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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 juillet 2026 — n° 26/03894

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que l'appel est manifestement irrecevable ou infondé.

Faits clés

  • M. [F] [H], ressortissant algérien né en 1998, est arrivé en France en 2020.
  • Il réside à [Localité 3] et conteste l'utilité de la réitération de la rétention.
  • Il soutient les mêmes moyens que devant le premier juge, sans élément nouveau.
  • Il conteste l'arrêté de placement en rétention et invoque ses attaches sur le territoire.
  • Le premier juge a déjà examiné la proportionnalité et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation.

Articles cités

article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03894 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQGZ Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2026, à 16h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [H] né le 23 mai 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 9 juillet 2026 à 09h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 9 juillet 2026 à 09h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 02 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2026, à 15h09, par M. [F] [H] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [F] [Q] est un ressortissant algérien, qui est arrivé en France en 2020. Il réside à [Localité 3] et conteste l'utilité d'une réitération de la rétention, dont rien ne permet de penser qu'il va permettre son éloignement.. Il conteste l'arrêté de placement en rétention. Il maintient qu'il dispose d'attaches sur le territoire. Il soutient les mêmes moyens que devant le premier juge. 1. En premier lieu, il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. 2. En second lieu, au surplus, aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Les allégations générales sur l'incompétence du signataire (sans indiquer quel acte aurait été incompétemment signé) ne permettent pas de considérer qu'une irrégularité précise est soulevée. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 10 juillet 2026 à 09h31 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de rétention sans apporter de nouveaux éléments ?
Non, en application de l'article L. 743-23 du CESEDA, si aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le placement en rétention, l'appel peut être rejeté sans convocation. Dans cette affaire, l'appelant a soutenu les mêmes moyens qu'en première instance, ce qui a conduit au rejet de son appel.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit en matière de rétention administrative ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un changement juridique survenu après la décision de placement en rétention, comme l'obtention d'un titre de séjour, un changement de situation familiale, ou une décision de justice annulant l'obligation de quitter le territoire. Dans cette affaire, l'appelant n'a invoqué aucun élément nouveau.
Le juge peut-il rejeter mon appel sans m'entendre ?
Oui, si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé et qu'aucune circonstance nouvelle n'est invoquée, le juge peut rejeter l'appel sans convocation préalable des parties, conformément à l'article L. 743-23 du CESEDA. C'est ce qui s'est produit dans cette décision.
Puis-je invoquer mes attaches familiales pour contester la rétention ?
Oui, les attaches familiales peuvent être invoquées comme garantie de représentation, mais elles doivent être examinées par le premier juge. En appel, si cet argument a déjà été soulevé et rejeté, il ne constitue pas une circonstance nouvelle. Dans cette affaire, l'appelant a invoqué ses attaches, mais sans élément nouveau.
L'absence de perspective d'éloignement est-elle un motif pour annuler la rétention ?
Non, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement. La rétention peut être prolongée même si l'éloignement n'est pas immédiat, sous réserve de respecter les conditions légales. Dans cette affaire, l'appelant contestait l'utilité de la rétention, mais ce moyen a été rejeté.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de rétention ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le lendemain de l'ordonnance, dans les délais, mais a été rejeté pour absence de circonstance nouvelle.
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