le cours de la procédure, la demande de sursis à statuer s'analyse comme une exception de procédure (Cf. Cass. Avis, 29 septembre 2008, n°00-80.007 et 00-80.008, Bull., n°5 ; 2 civ., 19 mars 2009, pourvoi n°05-18.484, non publié ; 2 civ., 1er octobre 2009, pourvoi n° 08-14.135, Bull. 2009, II, n° 233 ; 2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361, Bull. 2012, II, n° 156 ; 2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-18.288, Bull. 2015, II, n° 165).
Il est, en outre, constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de sursis à statuer, le juge en apprécie souverainement l'opportunité dans l'intérêt du litige, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner la mesure.
Selon l'article 4 du code de procédure pénale 'l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
En l'espèce, la société Keys Asset Management fait valoir que par message électronique du 2 juin 2026, M. [Q] a produit, au soutien de ses conclusions, en pièce n°40, une réquisition judiciaire en date du 5 décembre 2025 émanant de la Brigade financière et anti-corruption sollicitant du commissaire de justice instrumentaire la transmission des « clefs Usb support numériques ayant été placés sous séquestre' ainsi qu'un courriel de cet officier ministériel indiquant que les clefs ont bien été remises aux officiers de police judiciaire le 5 décembre 2025. Elle sollicite que, par conséquent, dans un souci de bonne administration de la justice, la cour prononce un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure pénale identifiée par le numéro de parquet n°22049000972.
M. [Q] confirme que les enquêteurs de la brigade financière ont pris possession des deux enveloppes thermocollées et les objets querellés, qui sont donc à présent placés sous main de justice dans le cadre d'une procédure pénale enregistrée sous le numéro parquet 22049000972. Il observe que seules les juridictions répressives sont compétentes pour ordonner d'accomplir tout acte de disposition sur ces clés Usb. Il en déduit que la demande de la société Keys Asset Management consistant à inventorier et trier le contenu de ces clés USB est nécessairement devenue sans objet, le commissaire de justice désigné séquestre étant dans l'impossibilité matérielle de l'exécuter et les parties ayant nécessairement accès à l'intégralité de ces échanges afin d'en débattre contradictoirement dans le cadre de la procédure pénale.
La cour constate que les parties s'accordent sur le fait que les pièces collectées dans le cadre de la mesure probatoire litigieuse sont désormais placées sous main de la justice pénale en sorte qu'il n'est pas possible en l'état ni d'opérer un tri, ni d'en ordonner la transmission ou la restitution, fût-ce partiellement. Il en résulte qu'il est parfaitement justifié d'admettre la demande de sursis, nécessaire à une bonne administration de la justice.
Dès lors, la cour ordonnera le sursis à statuer sur les autres demandes présentées par les parties jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours dans le cadre de laquelle les pièces collectées ont été appréhendées par les services de police.
Toutes les autres demandes seront réservées y compris celles afférentes aux frais non répétibles et aux dépens.
Dans l'attente de la réalisation de l'événement à raison duquel le sursis est ordonné, l'affaire sera radiée du rôle.