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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 10 juillet 2026 — n° 23/05572

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'URSSAF est-elle compétente pour contrôler et recouvrer les cotisations d'assurance chômage et d'AGS ?

Principe retenu

L'URSSAF n'est pas compétente pour contrôler et recouvrer les cotisations d'assurance chômage et d'AGS, ces cotisations relevant de la compétence exclusive de Pôle emploi et de l'AGS.

Faits clés

  • Contrôle URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009
  • Redressement initial de 252 640 euros, ramené à 101 052 euros
  • Mise en demeure du 28 février 2011
  • Litige portant sur les cotisations d'assurance chômage et d'AGS
  • Jugement du TASS de Bobigny du 25 septembre 2018 annulant le redressement pour ces cotisations

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 695 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [1] (ci-après désignée la Société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'URSSAF'), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 15 octobre 2010 envisageant un redressement d'un montant total de 252 640 euros. Le 7 décembre 2010, à la suite des observations de la Société, l'URSSAF a maintenu le redressement pour la somme totale de 101 052 euros. Le 28 février 2011, l'URSSAF a adressé à la Société une mise en demeure d'avoir à payer cette somme de 101 052 euros, assortie des majorations de retard provisoires de 12 460 euros. La Société a saisi vainement la commission de recours amiable le 23 mars 2011, puis a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Par jugement du 25 septembre 2018, ce tribunal a : - déclaré le recours de la Société recevable, - débouté la Société de sa demande d'annulation de la mise en demeure adressée par l'URSSAF d'Ile-de-France le 24 février 2011, - constaté que l'URSSAF était incompétente pour contrôler et recouvrer les cotisations d'assurance chômage et d'AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009, - en conséquence, annulé le redressement effectué au titre des cotisations d'assurance chômage et d'AGS au titre des années 2008 et 2009, - dit qu'il y a lieu de soustraire de l'ensemble des cotisations restant dues les cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009, - condamné l'URSSAF à rembourser à la Société la quote-part correspondant aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 dans son paiement de 89 164 euros effectué le 15 février 2011, - validé le chef de redressement n°5 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre du versement transport pour son entier montant, soit la somme de de 44 780 euros, - constaté que la Société a payé à l'URSSAF la somme de 44 780 euros au titre du chef de redressement no 5, - annulé le chef de redressement no10 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre de la taxe prévoyance pour son entier montant, - condamné l'URSSAF à rembourser à la Société la somme de 5 698 euros dont le paiement a été acquitté le 15 février 2011, - validé le redressement no12 notifié dans la lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre des transactions à soumettre pour son entier montant, - condamné l'URSSAF à rembourser à la Société la somme de 25 659 euros dont le paiement a été acquitté le 15 février 2011, - validé le chef de redressement n°13 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 15 octobre 2010 au titre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions pour son entier montant, soit la somme de 1 705 euros, - condamné la Société à payer à l'URSSAF la somme de 1 705 euros correspondant aux cotisations dues au titre du chef de redressement no 13, - condamné la Société à payer à l'URSSAF les cotisations dues au titre du chef de redressement no7, - condamné la Société à payer à l'URSSAF les majorations de retard calculées sur les chefs de redressement non contestés ainsi que ceux validés par la présente décision, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le jugement a été notifié le 2 octobre 2018 à l'URSSAF qui en a interjeté appel partiel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 28 octobre 2018 « au motif que le tribunal a violé les dispositions des articles R.142-1 et R142-18 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle que l'objet du litige soumis à l'appréciation du tribunal est déterminée par les prétentions des parties qui ne peuvent excéder les limites définies par la saisine de la commission…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la contestation de la Société relative aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS Le tribunal a retenu que la Société a formé un recours amiable tendant à obtenir l'annulation de 7 chefs de redressement, et non de l'intégralité du redressement, ainsi qu'à la remise des majorations de retard. Il a rappelé qu'elle était fondée à soutenir, dans le cadre de son action contentieuse, tout moyen tendant à obtenir l'annulation de ces 7 chefs de redressement, en ce compris des moyens non soumis au préalable à la commission de recours amiable. Il a considéré que le moyen développé par la Société relatif à la compétence de l'URSSAF pour recouvrer les cotisations chômage et AGS n'était pas une demande nouvelle dès lors qu'il tendait à l'annulation des chefs de redressement initialement contestés devant la commission de recours amiable. Moyens des parties L'URSSAF soutient que contrairement aux affirmations du tribunal, la demande formée par la Société au titre des cotisations d'assurance chômage et d'AGS n'est pas un moyen nouveau, mais qu'il s'agit d'une demande nouvelle dans la mesure où elle vise, non pas l'annulation des redressements critiqués devant la commission de recours amiable, mais l'annulation des cotisations d'assurance chômage et d'AGS de tous les chefs de redressement, même ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation sur le fond. La Société expose que les redressements opérés au titre des contributions à l'assurance chômage et des cotisations AGS n'ont pas fait l'objet d'un chef de redressement autonome qu'elle aurait renoncé à contester devant la commission de recours amiable, mais que l'URSSAF a opéré un rappel de cotisations d'assurance chômage et d'AGS au titre de chaque chef de redressement. Elle allègue qu'elle a contesté l'intégralité des chefs de redressement devant la commission de recours amiable (CRA), précisant que l'URSSAF a visé 11 chefs de redressement dans la lettre d'observations, les autres points ayant fait l'objet d'observations pour l'avenir, et qu'après observations de la Société, l'URSSAF n'a maintenu que 7 chefs de redressement, de sorte qu'en contestant ces 7 chefs devant la CRA, elle a bien contesté l'intégralité des chefs de redressement. Elle affirme ainsi que sa contestation relative aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS ne constitue pas une demande nouvelle, citant les articles 564 et 565 du code de procédure civile. Réponse de la cour Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 14 décembre 2006 au 10 septembre 2012 applicable en l'espèce, dispose Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. Aux termes de l'article R.142-18 du même code dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 11 juillet 2016 applicable en l'espèce, Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme (2e Civ., 12 novembre 2020 n° 19-23.245 ; 2e Civ ., 20 juin 2019, n° 18-19.023). Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l'irrecevabilité du recours (2e Civ., 15 février 2018, n° 17-14.896). L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (2e Civ., 12 mars 2020, n° 19-13.422). L'objet du litige ne peut pas être modifié entre la réclamation soumise à la commission et le recours présenté devant la juridiction (2e Civ., 12 mars 2020, n°19-15.101 ; 2e Civ., 14 février 2019, n°18-11.622). Toutefois, la limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de sa contestation. Le cotisant peut invoquer devant la juridiction de sécurité sociale d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, tant qu'il n'en résulte pas une modification de l'objet du litige (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-18.077). Ainsi, lorsqu'une société a contesté devant la commission de recours gracieux la totalité des redressements dont elle avait fait l'objet, il importe peu que cette contestation n'ait été motivée que sur l'un des chefs du redressement et en cas de rejet de la réclamation, la voie du recours contentieux lui est ouverte pour les autres (Soc., 25 janvier 1989, n° 86-11.940 ; 2e Civ., 9 février 2017, n° 16-12.242).

