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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 9 juillet 2026 — n° 24/00210

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions le juge peut-il suspendre l'exigibilité des créances dans le cadre d'une procédure de surendettement ?

Principe retenu

Le juge peut suspendre l'exigibilité des créances pendant une durée maximale de 24 mois lorsque la situation de la débitrice le justifie, notamment en raison de procédures judiciaires pendantes relatives à un bien immobilier commun. Pendant cette suspension, les intérêts sont réduits à 0% et aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie.

Faits clés

  • Mme [H] [D] est âgée de 61 ans et travaille en CDI avec des ressources mensuelles de 2 309 euros.
  • Elle a un passif total de 121 624,50 euros.
  • Elle est propriétaire d'un bien immobilier estimé à 215 000 euros, en indivision avec son ex-époux.
  • Des procédures judiciaires sont pendantes concernant ce bien immobilier commun.
  • La commission de surendettement avait imposé un rééchelonnement sur 24 mois avec une mensualité de 838 euros.

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare l'appel recevable, Réforme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, Suspend l'exigibilité des créances à compter du 9 juillet 2026 pour un délai de 24 mois, Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt pendant ce délai, Dit que Mme [H] [D] devra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, trois mois avant la fin de ce délai, Rappelle que pendant la durée de la suspension, Mme [H] [D] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation, Rappelle que pendant le délai, Mme [H] [D] doit continuer à régler son loyer et ses charges courantes à échéance, Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée de la suspension, Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années, Dit qu'il appartiendra à Mme [H] [D] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [H] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable. Par décision du 19 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 838 euros afin de permettre dans le délai la vente du bien immobilier estimé à 215 000 euros. Par courrier en date du 15 janvier 2024, Mme [D] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances de Mme [D] aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 19 décembre 2023 et dit qu'elle s'acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 19 décembre 2023. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le juge a arrêté le passif de Mme [D], en l'absence de contestation, à la somme totale de 121 624,50 euros. Il a ensuite relevé que la débitrice, âgée de 61 ans, travaillait en contrat à durée indéterminée et percevait des ressources mensuelles de 2 309 euros pour des charges s'élevant à 1 410 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 839 euros par mois. Il a constaté que la commission avait fait une juste appréciation de la situation de la débitrice. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties. Par lettre envoyée le 30 juillet 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 02 août 2024, Mme [D] a formé appel du jugement. Elle demande à la cour, à titre principal, d'ordonner une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois et, à titre subsidiaire, de réduire le montant des mensualités de remboursement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courrier reçu au greffe le 6 mars 2026, l'organisme [5] indique s'en remettre à la décision de justice sur les mérites de l'appel. A l'audience, Mme [D] est représentée par un avocat qui demande à la cour de prononcer un moratoire de 24 mois. Elle explique rencontrer une difficulté relative à la vente du bien immobilier lequel avait été acheté en commun avec son ex-époux et précise en outre que certains prêts ont été contractés à son insu par son ex-mari, qu'il y a eu des plaintes, une condamnation de son ex-époux et qu'une information judiciaire a été ouverte pour d'autres faits. Elle expose en substance avoir divorcé en 2018, que les créanciers ont demandé le remboursement des crédits communs dont le [2] qui venait aux droits du [6] pour le crédit immobilier de la maison, qu'elle a tout tenté pour obtenir la liquidation de son régime matrimonial et la vente amiable de la maison mais que son ex-mari a tout fait pour s'y opposer. Elle indique que son ex-époux avait obtenu la jouissance du domicile conjugal, qu'il a fait obstruction à toutes les tentatives de cession amiable, qu'elle a obtenu une autorisation judiciaire de vente en décembre 2020, qu'elle a obtenu l'expulsion des personnes se trouvant dans les lieux du fait de son ex-mari en juin 2022, puis qu'elle s'est aperçue qu'il avait cédé la maison à une SCI et vendu ses parts et qu'elle a alors demandé en justice l'annulation de l'acte, ce qu'elle a obtenu en 2023, avant confirmation en appel en octobre 2024 et que la SCI a formé un pourvoi en cassation. Elle ajoute que pour l'instant aucune date d'audience n'a été fixée. Elle soutient de trouver ainsi confrontée à une impossibilité de vendre, plaide sa bonne foi, indique qu'il y a eu des dégâts et que le bien n'est pas habitable en l'état, qu'elle règle elle-même la taxe foncière.

