SUR CE :
La société Cabinet [U] ([U]) a une activité de courtier en assurance et réassurance. Elle indique être spécialisée en assurance annulation. Elle a cédé le 28 novembre 2025 à la société Gritchen Affinity son fonds de commerce portant sur l'activité de courtage d'assurance annulation voyage.
Mme [Z] [W], suite à un contrat d'alternance, a été embauchée par la société [U] en 2005 par contrat à durée indéterminée comme conseillère commerciale et est devenue directrice commerciale suivant avenant du 26 février 2019. Par lettre recommandée du 11 octobre 2021, elle a notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à effet au 14 octobre 2021.
M. [N] [Y], demi-frère de Mme [W], a rejoint la société [U] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation prenant effet le 2 septembre 2014. Par contrat à durée indéterminée prenant effet le 11 mai 2015, il a été embauché en qualité de gestionnaire de sinistres puis, à compter du 1er janvier 2019, de chargé de clientèle et d'adaptation aux nouvelles technologies.
M. [E] [X] été embauché par la société [U] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 2018 en qualité de chargé de clientèle et d'adaptation aux nouvelles technologies puis, à compter du 1er janvier 2019, de chargé de clientèle et d'assistant commercial et marketing.
La société [U] indique avoir été informée en mai 2020 que MM. [Y] et [X] avaient démarché une de ses clientes au profit d'un autre cabinet de courtage et découvert qu'une société concurrente, la société Trustiway Assurance, avait été créée par M. [Y].
La société Trustiway Assurance (Trustiway) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 mars 2020. Présidée par M. [Y] lors de sa création, elle a, d'après l'extrait du registre du commerce et des sociétés, une activité de courtier en assurances et réassurance.
Convoqués à des entretiens préalables le 4 juin 2020, MM. [Y] et [X] ont été licenciés par lettre recommandée du 10 juin 2020 respectivement pour faute grave et cause réelle et sérieuse. Le contrat de travail de M. [Y] a pris fin à cette date et celui de M. [X] le 10 août 2020. Les salariés n'ont pas contesté leur licenciement.
Considérant qu'elle avait été victime d'actes de concurrence déloyale, la société [U] a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 11 février 2021 à faire diligenter des opérations de saisie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au sein de la société Trustiway qui ont eu lieu le 22 février 2021.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Trustiway, a rejeté la demande de rétraction de l'ordonnance, restreint le périmètre de la mission de l'huissier de justice et défini la procédure de levée du séquestre.
Par ordonnances des 26 novembre 2021et du 17 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a statué sur des demandes de classement, de communication et de destruction de pièces.
Suivant procès-verbal de remise du 11 avril 2022, l'huissier de justice a remis vingt-huit des pièces saisies à la société [U].
Par acte du 1er mars 2021, la société [U] a assigné la société Trustiway en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris pour voir prononcée une mesure d'interdiction, se voir communiquer des contrats et obtenir une provision.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Paris l'a déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et à payer à la société Trustiway la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, la société [U] a fait assigner la société Trustiway en concurrence déloyale.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
- dit que la société Trustiway Assurance a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Cabinet [U],
- condamné la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 684,44 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de clientèle,
- condamné la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 8 160,56 euros en réparation de son préjudice au titre du détournement de partenaires commerciaux,
- condamné la société Trustiway Assurance à payer à la société Cabinet [U] la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Trustiway Assurance aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par ordonnance du 19 février 2026, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par la société [U], a réservé les dépens et condamné la société [U] à payer à la société Trustiway la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.