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France recevable, CONFIRME le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (RG 18-00852/B) en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, REJETTE la demande en paiement formée par la société [1], CONDAMNE l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens de l'instance d'appel, RAPPELLE que les dépens comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels en vertu de l'article 695 du code de procédure civile et dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la charge des frais d'exécution du jugement, DÉBOUTE l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

L'URSSAF peut-elle contrôler les cotisations d'assurance chômage ?
Non, l'URSSAF n'est pas compétente pour contrôler et recouvrer les cotisations d'assurance chômage et d'AGS. Cette compétence relève de Pôle emploi et de l'AGS.
Que faire si l'URSSAF m'a réclamé des cotisations chômage ?
Vous pouvez contester le redressement en invoquant l'incompétence de l'URSSAF. Dans cette affaire, la cour a annulé le redressement pour les cotisations chômage et AGS.
Quels sont les recours contre une mise en demeure URSSAF ?
Vous pouvez saisir la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire (ex-TASS). En appel, la cour a confirmé l'annulation du redressement pour incompétence.
Puis-je obtenir le remboursement des cotisations chômage payées à l'URSSAF ?
Oui, si vous avez payé des cotisations chômage à l'URSSAF, vous pouvez demander le remboursement. Dans cette affaire, la société a obtenu le remboursement de la quote-part correspondante.
Quelle est la différence entre URSSAF et Pôle emploi pour le recouvrement ?
L'URSSAF recouvre les cotisations de sécurité sociale (maladie, vieillesse, etc.), tandis que Pôle emploi recouvre les cotisations d'assurance chômage. L'AGS garantit les créances salariales.
Le redressement URSSAF peut-il être annulé pour incompétence ?
Oui, si l'URSSAF a inclus des cotisations qui ne relèvent pas de sa compétence, comme les cotisations chômage et AGS, le redressement peut être annulé sur ce point.
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