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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 9 juillet 2026 — n° 25/15740

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une ordonnance sur requête autorisant une mesure d'instruction in futurum peut-elle être rétractée lorsque la demande est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé ?

Principe retenu

L'ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile peut être rétractée si les conditions de la mesure d'instruction ne sont pas réunies, notamment s'il n'existe pas de motif légitime ou si la demande est manifestement infondée. En l'espèce, la cour a estimé que la demande de mesure d'instruction ne présentait pas de motif légitime car aucune responsabilité n'était établie avec l'évidence requise en référé.

Faits clés

  • La société Etablissements Poulingue a été placée en redressement judiciaire puis cédée à la société nouvelle Poulingue.
  • Les sociétés Mado Bati ont été immatriculées et exercent une activité de maçonnerie.
  • Une ordonnance sur requête a été rendue le 3 décembre 2024 autorisant une mesure d'instruction in futurum.
  • La demande de rétractation a été formée par les sociétés Mado Bati.
  • La cour a infirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de caducité.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de caducité de l'ordonnance sur requête rendue le 3 décembre 2024 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rétracte l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Melun le 3 décembre 2024 ; Déclare recevable la demande des sociétés Mado Bati en dommages et intérêts pour procédure abusive, mais la rejette ; Condamne la société nouvelle Poulingue et Me [O], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Poulingue aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société nouvelle Poulingue et Me [O], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Poulingue à payer la somme de cinq mille (5 000) euros aux sociétés Mado Bati, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes de la société nouvelle Poulingue et de Me [O], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Poulingue sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

******** La société Etablissements Poulingue, qui exploitait, depuis le 27 mars 1967, un fonds de travaux de construction (couverture, charpente, menuiserie) et travaux spéciaux (curage, désamiantage, démolition), dotée d'un effectif de 195 salariés et réalisant un chiffre d'affaires de 48 778 000 euros pour une perte de 266 000 euros à la clôture de son exercice du 31 décembre 2022, a bénéficié d'une procédure de conciliation ayant abouti à un protocole signé en décembre 2022, avant d'être placée en redressement judiciaire suivant jugement d'ouverture prononcé le 5 décembre 2023, par le tribunal de commerce de Rouen. Par jugement du 12 mars 2024, le même tribunal de commerce a ordonné la cession totale des actifs et activités de la société Etablissements Poulingue au profit de la société OBM Construction, autorisé à se substituer 'un véhicule juridique de reprise à constituer sous forme de SAS dénommée société nouvelle Poulingue et détenue à 100 %' par elle. C'est dans ces conditions que la société nouvelle Poulingue a repris l'activité de la société Etablissements Poulingue. Parallèlement, la société Mado Bati a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de du tribunal de commerce de Melun le 24 septembre 2010, après avoir été fondée sous la forme d'une société à responsabilité limitée afin d'exploiter une activité principale de réalisation de travaux maçonnerie, carrelage et traitement de l'amiante. Elle a créé, en septembre 2023, une filiale, portant la même dénomination sous la forme d'une société par actions simplifiées à laquelle elle a apporté son fonds de commerce, n'ayant plus elle-même qu'une activité de holding (ces deux sociétés étant ci-après désignées ainsi : 'les sociétés Mado Bati'). Par une requête du 19 novembre 2024, la société nouvelle Poulingue et Me [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etablissements Poulingue ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Melun la désignation d'un commissaire de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Les requérants invoquaient 'un préjudice considérable' lié au départ, en quelques mois, de quinze salariés, représentant 'la quasi-totalité de l'équipe des travaux spéciaux' de la société Poulingue, dont dix ayant démissionné, soupçonnant deux anciens salariés, M. [I] et Mme [D] d'avoir organisé ce débauchage massif au profit de la société Mado Bati. Ils ajoutaient avoir aussi été informés de pratiques de dénigrement de la part de M. [I] et Mme [D], renforçant leur suspicion d'une action concertée de détournement de clientèle et de désorganisation de l'entreprise menée par ceux-ci au détriment de la société nouvelle Poulingue. Par ordonnance du 3 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Melun a fait droit à la requête, commettant un commissaire de justice au choix des requérants pour se rendre aux sièges des sociétés Mado Bati, de la société HA Négoce, dirigée par M. [I], de la société KLCG, dirigée par Mme [D] ainsi qu'au domicile de ces deux dirigeants, afin d'y collecter diverses pièces, dans le délai de 60 jours de la saisine du commissaire de justice. Par acte du 1er avril 2025, les sociétés Mado Bâti ont fait assigner la société nouvelle Poulingue et Me [O] ès qualités de liquidateur de la société Etablissements Poulingue devant le président du tribunal judiciaire de Melun, statuant en référé, aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024. Par ordonnance contradictoire du 5 septembre 2025, le dit juge des référés a : rejeté l'exception de caducité de l'ordonnance sur requête rendue le 3 décembre 2024 ; débouté les sociétés Mado Bâti de leurs recours en rétractation et confirmé cette ordonnance ; condamné in solidum les sociétés Mado Bâti à régler à la société nouvelle Poulingue et à Me [O] ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum les sociétés Mado Bâti aux dépens ;

