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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 2, 10 juillet 2026 — n° 25/03028

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le détournement de clientèle et de partenaires commerciaux par un assureur constitue-t-il une faute délictuelle engageant sa responsabilité ?

Principe retenu

Le détournement de clientèle et de partenaires commerciaux peut constituer une faute délictuelle engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à condition que soit démontré un préjudice direct et certain en lien avec la faute.

Faits clés

  • La société Cabinet [U] est un courtier en assurance spécialisé en assurance annulation voyage.
  • Elle a cédé son fonds de commerce d'assurance annulation voyage à la société Gritchen Affinity le 28 novembre 2025.
  • Trois anciens salariés de [U] (Mme [W], M. [Y], M. [X]) ont été embauchés par la société Trustiway Assurance.
  • Trustiway Assurance a contacté des clients et partenaires de [U] pour les détourner.
  • Le tribunal des activités économiques de Paris avait condamné Trustiway à payer 684,44 € pour détournement de clientèle et 8 160,56 € pour détournement de partenaires commerciaux.

Articles cités

article 1240 du code civil article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 3 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, Vu la déclaration d'appel du 4 février 2025 de la société Cabinet [U], Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 9 avril 2026 par la société Cabinet [U], appelante, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe le 15 avril 2026 par la société Trustiway Assurance intimée, Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2026.

Motivations de la décision

SUR CE : La société Cabinet [U] ([U]) a une activité de courtier en assurance et réassurance. Elle indique être spécialisée en assurance annulation. Elle a cédé le 28 novembre 2025 à la société Gritchen Affinity son fonds de commerce portant sur l'activité de courtage d'assurance annulation voyage. Mme [Z] [W], suite à un contrat d'alternance, a été embauchée par la société [U] en 2005 par contrat à durée indéterminée comme conseillère commerciale et est devenue directrice commerciale suivant avenant du 26 février 2019. Par lettre recommandée du 11 octobre 2021, elle a notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à effet au 14 octobre 2021. M. [N] [Y], demi-frère de Mme [W], a rejoint la société [U] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation prenant effet le 2 septembre 2014. Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 11 mai 2015, il a été embauché en qualité de gestionnaire de sinistres puis, à compter du 1er janvier 2019, de chargé de clientèle et d'adaptation aux nouvelles technologies. M. [E] [X] été embauché par la société [U] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 2018 en qualité de chargé de clientèle et d'adaptation aux nouvelles technologies puis, à compter du 1er janvier 2019, de chargé de clientèle et d'assistant commercial et marketing. La société [U] indique avoir été informée en mai 2020 que MM. [Y] et [X] avaient démarché une de ses clientes au profit d'un autre cabinet de courtage et découvert qu'une société concurrente, la société Trustiway Assurance, avait été créée par M. [Y]. La société Trustiway Assurance (Trustiway) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 mars 2020. Présidée par M. [Y] lors de sa création, elle a, d'après l'extrait du registre du commerce et des sociétés, une activité de courtier en assurances et réassurance. Convoqués à des entretiens préalables le 4 juin 2020, MM. [Y] et [X] ont été licenciés par lettre recommandée du 10 juin 2020 respectivement pour faute grave et cause réelle et sérieuse. Le contrat de travail de M. [Y] a pris fin à cette date et celui de M. [X] le 10 août 2020. Les salariés n'ont pas contesté leur licenciement. Considérant qu'elle avait été victime d'actes de concurrence déloyale, la société [U] a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 11 février 2021 à faire diligenter des opérations de saisie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au sein de la société Trustiway qui ont eu lieu le 22 février 2021. Par ordonnance du 16 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Trustiway, a rejeté la demande de rétraction de l'ordonnance, restreint le périmètre de la mission de l'huissier de justice et défini la procédure de levée du séquestre. Par ordonnances des 26 novembre 2021et du 17 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a statué sur des demandes de classement, de communication et de destruction de pièces. Suivant procès-verbal de remise du 11 avril 2022, l'huissier de justice a remis vingt-huit des pièces saisies à la société [U]. Par acte du 1er mars 2021, la société [U] a assigné la société Trustiway en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris pour voir prononcée une mesure d'interdiction, se voir communiquer des contrats et obtenir une provision. Par ordonnance du 16 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Paris l'a déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et à payer à la société Trustiway la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, la société [U] a fait assigner la société Trustiway en concurrence déloyale. Par jugement du 3 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a : - dit que la société Trustiway Assurance a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Cabinet [U], - condamné la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 684,44 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de clientèle, - condamné la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 8 160,56 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de partenaires commerciaux, - condamné la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - condamné la société Trustiway Assurance aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. Par ordonnance du 19 février 2026, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par la société [U], a réservé les dépens et condamné la société [U] à payer à la société Trustiway la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société Cabinet [U], Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 684,44 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de clientèle et celle de 8 160,56 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de partenaires commerciaux, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de la société Trustiway tendant à ce que la cour se déclare incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Paris pour statuer sur les demandes fondées sur le contrat de travail de MM. [Y], [X] et Mme [W], Constate que la demande de la société Trustiway Assurance tendant à ce que la cour se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande au titre de la diffamation est sans objet, Rejette la demande de la société Trustiway Assurance tendant à écarter des débats les pièces 41 bis, 42 et 80 à 93 de la société Cabinet [U], Condamne la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, Condamne la société Trustiway Assurance aux dépens d'appel, Condamne la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le détournement de clientèle ?
Le détournement de clientèle est une pratique de concurrence déloyale consistant à capter la clientèle d'un concurrent par des moyens illicites, comme le démarchage direct ou l'embauche d'anciens salariés pour utiliser leurs fichiers clients.
Comment prouver un détournement de clientèle ?
Il faut démontrer une faute (acte de démarchage, utilisation de fichiers confidentiels), un préjudice (perte de clients ou de chiffre d'affaires) et un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice. Des preuves comme des emails, des témoignages ou des constats d'huissier sont utiles.
Quelle indemnisation puis-je obtenir pour un détournement de clientèle ?
L'indemnisation vise à réparer le préjudice subi, qui peut être évalué en fonction de la perte de marge sur les clients détournés, des frais de reconquête, ou de la perte de valeur du fonds de commerce. Dans cette affaire, la cour a alloué une somme forfaitaire de 10 000 €.
L'embauche d'un ancien salarié d'un concurrent est-elle interdite ?
Non, l'embauche d'un ancien salarié n'est pas interdite en soi. Elle devient illicite si elle s'accompagne de moyens déloyaux, comme l'utilisation d'informations confidentielles ou le démarchage systématique des clients de l'ancien employeur.
Quels sont les recours en cas de détournement de partenaires commerciaux ?
Vous pouvez engager une action en responsabilité civile pour concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il faut prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité. La réparation peut être une indemnisation ou une mesure d'interdiction.
Puis-je agir contre un assureur qui a détourné mes clients après la cession de mon fonds de commerce ?
Oui, si l'assureur a commis des actes de concurrence déloyale, vous pouvez l'assigner en justice. Dans cette affaire, la cour a condamné l'assureur à indemniser le courtier pour le préjudice subi, même après la cession du fonds.
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