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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 juillet 2026 — n° 26/03910

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il est manifestement irrecevable ou si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité des décisions d'éloignement, qui relèvent du juge administratif.

Faits clés

  • M. [F] [E] [S] [K], ressortissant péruvien, a été placé en rétention administrative.
  • Le 8 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour 30 jours.
  • L'appel a été interjeté le 9 juillet 2026.
  • L'appelant déclare souhaiter repartir au Pérou et demande une assignation à résidence.
  • Il dispose d'une attestation d'hébergement de moins de trois mois et son passeport a été écarté.

Articles cités

article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03910 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQKZ Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 13h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [E] [S] [K] né le 19 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité péruvienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 9 juillet 2026 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU HAUTS DE SEINE Informé le 9 juillet 2026 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [E] [S] [K] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 07 juillet 2026 soit jusqu'au 06 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 09 juillet 2026, à 11h29, par M. [F] [E] [S] [K] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [F] [E] [S] [K] est un ressortissant péruvien, qui déclare souhaiter repartir dans son pays, et être assigné à résidence le temps de l'attente de son vol vers le Pérou, disposer d'une attestation d'hébergement de moins de trois mois et avoir fait écarter son passeport, et vivre beaucoup de violences au sein du centre. Il demande l'infirmation de l'ordonnance de 2e prolongation et sa remise en liberté. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. 2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel, ne permettent de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties. En particulier, les modalités géographiques de l'hébergement proposé pour une assignation à résidence ne permettent pas de satisfaire aux impératifs d'exécution de la mesure d'éloignement. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 10 juillet 2026 à 09h35 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel est manifestement irrecevable lorsqu'il ne présente aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou lorsqu'il est fondé sur des moyens qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, comme la contestation de la légalité de la décision d'éloignement.
Puis-je obtenir une assignation à résidence pendant ma rétention ?
Oui, si vous présentez des garanties de représentation effectives, comme un hébergement stable et la remise de votre passeport. Cependant, dans cette affaire, l'hébergement proposé ne permettait pas de satisfaire aux impératifs d'exécution de la mesure d'éloignement, donc l'assignation a été refusée.
Le juge judiciaire peut-il annuler une décision d'éloignement ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité des décisions d'éloignement. Cette compétence relève exclusivement du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut que statuer sur la régularité de la rétention elle-même.
Que se passe-t-il si je ne présente aucun élément nouveau dans mon appel ?
Si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté sans convocation des parties, comme dans cette affaire où l'appel a été jugé manifestement irrecevable.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai très court, généralement 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été formé le lendemain de l'ordonnance.
Puis-je contester la prolongation de ma rétention si je souhaite retourner volontairement dans mon pays ?
Oui, vous pouvez demander la fin de la rétention en justifiant de votre volonté de retour et de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans les délais. Cependant, le simple souhait de retourner au Pérou, sans élément nouveau, n'a pas suffi dans cette affaire à obtenir la mainlevée.
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