Motivations de la décision

Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la mesure d'instruction non contradictoire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. L'article 493 dudit code prévoit 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'. Selon l'article 495 du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'. Selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'. En application des dispositions qui viennent d'être rappelées, il est admis que le pouvoir d'assigner aux fins de rétractation n'est enfermé dans aucun délai (cf. Cass., 2ème civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737) et que lorsqu'il est saisi à cette fin, le juge n'a vocation qu'à apprécier les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il en découle que la saisine du juge de la rétractation, nécessairement limitée à cet objet, n'est pas possible pour d'autres demandes (cf. Cass., 2ème civ. 23 juin 2016, pourvoi n° 15-20.893). Ainsi, le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation, à qui il appartient de statuer sur les mérites de la requête visant à organiser non contradictoirement cette mesure d'instruction (cf. :Cass., 2ème civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.456, Bull. 2016, II, n° 79). Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure. Il revient à la cour de statuer sur les mérites de la requête (cf. Cass. 2ème civ., 22 oct. 2009, n° 08-17.485). Sur la prétendue caducité de la mesure ordonnée sur requête Lorsque les opérations de constat et de saisie ont été réalisées au-delà du délai imparti par l'ordonnance rendue sur requête, il entre dans les pouvoirs du juge de la rétractation de constater la caducité de l'autorisation. En effet, les opérations exécutées hors délai sont privées de fondement juridique ce qui entraîne leur nullité, s'agissant d'une nullité de fond (cf. Cass. 2ème civ., 26 sept. 2019, n° 18-13.438 et aussi 14 déc. 2006, n° 04-20.673). Au cas présent, pour rejeter la demande de ce chef, le premier juge a répondu que si l'ordonnance du 3 décembre 2024 prévoyait que le commissaire de justice désigné procède à sa mission dans le délai de 60 jours à compter de sa saisine, la provision préalable valant saisine avait été versée le 31 janvier 2025 et les opérations de saisie réalisées le 4 mars 2025, soit 32 jours après la saisine. Il en a déduit que le délai de 60 jours pour exécuter la mesure a été respecté par la partie demanderesse et le commissaire de justice. Les sociétés Mado Bati font valoir que la date de saisine du commissaire de justice est inconnue et relèvent que les requérantes ont versé une attestation de celui-ci qui précise avoir reçu la requête le 17 janvier 2025, soit un mois et demi après la décision, le commissaire de justice précisant encore qu'il a bien effectué sa mission dans le délai de deux mois après sa saisine. Elles soutiennent que si l'ordonnance ne pose comme point de départ que la saisine du commissaire de justice, celle-ci dépendant uniquement de la volonté des requérantes, il convient d'ajouter une condition évidente, celle d'un délai raisonnable à compter de la décision. Elles ajoutent qu'à défaut de plus ample précisions et exigences fixées par le président du tribunal ayant ordonné la mesure, la mesure doit être exécutée et dénoncée aux parties adverses dans un délai raisonnable, conformément aux principes fondamentaux du procès civil. Selon elles, s'agissant d'une mesure d'enquête d'urgence, obtenue sans contradictoire, le délai raisonnable visant à sa mise en 'uvre doit nécessairement être très réduit et ne saurait excéder un mois. Au contraire, les intimées poursuivent la confirmation de la décision entreprise de ce chef. La cour relève que s'il est constant que l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2024 n'a reçu exécution que le 4 mars 2025, il ne résulte ni des termes de cette décision, ni d'aucun texte, que l'autorisation donnée était atteinte de caducité. Il n'est pas davantage démontré qu'un tel délai d'exécution serait en lui-même déraisonnable, ni qu'il en résulterait un préjudice pour les personnes concernées. La demande à ce titre étant écartée comme infondée, la décision entreprise sera confirmée de ce chef. Par suite, il conviendra de déterminer si la demande probatoire pouvait être sollicitée en dérogeant au principe contradictoire, ce qui doit être nécessairement apprécié par le juge saisi d'une requête, préalablement à l'examen de son bien fondé, notamment quant à l'existence d'un motif légitime. Sur les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire Selon l'article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoiremen't. La cour, se référant aux dispositions précitées, rappelle que les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. Tel est le cas lorsque le requérant expose dans sa requête qu'il est fondé à ne pas appeler la partie adverse pour éviter des man'uvres destinées à faire échec à la démonstration des faits, ce qui justifie de ménager un effet de surprise, qui est une condition de la réussite de la mesure sollicitée (cf. Cass. 2ème Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.855).

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une ordonnance sur requête ?
Une ordonnance sur requête est une décision rendue par le président du tribunal sans débat contradictoire, à la demande d'une partie, pour autoriser une mesure d'instruction ou une mesure urgente.
Comment contester une ordonnance sur requête ?
La personne visée par l'ordonnance peut former un recours en rétractation devant le président du tribunal qui l'a rendue, en démontrant que les conditions de la mesure n'étaient pas réunies.
Quelles sont les conditions pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 ?
Il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire un élément rendant crédible l'existence d'un litige potentiel et la nécessité de conserver des preuves avant tout procès.
Quels sont les recours contre une ordonnance sur requête ?
Le recours principal est la rétractation, qui doit être exercée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. En appel, la décision de rétractation peut être contestée.
Qu'est-ce qu'une procédure abusive ?
Une procédure abusive est une action en justice ou une demande qui est manifestement infondée, dilatoire ou malveillante, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts.
Qui supporte les dépens en cas de rétractation ?
En principe, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En l'espèce, la société nouvelle Poulingue et le liquidateur ont été condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
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