Motivations de la décision

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. L'appel est recevable comme intenté dans les 15 jours de la décision querellée et dans les formes requises. La recevabilité du recours n'est pas remise en question de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le faire figurer au dispositif du présent arrêt. La bonne foi de Mme [D] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur les mesures Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. Mme [D] produit au débat les décisions de justice relatives au bien immobilier. Il résulte notamment de la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 29 novembre 2024 frappée de pourvoi en cassation, qu'elle a acquis avec M. [A] [U] son ex-époux, le 16 octobre 2003, un pavillon situé à Rungis, que le couple a divorcé le 24 mai 2018 et que M. [U] occupait le bien commun à titre onéreux et devait régler les échéances du crédit ce qu'il n'a pas fait, que le couple a été condamné solidairement au titre du paiement du prêt immobilier et qu'une hypothèque a été prise sur le bien par l'organisme prêteur. Il en résulte également qu'elle a entrepris différentes procédures afin d'être autorisée à vendre le bien, ce qu'elle a obtenu suivant jugement du 3 décembre 2020 définitif, pour une somme de 430 000 euros, ce jugement étant opposable à M. [U], et a obtenu une décision d'expulsion des occupants le 7 juin 2022. Il en résulte enfin, qu'elle a été contrainte d'assigner son ex-époux et la SCI [7] outre l'étude notariale instrumentaire devant le tribunal judiciaire de Créteil, en nullité de l'acte notarié du 8 avril 2021, en nullité de l'acte d'apport sous seing privé du 20 octobre 2016 et en indemnisation, reprochant à M. [U] d'avoir en fraude de ses droits d'indivisaire, fait apport du pavillon à la SCI [7] par augmentation de capital avec acte notarié. Elle a obtenu en appel la confirmation de la décision querellée ayant notamment prononcé la nullité des actes et lui ayant octroyé des dommages et intérêts. Cette décision n'est pas définitive en raison du pourvoi interjeté. Ces éléments démontrent que Mme [D], qui ne peut en l'état habiter le bien dégradé, se trouve dans une impossibilité de le vendre tant que la procédure judiciaire en cours n'aura pas abouti puisqu'il existe une incertitude quant à sa qualité de propriétaire de ce bien, étant rappelé qu'elle avait été autorisée à le vendre au prix de 430 000 euros net vendeur en 2020 ce qui aurait permis d'absorber le passif de 121 624,50 euros composé pour l'essentiel de la créance liée au crédit immobilier pour 93 950,81 euros (créance crédit Logement). Le passif est également composé du solde d'un crédit de 15 000 euros souscrit auprès de la société [3] (créance de 15 366,33 euros) que Mme [D] ne conteste pas mais il est établi que M. [U] a été condamné pour faux relativement à la souscription de ce contrat, au préjudice de Mme [D], par décision du tribunal correctionnel de Créteil du 7 juin 2024, décision dont il n'est pas démontré le caractère définitif. Il résulte des trois bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2026, que Mme [D] perçoit un salaire mensuel net après imposition de 1 995 euros. L'attestation CAF démontre qu'elle ne perçoit aucune aide au logement ou autre prestation et elle vit seule avec sa fille majeure dont elle ne démontre qu'elle serait encore à sa charge.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une suspension de l'exigibilité des créances ?
C'est une mesure qui reporte le paiement des dettes pendant une période déterminée, ici 24 mois, sans intérêts, et interdit aux créanciers d'engager des voies d'exécution.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension de l'exigibilité ?
Il faut justifier de circonstances particulières, comme dans cette affaire des procédures judiciaires pendantes relatives à un bien immobilier commun, rendant impossible le remboursement dans l'immédiat.
Dois-je continuer à payer mon loyer pendant la suspension ?
Oui, la cour rappelle que la débitrice doit continuer à régler son loyer et ses charges courantes à échéance pendant toute la durée de la suspension.
Quels sont les effets de la suspension sur les intérêts ?
Le taux d'intérêt des créances est réduit à 0% pendant la suspension, et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas d'intérêt.
Que se passe-t-il à la fin de la suspension de 24 mois ?
La débitrice doit saisir à nouveau la commission de surendettement trois mois avant la fin du délai pour obtenir de nouvelles mesures adaptées à sa situation.
Puis-je vendre mon bien immobilier pendant la suspension ?
Non, la cour rappelle que la débitrice ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sans autorisation, ce qui inclut la vente du bien immobilier.
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