Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 juillet 2026 — n° 26/03904

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut de diligences suffisantes de l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement justifie-t-il la mainlevée de la rétention administrative ?

Principe retenu

L'administration doit exercer des diligences suffisantes et effectives pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. L'absence de diligences utiles, sans circonstances exceptionnelles, constitue une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé justifiant la mainlevée de la rétention.

Faits clés

  • M. [J] [B], ressortissant soudanais, placé en rétention administrative le 21 juin 2026
  • Obligation de quitter le territoire français (OQTF) du même jour
  • Premier arrêté de rétention annulé par le juge administratif le 2 juillet 2026
  • Nouvel arrêté de rétention pris le 2 juillet 2026
  • Aucune diligence utile de l'administration entre le 2 et le 8 juillet 2026

Articles cités

article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE                 M. [J] [B], né le 12 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité soudanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance du 3 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête de l'intéressé et ordonné le maintien en rétention de ce dernier, décision confirmée par la cour d'appel de Paris dans une ordonnance rendue le 6 juillet 2026.    Le 6 juillet 2026, M. [J] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête de fin de mise en rétention.    Par ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [J] [B] au motif que l'administration ne démontre pas avoir exécuté des diligences de nature à éloigner l'intéressé vers un autre pays que le [Localité 4]. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :  L'absence d'élément nouveau depuis la dernière prolongation ;  Le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la fixation du pays de renvoi d'une personne en instance d'éloignement.    Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : Le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la fixation du pays de renvoi d'une personne en instance d'éloignement ;  Les perspectives raisonnables d'éloignement sont évaluées au seul regard de l'effectivité, à savoir la réalité (et non l'efficacité) des diligences ;  La demande de mise en liberté formulée par l'intéressé a déjà été tranchée par la cour d'appel de Paris dans son ordonnance rendue le 6 juillet 2026 ;  L'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation, en ce qu'il a été définitivement débouté de sa demande d'asile et s'est pourtant maintenu sur le territoire, s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, est dépourvu de l'original d'un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, ni de ressources stables, régulières et légales en France, et représente une menace pour l'ordre public.   Le conseil de M. [B] demande la confirmation de l'ordonnanc, l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les diligences de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et sur les diligences relatives au départ Aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Sur les diligences de l'administration Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Les documents propres à établir la réalité des diligences de l'administration constituent des pièces justificatives utiles, dès lors qu'il sont des éléments de fait dont l'examen permet au juge de la rétention d'exercer pleinement ses pouvoirs (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715). En l'espèce, alors que M [B] produit un jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2026 annulant à nouveau un arrêté du préfet en ce qu'il fixe le Soudan comme pays de destination. Dans ces conditions, il appartient à l'administration de rapporter la preuve des diligences qu'elle met en 'uvre pour éloigner l'intéresser vers un autre pays ou vers ce pays dans d'autres conditions ou procéder à des diligences en vue de l'éloignement. Or aucune pièce du dossier ne permet de justifier de telles diligences, alors même que la préfecture avait pu rendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier depuis plusieurs semaines et qu'un précédent arrêté fixant le [Localité 4] comme pays de destination a été annulé le 29 juin. Ainsi que le relève avec pertinence le premier juge, le dernier jugement du tribunal administratif insiste sur le constat d'une violence d'une exceptionnelle intensité dont l'incidence sur la situation et les droits de M. [B] fait obstacle à son éloignement. Le même jugement ajoute que ce constat avait été relevé dès le 29 juin 2026. Dans ces conditions, et puisque le préfet ne démontre pas qu'il aurait entrepris d'autres diligences que celle consistant à reprendre une décision vouée à être annulée, selon la motivation même du juge administratif, la rédaction d'un nouvel arrêté le 2 juillet 2026 ne peut être considérée comme une diligence effective. Ainsi, en, l'absence de toute diligence utile de l'administration sans circonstances exceptionnelles explicitées en procédure, ne permet pas de justifier la privation de liberté. Cette privation de liberté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé qui entraîne la mainlevée de la mesure. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ni d'examiner leur recevabilité, il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile prévoit que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." L'équité ne commande pas qu'il soit alloué à M. [B], qui peut bénéficier de l'aide juridictionnelle, une indemnité à ce titre. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance critiquée, ACCORDONS à M. [J] [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle, REJETONS le surplus des demandes,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 10 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat général L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quand peut-on demander la fin de la rétention administrative ?
Un étranger peut demander la mainlevée de sa rétention à tout moment, notamment si l'administration ne fait pas de diligences suffisantes pour exécuter l'éloignement. Dans cette affaire, la demande a été faite le 6 juillet 2026, après plusieurs jours sans action de l'administration.
Que faire si l'administration ne fait rien pour m'expulser ?
Vous pouvez saisir le juge judiciaire pour demander la mainlevée de la rétention. En l'espèce, l'absence de toute diligence utile entre le 2 et le 8 juillet 2026 a été jugée comme une atteinte substantielle aux droits, justifiant la libération.
Qu'est-ce qu'une diligence suffisante de l'administration ?
L'administration doit prendre des mesures concrètes et effectives pour organiser l'éloignement, comme solliciter les autorités consulaires ou réserver un vol. Dans cette décision, le simple fait de prendre un nouvel arrêté de rétention après l'annulation du premier n'a pas été considéré comme une diligence suffisante.
Puis-je être libéré si l'administration tarde à organiser mon départ ?
Oui, si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes et de circonstances exceptionnelles, la rétention peut être levée. Ici, la cour a confirmé la mainlevée car l'administration n'avait accompli aucune diligence utile entre le 2 et le 8 juillet 2026.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale est de 90 jours, mais elle peut être prolongée par le juge. Dans cette affaire, la rétention avait débuté le 21 juin 2026 et la mainlevée a été ordonnée le 8 juillet 2026, soit avant le terme.
Que se passe-t-il si l'arrêté de rétention est annulé ?
L'annulation de l'arrêté de rétention par le juge administratif prive de base légale la rétention. L'administration doit alors prendre un nouvel arrêté, mais cela ne suffit pas à justifier la privation de liberté si aucune diligence n'est exercée ensuite.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.