Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la mesure d'instruction non contradictoire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'article 493 dudit code prévoit 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
Selon l'article 495 du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
Selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'.
En application des dispositions qui viennent d'être rappelées, il est admis que le pouvoir d'assigner aux fins de rétractation n'est enfermé dans aucun délai (cf. Cass., 2ème civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737) et que lorsqu'il est saisi à cette fin, le juge n'a vocation qu'à apprécier les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il en découle que la saisine du juge de la rétractation, nécessairement limitée à cet objet, n'est pas possible pour d'autres demandes (cf. Cass., 2ème civ. 23 juin 2016, pourvoi n° 15-20.893). Ainsi, le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation, à qui il appartient de statuer sur les mérites de la requête visant à organiser non contradictoirement cette mesure d'instruction (cf. :Cass., 2ème civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.456, Bull. 2016, II, n° 79).
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure. Il revient à la cour de statuer sur les mérites de la requête (cf. Cass. 2ème civ., 22 oct. 2009, n° 08-17.485).
Sur la prétendue caducité de la mesure ordonnée sur requête
Lorsque les opérations de constat et de saisie ont été réalisées au-delà du délai imparti par l'ordonnance rendue sur requête, il entre dans les pouvoirs du juge de la rétractation de constater la caducité de l'autorisation.
En effet, les opérations exécutées hors délai sont privées de fondement juridique ce qui entraîne leur nullité, s'agissant d'une nullité de fond (cf. Cass. 2ème civ., 26 sept. 2019, n° 18-13.438 et aussi 14 déc. 2006, n° 04-20.673).
Au cas présent, pour rejeter la demande de ce chef, le premier juge a répondu que si l'ordonnance du 3 décembre 2024 prévoyait que le commissaire de justice désigné procède à sa mission dans le délai de 60 jours à compter de sa saisine, la provision préalable valant saisine avait été versée le 31 janvier 2025 et les opérations de saisie réalisées le 4 mars 2025, soit 32 jours après la saisine. Il en a déduit que le délai de 60 jours pour exécuter la mesure a été respecté par la partie demanderesse et le commissaire de justice.
Les sociétés Mado Bati font valoir que la date de saisine du commissaire de justice est inconnue et relèvent que les requérantes ont versé une attestation de celui-ci qui précise avoir reçu la requête le 17 janvier 2025, soit un mois et demi après la décision, le commissaire de justice précisant encore qu'il a bien effectué sa mission dans le délai de deux mois après sa saisine. Elles soutiennent que si l'ordonnance ne pose comme point de départ que la saisine du commissaire de justice, celle-ci dépendant uniquement de la volonté des requérantes, il convient d'ajouter une condition évidente, celle d'un délai raisonnable à compter de la décision. Elles ajoutent qu'à défaut de plus ample précisions et exigences fixées par le président du tribunal ayant ordonné la mesure, la mesure doit être exécutée et dénoncée aux parties adverses dans un délai raisonnable, conformément aux principes fondamentaux du procès civil. Selon elles, s'agissant d'une mesure d'enquête d'urgence, obtenue sans contradictoire, le délai raisonnable visant à sa mise en 'uvre doit nécessairement être très réduit et ne saurait excéder un mois.
Au contraire, les intimées poursuivent la confirmation de la décision entreprise de ce chef.
La cour relève que s'il est constant que l'ordonnance sur requête du 3 décembre 2024 n'a reçu exécution que le 4 mars 2025, il ne résulte ni des termes de cette décision, ni d'aucun texte, que l'autorisation donnée était atteinte de caducité. Il n'est pas davantage démontré qu'un tel délai d'exécution serait en lui-même déraisonnable, ni qu'il en résulterait un préjudice pour les personnes concernées.
La demande à ce titre étant écartée comme infondée, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Par suite, il conviendra de déterminer si la demande probatoire pouvait être sollicitée en dérogeant au principe contradictoire, ce qui doit être nécessairement apprécié par le juge saisi d'une requête, préalablement à l'examen de son bien fondé, notamment quant à l'existence d'un motif légitime.
Sur les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire
Selon l'article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoiremen't.
La cour, se référant aux dispositions précitées, rappelle que les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. Tel est le cas lorsque le requérant expose dans sa requête qu'il est fondé à ne pas appeler la partie adverse pour éviter des man'uvres destinées à faire échec à la démonstration des faits, ce qui justifie de ménager un effet de surprise, qui est une condition de la réussite de la mesure sollicitée (cf. Cass. 2ème Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.855).