MOTIVATION
Sur les diligences de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et sur les diligences relatives au départ
Aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Les documents propres à établir la réalité des diligences de l'administration constituent des pièces justificatives utiles, dès lors qu'il sont des éléments de fait dont l'examen permet au juge de la rétention d'exercer pleinement ses pouvoirs (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715).
En l'espèce, alors que M [B] produit un jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2026 annulant à nouveau un arrêté du préfet en ce qu'il fixe le Soudan comme pays de destination.
Dans ces conditions, il appartient à l'administration de rapporter la preuve des diligences qu'elle met en 'uvre pour éloigner l'intéresser vers un autre pays ou vers ce pays dans d'autres conditions ou procéder à des diligences en vue de l'éloignement.
Or aucune pièce du dossier ne permet de justifier de telles diligences, alors même que la préfecture avait pu rendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier depuis plusieurs semaines et qu'un précédent arrêté fixant le [Localité 4] comme pays de destination a été annulé le 29 juin.
Ainsi que le relève avec pertinence le premier juge, le dernier jugement du tribunal administratif insiste sur le constat d'une violence d'une exceptionnelle intensité dont l'incidence sur la situation et les droits de M. [B] fait obstacle à son éloignement. Le même jugement ajoute que ce constat avait été relevé dès le 29 juin 2026.
Dans ces conditions, et puisque le préfet ne démontre pas qu'il aurait entrepris d'autres diligences que celle consistant à reprendre une décision vouée à être annulée, selon la motivation même du juge administratif, la rédaction d'un nouvel arrêté le 2 juillet 2026 ne peut être considérée comme une diligence effective.
Ainsi, en, l'absence de toute diligence utile de l'administration sans circonstances exceptionnelles explicitées en procédure, ne permet pas de justifier la privation de liberté.
Cette privation de liberté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé qui entraîne la mainlevée de la mesure.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ni d'examiner leur recevabilité, il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."
L'équité ne commande pas qu'il soit alloué à M. [B], qui peut bénéficier de l'aide juridictionnelle, une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,
ACCORDONS à M. [J] [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
REJETONS le surplus des demandes,