SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'appelante du 4 juin 2026
Après avoir conclu le 2 juin 2026, la société Groupe People and Baby a déposé et notifié de nouvelles conclusions le 4 juin 2026, jour de la clôture, à 9 heures 30.
Par message électronique du 4 juin 2026, à 11 heures 31, le conseil de M. [H] et Mme [D] a demandé le report de la clôture et de l'audience de plaidoirie, afin de pouvoir répliquer à ces conclusions, sauf à ce qu'elles soient rejetées.
A l'audience, la cour a refusé de renvoyer l'affaire. L'appelante a maintenu ses dernières conclusions du 4 juin, M. [H] et Mme [D] ont sollicité leur rejet.
Déposées et notifiées seulement quelques heures avant l'audience de plaidoirie, les dernières conclusions de l'appelante ont été prises tardivement, alors qu'elle avait déjà conclu le 2 juin et que la clôture avait déjà été reportée à trois reprises.
Ces conclusions seront rejetées comme ayant été prises en violation du principe de la contradiction, sans permettre aux intimés d'y répliquer.
La cour statuera sur la base des conclusions remises et notifiées par l'appelante le 2 juin.
Sur la recevabilité des conclusions d'appelant n°2
M. [H] et Mme [D] ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions n°2 de l'appelante, remises et notifiées le 18 mai 2026, au motif qu'elles mentionnent la société Ridge Consulting comme représentante légale de la société Groupe People and Baby alors que celle-ci est dépourvue de toute qualité pour représenter la société appelante, ayant démissionné par décision du conseil d'administration du 31 mars 2026.
L'article 954 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. (') »
L'article 960 du même code prévoit que : « La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement. » (souligné par la cour)
L'article 961 de ce même code prévoit que « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. (') » (souligné par la cour)
Au cas présent, si les conclusions n° 2 de l'appelante, remises et notifiées le 18 mai 2026, indiquent de manière erronée que la société Groupe People and Baby est représentée par la société Ridge Consulting, alors qu'il est constant qu'à cette date elle n'est plus représentée par cette société mais par la société Mat Olding, cette erreur a été régularisée par l'appelante dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juin 2026, lesquelles mentionnent en leur entête que la société Groupe People and Baby est représentée par la société Mat Olding.
La cause d'irrecevabilité a ainsi été régularisée.
Les dernières conclusions de l'appelante, remises et notifiées le 2 juin 2026, seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe People and Baby
Selon l'article 328 du code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Selon l'article 330 du même code, « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Aux termes de l'article L. 626-25 du code de commerce :
« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. [']
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers ['] ».
Au visa de ces textes, M. [H] et Mme [D] soutiennent que l'intervention volontaire des commissaires à l'exécution du plan de la société Groupe People and Baby est irrecevable dès lors que ceux-ci ne justifient d'aucun intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir cette société dans le cadre de la présente instance. Ils font valoir que les commissaires à l'exécution du plan utilisent de mauvaise foi le rapport du cabinet Abergel & Associés du 13 mars 2025 afin de justifier leur intervention, occultant sa conclusion essentielle, à savoir que la cession des filiales chinoises apparaît antérieure à l'analyse de l'offre d'achat de ces filiales de M. [H] par le comité stratégique ; que la mesure d'instruction litigieuse n'a aucunement pour objet de remettre en cause le plan de sauvegarde accélérée ou les cessions de filiales qu'il prévoit, mais vise uniquement à établir les preuves des conditions irrégulières dans lesquelles la cession des filiales chinoises est intervenue au cours de la procédure de conciliation ; que les commissaires à l'exécution ne démontrent pas en quoi la présente mesure d'instruction in futurum serait de nature à empêcher l'exécution du plan de sauvegarde accélérée ou à porter atteinte aux droits des créanciers.
Au cas présent, l'intervention volontaire des commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée du groupe People and Baby est accessoire, venant au soutien de l'appel de la société Groupe People and Baby pour exprimer leurs réserves sur l'opportunité de la mesure d'instruction in futurum sollicitée par les fondateurs du groupe, qu'ils considèrent inscrite dans leur stratégie procédurale visant à fragiliser le redressement du groupe et, a fortiori, l'exécution de son plan de sauvegarde.
La mesure d'instruction in futurum sollicitée par M. [H] et Mme [D] tend à remettre en cause la régularité de la cession des filiales chinoises laquelle s'inscrit dans le cadre de la cession des filiales étrangères du groupe qui constitue la principale modalité du plan de sauvegarde accélérée des sociétés du groupe.
Dès lors qu'ils ont pour mission de garantir la bonne exécution du plan de sauvegarde, les commissaires à l'exécution dudit plan ont d'évidence intérêt à intervenir dans le cadre d'une action dont le résultat est susceptible de compromettre cette bonne exécution en remettant en cause la régularité de l'une des modalités principales du plan.
Ils seront reçus en leur intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la requête tirée de la contradiction d'intentions procédurales de M. [H] et Mme [D]
L'appelante soutient qu'il y a contradiction d'intentions procédurales en ce que :
M.