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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 9 juillet 2026 — n° 26/03883

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le manque de diligence de l'administration dans l'organisation de l'éloignement justifie-t-il l'irrégularité de la procédure de deuxième prolongation de la rétention ?

Principe retenu

L'administration doit faire preuve de diligence dans l'exécution de la mesure d'éloignement. Tout retard injustifié dans les démarches (obtention du laissez-passer, demande de vol) qui allonge inutilement la durée de rétention entraîne l'irrégularité de la procédure et le rejet de la demande de prolongation.

Faits clés

  • M. [N] [I], ressortissant marocain, placé en rétention le 7 juin 2026
  • Première prolongation le 12 juin 2026, confirmée en appel le 13 juin 2026
  • Laissez-passer consulaire obtenu le 16 juin 2026, mais chauffeur dépêché seulement le 23 juin
  • Première demande de vol le 18 juin 2026, soit 48h après l'obtention du laissez-passer
  • Tribunal administratif statue sur l'OQTF le 3 juillet 2026, mais nouvelle demande de routing seulement le 5 juillet 2026

Articles cités

article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 09 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03883 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQDG Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2026, à 12h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [I] né le 05 mars 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Patrick Hagege, avocat au barreau de Paris - M. [K] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Nitusha Raveendran, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 06 août 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2026, à 13h20, par M. [N] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [N] [I], né le 05 mars 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 07 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. La mesure a été prolongée le 12 juin 2026, décision confirmée par la cour d'appel le 13 juin 2026. Par ordonnance en date du 07 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [N] [I] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : - L'incompétence du signataire de la requête en prolongation - L'insuffisante motivation de la requête qui vise une base légale erronée, et ne démontre pas que les conditions d'une deuxième prolongation sont remplies - Un défaut de pièces justificatives utiles : o Le registre étant ni complet, ni actualisé (absence de diligences auprès des autorités consulaires, absence de mention du routing du 29 juin puis du suivant et des diligences postérieures pour obtenir un nouveau vol) o Le jugement du tribunal administratif du 03 juillet 2026 est communiqué partiellement - L'insuffisance des diligences de l'administration qui ne sollicitera un nouveau vol que le 05 juillet 2026 alors que le tribunal administratif a statué sur le recours contre l'OQTF le 03 juillet 2026 - L'existence d'un obstacle à l'exécution immédiate de la mesure d'éloignement résultant du droit au respect de la vie privée et familiale Sur ce, Sur les diligences de l'administration Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. " L'article L.741-3 du même code énonce que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. " L'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 1950.002, publié). En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le laissez-passer consulaire a été obtenu dès le 16 juin 2026, le consulat proposant un retrait à compter du lundi 22 juin, première date utile. Cependant l'administration ne dépêchera un chauffeur que le 23 juin, sans explication Par ailleurs, sur l'organisation du départ de Monsieur [N] [I], un premier vol sur la base du laissez-passer consulaire obtenu sera sollicité le 18 juin 2026, là encore sans explication quant au délai de 48 heures entre l'obtention des documents de voyage et la demande de vol. Enfin, et alors que rien ne permet de contredire le fait que la décision du tribunal administratif a été portée à la connaissance de la préfecture dès le 03 juillet 2026, elle attendra le 05 juillet 2026 pour présenter une nouvelle demande de routing. Il se déduit de ces retards répétés un manque de diligence de l'administration qui allonge inutilement la durée de rétention de Monsieur [N] [I], cet allongement supérieur à 24 heures s'agissant de la dernière diligence entrainant l'irrégularité de la procédure et l'infirmation de la décision. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS irrégulière la procédure, REJETONS la requête de la préfecture du Val d'Oise, DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [N] [I], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Questions fréquentes

Quels sont les délais que l'administration doit respecter pour organiser mon éloignement ?
L'administration doit agir avec diligence. Dans cette affaire, des retards de 48h pour demander un vol après l'obtention du laissez-passer et de 2 jours pour solliciter un nouveau routing après la décision du tribunal administratif ont été jugés excessifs.
Le retard de l'administration peut-il entraîner ma libération ?
Oui, si les retards sont répétés et allongent inutilement la rétention de plus de 24h, la procédure de prolongation peut être déclarée irrégulière et la rétention levée.
Comment prouver le manque de diligence de l'administration en rétention ?
Il faut démontrer des délais injustifiés entre chaque étape (obtention du laissez-passer, demande de vol, etc.) en s'appuyant sur le registre de rétention et les échanges avec la préfecture.
Qu'est-ce qu'une deuxième prolongation de rétention ?
C'est une prolongation supplémentaire de 30 jours maximum, après une première prolongation de 30 jours, pour permettre l'éloignement. Elle nécessite une requête motivée de la préfecture.
Puis-je être libéré si l'administration ne fait pas les démarches nécessaires ?
Oui, si l'administration ne fait pas preuve de diligence, le juge peut annuler la prolongation et ordonner votre remise en liberté, comme dans cette décision.
Quels recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24h devant le premier président de la cour d'appel. Le pourvoi en cassation est possible dans les deux mois.
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