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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 12, 9 juillet 2026 — n° 26/00468

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Synthèse de la décision

Question juridique

La tardiveté de la formalisation de la décision d'hospitalisation sous contrainte et le défaut d'accès au dossier médical justifient-ils la mainlevée de l'hospitalisation complète ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement doit être entourée de garanties procédurales, notamment la formalisation rapide de la décision et l'accès effectif du patient à son dossier médical. Le non-respect de ces obligations peut entraîner la mainlevée de la mesure.

Faits clés

  • Admission en hospitalisation complète sans consentement le 18 juin 2026 à la demande d'un tiers
  • Décision d'hospitalisation formalisée le 19 juin 2026, soit un jour après l'admission
  • Première mesure de soins sans consentement d'un mois et demi antérieure
  • Impossibilité pour la patiente d'accéder à son dossier médical malgré sa demande
  • Appel interjeté le 30 juin 2026 contre l'ordonnance autorisant la poursuite de l'hospitalisation

Articles cités

article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique article L. 3211-2-1 du code de la santé publique article R. 3211-23 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 26 juin 2025 ; et statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [E] [Q] ; DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ; RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. [D] GREFFIER [D] MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x directeur de l'hôpital x tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet x tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION [D] : SIGNATURE DU PATIENT :

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [Q], née le 20 septembre 1985 à [Localité 1], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 1° du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, à compter du 18 juin 2026. Par requête du 22 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Madame [E] [Q]. Par ordonnance du 26 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 30 juin 2026, le conseil de Madame [E] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 26 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement. Par avis écrit reçu le 06 juillet 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 03 juillet 2026. A l'audience, le directeur de l'établissement, le tiers demandeur, ne comparaissent pas. Le curateur, convoqué, ne comparaît pas. L'avocate de Madame [E] [Q], reprenant les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour le motif suivant : La tardiveté de la formalisation de la décision d'hospitalisation sous contrainte, prise le 19 juin 2026, alors que le tiers a sollicité une admission le 17 juin et que le certificat médical est daté du 18 juin L'impossibilité d'accéder au dossier de Madame [E] [Q] et aux décisions antérieures privant la patiente de la connaissance exacte de la réalité de sa situation et l'empêchant d'en échanger avec son conseil. Madame [E] [Q] demande la levée de la mesure et expose qu'elle a été à nouveau hospitalisée après une première mesure de soins sans consentement d'une durée d'un mois et demi environ. Elle ne comprend pas cette nouvelle hospitalisation, alors qu'elle allait bien et qu'elle suivait son traitement. Elle ajoute avoir demandé à avoir accès à son dossier médical pour comprendre la situation mais sans succès. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION : Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). 1. Sur la régularité de la procédure : La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. Le principe de l'antériorité de la décision d'admission en hospitalisation complète ou de réintégration sur sa mise en 'uvre exclut qu'il puisse être conféré un effet rétroactif à celle la prononçant et un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du directeur d'établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6). En l'espèce, la décision d'admission est en date du 19 juin 2026 à 11h30 alors que le certificat médical initial est du 18 juin 2026 à 15h10. De la confrontation de ces dates et heures, il résulte que le délai strictement nécessaire à l'élaboration de la décision était excédé lorsqu'elle a été prise sans qu'aucune circonstance insurmontable ait été invoquée, ni, a fortiori, démontrée. D'un tel retard affectant d'irrégularité la décision d'admission du directeur de l'établissement découle, en tant que de besoin, une atteinte concrète aux droits de l'intéressé qui d'une part s'est trouvé privé de liberté sans aucun titre ici pendant plus de 202 heures, et d'autre part, n'a pu recevoir immédiatement et fût-ce par tentative et a minima, les informations tenant à sa situation administrative, les motifs de cette dernière, ses droits et voies de recours. La mainlevée de la mesure s'impose, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d'analyse, en justifier la poursuite. Sur les effets de la mainlevée : L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin." En l'espèce, le certificat de situation établi le 03 juillet 2026 à l'intention de la cour d'appel émanant du Dr [Z], retient une nouvelle hospitalisation dans un contexte de décompensation anxio-délirante suite à une rupture thérapeutique immédiatement après la sortie. Le médecin souligne qu'il s'agit de l'énième hospitalisation dans un contexte similaire. Depuis son admission elle présente un comportement inadapté en lien avec un déni total des troubles et une agitation psycho motrice. Elle passe du rire aux larmes, banalise une angoisse permanente, il existe un vécu persécutif vis-à-vis de sa mère, laquelle présente un épuisement des aidants. Madame [E] [Q] a toujours la conviction absolue de ne pas être malade. Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.

Questions fréquentes

Quels sont les motifs de mainlevée d'une hospitalisation complète sans consentement ?
Dans cette affaire, la cour a ordonné la mainlevée en raison de la tardiveté de la formalisation de la décision d'hospitalisation (prise le lendemain de l'admission) et du défaut d'accès au dossier médical de la patiente, privant celle-ci de la connaissance de sa situation.
Quel est le délai pour formaliser une décision d'hospitalisation sous contrainte ?
La décision d'hospitalisation doit être formalisée sans délai après l'admission. En l'espèce, un délai d'un jour a été jugé tardif, contribuant à la mainlevée de la mesure.
Le patient a-t-il le droit d'accéder à son dossier médical pendant l'hospitalisation ?
Oui, le patient a le droit d'accéder à son dossier médical. En l'espèce, l'impossibilité d'accéder au dossier a été un motif retenu pour ordonner la mainlevée.
Comment contester une ordonnance autorisant la poursuite de l'hospitalisation ?
L'appel doit être interjeté dans les délais légaux. En l'espèce, l'appel a été formé le 30 juin 2026 contre l'ordonnance du 26 juin 2026, et la cour a infirmé l'ordonnance.
Qu'est-ce qu'une hospitalisation à la demande d'un tiers ?
C'est une mesure de soins sans consentement initiée par un proche (tiers) et le directeur de l'établissement, conformément à l'article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique. Dans cette affaire, la patiente a été admise selon cette procédure.
Quels sont les effets de la mainlevée de l'hospitalisation complète ?
La mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, permettant éventuellement la mise en place d'un programme de soins. Passé ce délai, l'hospitalisation prend fin.
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