Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L'appel est recevable comme intenté dans les 15 jours de la décision querellée et dans les formes requises.
La recevabilité du recours n'est pas remise en question de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le faire figurer au dispositif du présent arrêt.
La bonne foi de Mme [D] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Mme [D] produit au débat les décisions de justice relatives au bien immobilier.
Il résulte notamment de la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 29 novembre 2024 frappée de pourvoi en cassation, qu'elle a acquis avec M. [A] [U] son ex-époux, le 16 octobre 2003, un pavillon situé à Rungis, que le couple a divorcé le 24 mai 2018 et que M. [U] occupait le bien commun à titre onéreux et devait régler les échéances du crédit ce qu'il n'a pas fait, que le couple a été condamné solidairement au titre du paiement du prêt immobilier et qu'une hypothèque a été prise sur le bien par l'organisme prêteur. Il en résulte également qu'elle a entrepris différentes procédures afin d'être autorisée à vendre le bien, ce qu'elle a obtenu suivant jugement du 3 décembre 2020 définitif, pour une somme de 430 000 euros, ce jugement étant opposable à M. [U], et a obtenu une décision d'expulsion des occupants le 7 juin 2022.
Il en résulte enfin, qu'elle a été contrainte d'assigner son ex-époux et la SCI [7] outre l'étude notariale instrumentaire devant le tribunal judiciaire de Créteil, en nullité de l'acte notarié du 8 avril 2021, en nullité de l'acte d'apport sous seing privé du 20 octobre 2016 et en indemnisation, reprochant à M. [U] d'avoir en fraude de ses droits d'indivisaire, fait apport du pavillon à la SCI [7] par augmentation de capital avec acte notarié. Elle a obtenu en appel la confirmation de la décision querellée ayant notamment prononcé la nullité des actes et lui ayant octroyé des dommages et intérêts. Cette décision n'est pas définitive en raison du pourvoi interjeté.
Ces éléments démontrent que Mme [D], qui ne peut en l'état habiter le bien dégradé, se trouve dans une impossibilité de le vendre tant que la procédure judiciaire en cours n'aura pas abouti puisqu'il existe une incertitude quant à sa qualité de propriétaire de ce bien, étant rappelé qu'elle avait été autorisée à le vendre au prix de 430 000 euros net vendeur en 2020 ce qui aurait permis d'absorber le passif de 121 624,50 euros composé pour l'essentiel de la créance liée au crédit immobilier pour 93 950,81 euros (créance crédit Logement).
Le passif est également composé du solde d'un crédit de 15 000 euros souscrit auprès de la société [3] (créance de 15 366,33 euros) que Mme [D] ne conteste pas mais il est établi que M. [U] a été condamné pour faux relativement à la souscription de ce contrat, au préjudice de Mme [D], par décision du tribunal correctionnel de Créteil du 7 juin 2024, décision dont il n'est pas démontré le caractère définitif.
Il résulte des trois bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2026, que Mme [D] perçoit un salaire mensuel net après imposition de 1 995 euros. L'attestation CAF démontre qu'elle ne perçoit aucune aide au logement ou autre prestation et elle vit seule avec sa fille majeure dont elle ne démontre qu'elle serait encore à sa charge.