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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 9 juillet 2026 — n° 25/16665

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une ordonnance sur requête autorisant une mesure d'instruction in futurum peut-elle être rétractée lorsque les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ?

Principe retenu

L'ordonnance sur requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile peut être rétractée si la partie requérante ne justifie pas d'un motif légitime à obtenir la mesure d'instruction avant tout procès. Le juge de la rétractation apprécie souverainement l'existence d'un motif légitime au regard des circonstances.

Faits clés

  • Ordonnance sur requête du 14 octobre 2024 autorisant une saisie de documents par commissaire de justice
  • Requête présentée par M. [H] et Mme [D], anciens dirigeants et actionnaires de la société Groupe People and Baby
  • La société Groupe People and Baby a demandé la rétractation de l'ordonnance
  • La cour d'appel a infirmé l'ordonnance du premier juge et ordonné la rétractation
  • Les commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée sont intervenus volontairement

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions de la société Groupe People and Baby, remises et notifiées le 4 juin 2026, Déclare recevables ses conclusions remises et notifiées le 2 juin 2026, Reçoit en leur intervention volontaire la société BTSG et la société Mandataires Judiciaires Associés, agissant en qualité de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby, Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Groupe People and Baby, Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris, Ordonne, par voie de conséquence, la restitution à la société Groupe People and Baby de l'ensemble des éléments saisis par le commissaire de justice, Condamne M. [H] et Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Groupe People and Baby, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros pour les deux instances, Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Fondé en 2004 par M. [H] et Mme [D], le groupe People and Baby exploite une activité d'accueil de jeunes enfants au travers de crèches conventionnées, d'entreprises ou de collectivités publiques. Ce groupe a pour société faîtière la société par actions simplifiée Groupe People and Baby, laquelle a été présidée par M. [H], alors actionnaire majoritaire. Depuis le 22 avril 2024, suivant la mise en 'uvre d'une action de préférence, la société Groupe People and Baby est dirigée par la société Ridge Consulting, depuis le 3 octobre 2024 par la société Texel et depuis le 31 mars 2026 par la société Mat Olding. Par jugements du 18 novembre 2024, à la suite d'une procédure de conciliation ouverte le 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice du groupe People and Baby. Par jugements du 18 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de sauvegarde accélérée. Avant ces jugements, M. [H] et Mme [D] détenaient ensemble 99,99% du capital social de la société Groupe People and Baby. Depuis ils sont actionnaires minoritaires, détenant 0,03 % du capital social. Par requête en date du 27 septembre 2024, M. [H] et Mme [D] ont sollicité du président du tribunal de commerce de Paris une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile, arguant de l'irrégularité de la cession des filiales chinoises du groupe dans le cadre de la conciliation et du plan de sauvegarde. Par ordonnance du 14 octobre 2024, il a été fait droit à leur demande et la société [Q] [T], prise en la personne de Me [T] ou de la personne de l'un de ses associés, commissaire de justice, a été désigné pour diligenter cette mesure, laquelle a été exécutée le 23 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la société Groupe People and Baby a fait assigner M. [H] et Mme [D] devant le tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : Rétracter l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris sous le numéro 202406431 - Requête n° 2024001375 ; Ordonner la restitution de l'ensemble des informations, documents tout autre support saisis en exécution de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ; Condamner M. [H] et Mme [D] à payer à la société Groupe People and Baby la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ; Condamner M. [H] et Mme [D] à verser à la société Groupe People and Baby la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [H] et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance contradictoire du 26 septembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a : Dit que l'ordonnance du 14 octobre 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 (et 495) du code de procédure civile, et débouté le Groupe People and Baby de sa demande principale de rétractation de ladite ordonnance ; Débouté la société Groupe People and Baby de sa demande de restitution de l'ensemble des informations, documents tout autre support saisis en exécution de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ; Débouté la société Groupe People and Baby de sa demande de condamnation de M. [H] et Mme [X] à payer à la société Groupe People and Baby la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ; Ordonné à la société Groupe People and Baby, d'effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif suivant de la présente ordonnance ; Demandé à la société Groupe People and Baby de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories : Catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen, Catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'appelante du 4 juin 2026 Après avoir conclu le 2 juin 2026, la société Groupe People and Baby a déposé et notifié de nouvelles conclusions le 4 juin 2026, jour de la clôture, à 9 heures 30. Par message électronique du 4 juin 2026, à 11 heures 31, le conseil de M. [H] et Mme [D] a demandé le report de la clôture et de l'audience de plaidoirie, afin de pouvoir répliquer à ces conclusions, sauf à ce qu'elles soient rejetées. A l'audience, la cour a refusé de renvoyer l'affaire. L'appelante a maintenu ses dernières conclusions du 4 juin, M. [H] et Mme [D] ont sollicité leur rejet. Déposées et notifiées seulement quelques heures avant l'audience de plaidoirie, les dernières conclusions de l'appelante ont été prises tardivement, alors qu'elle avait déjà conclu le 2 juin et que