SUR CE,
Sur la qualité à agir de la société Iliade
La société Iliade expose que les dispositions des articles L 622-20 et L 641-4 du code de commerce ne sont pas applicables à l'espèce, de sorte qu'elle est recevable à agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle précise qu'elle n'envisage pas son action en qualité de créancier mais au titre de sa qualité d'associée et que l'action en nullité de la souscription pour dol, dirigée contre l'associée majoritaire, constitue une action personnelle qui échappe au monopole du liquidateur, tandis qu'elle entend obtenir réparation de son préjudice propre, et non d'un préjudice collectif des créanciers.
La société Clers holding et M. [Z] exposent sur ce point que la société Iliade n'a pas qualité à agir en expertise judiciaire, alors que la liquidation judiciaire de la société Axscience a eu pour effet de réduire à néant la valeur des actions souscrites, ce préjudice étant nécessairement lié à la procédure collective.
La société Sefac expose pour sa part que la société Iliade est créancière de la société Axscience à double titre, soit d'une part, au titre des actions qu'elle a souscrites lors de l'augmentation de capital du 12 décembre 2022 et d'autre part, au titre de son apport en compte courant à hauteur de 500 000 euros du 5 avril 2023. Elle soutient que les préjudices, que la société Iliade entend recouvrer, sont issus directement de la procédure collective de la société Axscience. Elle précise que la qualité d'actionnaire invoquée par la société Iliade est indifférente, dès lors que la mesure d'expertise tend à la réparation d'une action en responsabilité civile fondée sur des préjudices liés en réalité à la procédure de liquidation judiciaire de la société Axscience.
L'article L 622-21 du code de commerce dispose que :
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'action qui ne tend pas en elle-même à la condamnation à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles (Cass., Com., 2 décembre 2014, n°13-24.405).
Une action sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui ne tend pas par elle-même au paiement d'une somme d'argent, ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et n'entre pas dans le champ d'application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce (Cass., Com. 8 avril 2021, n°19-25.507).
Au cas présent, la société Iliade agit sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et sollicite que soit ordonnée une mesure d'instruction in futurum, demande qui ne tend pas à la condamnation des intimés à une somme d'argent et ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.
En outre, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée, de sorte que le bien-fondé de l'action en dol ou au titre d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle n'a pas à être examiné.
Enfin, le préjudice invoqué par la société Iliade est un préjudice propre qui lui est spécifique et à ce titre ne se confond pas avec l'intérêt collectif des créanciers (Com., 26 Juin 2024 - n° 23-14.085).
C'est donc à tort que le premier juge a déclaré la société Iliade irrecevable comme ne disposant pas de la qualité à agir nécessaire. L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur la mesure d'instruction
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile , s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 du même code prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Il doit enfin s'assurer de la proportionnalité de la mesure ordonnée au regard des intérêts et droits respectifs des parties.
Le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte ne requiert donc pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d'éléments rendant plausibles ses suppositions.
Cette voie de contestation n'est que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale.
Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.
Enfin, il doit s'assurer que la mesure d'investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.
Par ailleurs, l'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L'article 1137 de ce code prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La société Iliade expose que le litige envisagé sur le fondement du dol et des manquements à l'obligation précontractuelle d'information est plausible, qu'elle a fait l'objet d'une tromperie au moment où elle a souscrit à l'augmentation de capital de la société Axscience. Elle ajoute qu'il est reproché à la société Sefac de ne pas avoir respecté les recommandations de la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Elle précise que la mesure sollicitée est utile et qu'elle n'est pas disproportionnée. Elle fait valoir en outre que l'action projetée n'est pas manifestement vouée à l'échec, dès lors que M. [Z] ne pouvait pas ignorer qu'à la date de souscription le bilan allait être déficitaire, de sorte que cette information a été dissimulée, le dol étant caractérisé.
La société Clers holding et M.