la clôture avait déjà été reportée à trois reprises. Ces conclusions seront rejetées comme ayant été prises en violation du principe de la contradiction, sans permettre aux intimés d'y répliquer. La cour statuera sur la base des conclusions remises et notifiées par l'appelante le 2 juin. Sur la recevabilité des conclusions d'appelant n°2 M. [H] et Mme [D] ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions n°2 de l'appelante, remises et notifiées le 18 mai 2026, au motif qu'elles mentionnent la société Ridge Consulting comme représentante légale de la société Groupe People and Baby alors que celle-ci est dépourvue de toute qualité pour représenter la société appelante, ayant démissionné par décision du conseil d'administration du 31 mars 2026. L'article 954 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. (') » L'article 960 du même code prévoit que : « La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement. » (souligné par la cour) L'article 961 de ce même code prévoit que « Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. (') » (souligné par la cour) Au cas présent, si les conclusions n° 2 de l'appelante, remises et notifiées le 18 mai 2026, indiquent de manière erronée que la société Groupe People and Baby est représentée par la société Ridge Consulting, alors qu'il est constant qu'à cette date elle n'est plus représentée par cette société mais par la société Mat Olding, cette erreur a été régularisée par l'appelante dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juin 2026, lesquelles mentionnent en leur entête que la société Groupe People and Baby est représentée par la société Mat Olding. La cause d'irrecevabilité a ainsi été régularisée. Les dernières conclusions de l'appelante, remises et notifiées le 2 juin 2026, seront déclarées recevables. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe People and Baby Selon l'article 328 du code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire ». Selon l'article 330 du même code, « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ». Aux termes de l'article L. 626-25 du code de commerce : « Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. ['] Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers ['] ». Au visa de ces textes, M. [H] et Mme [D] soutiennent que l'intervention volontaire des commissaires à l'exécution du plan de la société Groupe People and Baby est irrecevable dès lors que ceux-ci ne justifient d'aucun intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir cette société dans le cadre de la présente instance. Ils font valoir que les commissaires à l'exécution du plan utilisent de mauvaise foi le rapport du cabinet Abergel & Associés du 13 mars 2025 afin de justifier leur intervention, occultant sa conclusion essentielle, à savoir que la cession des filiales chinoises apparaît antérieure à l'analyse de l'offre d'achat de ces filiales de M. [H] par le comité stratégique ; que la mesure d'instruction litigieuse n'a aucunement pour objet de remettre en cause le plan de sauvegarde accélérée ou les cessions de filiales qu'il prévoit, mais vise uniquement à établir les preuves des conditions irrégulières dans lesquelles la cession des filiales chinoises est intervenue au cours de la procédure de conciliation ; que les commissaires à l'exécution ne démontrent pas en quoi la présente mesure d'instruction in futurum serait de nature à empêcher l'exécution du plan de sauvegarde accélérée ou à porter atteinte aux droits des créanciers. Au cas présent, l'intervention volontaire des commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée du groupe People and Baby est accessoire, venant au soutien de l'appel de la société Groupe People and Baby pour exprimer leurs réserves sur l'opportunité de la mesure d'instruction in futurum sollicitée par les fondateurs du groupe, qu'ils considèrent inscrite dans leur stratégie procédurale visant à fragiliser le redressement du groupe et, a fortiori, l'exécution de son plan de sauvegarde. La mesure d'instruction in futurum sollicitée par M. [H] et Mme [D] tend à remettre en cause la régularité de la cession des filiales chinoises laquelle s'inscrit dans le cadre de la cession des filiales étrangères du groupe qui constitue la principale modalité du plan de sauvegarde accélérée des sociétés du groupe. Dès lors qu'ils ont pour mission de garantir la bonne exécution du plan de sauvegarde, les commissaires à l'exécution dudit plan ont d'évidence intérêt à intervenir dans le cadre d'une action dont le résultat est susceptible de compromettre cette bonne exécution en remettant en cause la régularité de l'une des modalités principales du plan. Ils seront reçus en leur intervention volontaire. Sur la recevabilité de la requête tirée de la contradiction d'intentions procédurales de M. [H] et Mme [D] L'appelante soutient qu'il y a contradiction d'intentions procédurales en ce que : M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une ordonnance sur requête ?
Une ordonnance sur requête est une décision rendue sans débat contradictoire, à la demande d'une partie, pour autoriser une mesure urgente ou conservatoire, comme une saisie de documents.
Comment contester une ordonnance sur requête ?
La personne visée par l'ordonnance peut former un recours en rétractation devant le juge qui l'a rendue, en démontrant l'absence de motif légitime ou d'urgence.
Qu'est-ce qu'un motif légitime pour une mesure d'instruction avant procès ?
Un motif légitime est un intérêt sérieux à obtenir des preuves avant tout procès, par exemple pour établir des faits dont dépend la solution d'un litige potentiel.
Que se passe-t-il si l'ordonnance sur requête est rétractée ?
Si l'ordonnance est rétractée, les mesures ordonnées (comme la saisie de documents) sont annulées et les éléments saisis doivent être restitués à la partie qui les a subies.
Qui peut demander la rétractation d'une ordonnance sur requête ?
Toute personne qui a un intérêt à agir, notamment la partie visée par l'ordonnance, peut demander sa rétractation. En l'espèce, la société Groupe People and Baby a agi en ce sens.
Quels sont les frais en cas de rétractation ?
La partie qui a obtenu l'ordonnance sur requête peut être condamnée aux dépens et à payer des frais irrépétibles à l'autre partie, comme dans cette affaire où M. [H] et Mme [D] ont été condamnés à 10 000 euros.
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