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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 9 juillet 2026 — n° 25/16346

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'expertise in futurum formée par la société Iliade est-elle fondée au regard de l'article 145 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet à toute personne justifiant d'un intérêt légitime de solliciter une mesure d'instruction avant tout procès. La mesure doit être nécessaire à la conservation ou à l'établissement de preuves dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le juge apprécie souverainement l'opportunité de la mesure.

Faits clés

  • La société Iliade a sollicité une expertise judiciaire pour évaluer la valeur des actions de la société Axscience dans le cadre d'un litige avec M. [Z] et les sociétés Clers Holding et Sefac.
  • La société Sefac avait été désignée commissaire aux apports pour valoriser un apport de 3,6 millions d'euros dans le cadre d'une restructuration patrimoniale.
  • La société Axscience a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Athéna étant désignée liquidateur.
  • La demande d'expertise a été formée par la société Iliade, qui conteste la valorisation de l'apport effectuée par la société Sefac.
  • L'ordonnance déférée a été rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 29 août 2025.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 155 du code de procédure civile article 155-1 du code de procédure civile article 273 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Ordonne une mesure d'expertise et commet à cet effet : M. [O] [F] Afival Audit & Conseil [Adresse 6] Mobile : [XXXXXXXX01] Tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 1] avec pour mission de : Convoquer la société Iliade, M. [Z], la société Clers Holding, la société Sefac et la société Athéna ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Axscience et leurs conseils ; Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise, Ordonner à ces parties la remise de toutes les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Dire quelles étaient les perspectives d'exploitation du groupe à horizon 2025, présentées par M. [Z] à M. [Y] du cabinet Sefac en vue de l'établissement de son rapport en date du 21 octobre 2022 dans le cadre de l'apport des titres de la société Axscience à la société Clers Holding ; Dire si la référence aux flux de trésorerie prévisionnels pour valoriser la société était la méthode la plus appropriée comme l'estime le cabinet Sefac dans son rapport en date du 21 octobre 2022 dans le cadre de l'apport des titres de la société Axscience à la société Clers Holding ; Procéder à la valorisation des actions de la société Axscience à la date de l'apport de ses titres à la société Clers Holding par M. [Z] le 28 octobre 2022 ; Procéder à la valorisation des actions de la société Axscience à la date de l'apport en numéraire réalisé par la société Iliade dans le capital de la société Axscience le 12 décembre 2022 ; Dire en conséquence si la valorisation des actions de la société Axscience a fait l'objet d'une estimation juste dans le rapport du commissaire aux apports en date du 22 octobre 2022 et dans les statuts de la société Clers Holding ; Procéder à toute autre investigation ou analyse que l'expert estimera utile ; Entendre tous sachants ; Répondre à tous dires pertinents des parties ; Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 22 janvier 2027, sauf prorogation expresse ; Dit que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la cour de céans ; Fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Iliade à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 septembre 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation à cette date par la société Iliade M. [U] [Z], la société Clers holding, la société Sefac et la société Athéna es qualité de liquidateur de la société Axscience sont autorisés à effectuer la consignation au plus tard le 10 octobre 2026 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l'initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée sous l'intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Paris Service du contrôle des expertises [Adresse 7] [Localité 6] Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Iliade ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ; Rejette les autres demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société Axamed, devenue Axscience, a été créée en 2020 par M. [Z], pour le développement de produits de santé puis de compléments alimentaires, celui-ci détenant à l'origine 100 % du capital de cette société. La société Sefac, cabinet d'expertise comptable et de commissaires aux comptes, a été sollicitée en octobre 2022 par M. [Z] dans le cadre d'un projet de restructuration patrimoniale comportant la création de la société Clers Holding, et nécessitant de valoriser un apport. La société Sefac a été désignée, par décision de l'associé unique de la société Clers holding en date du 18 octobre 2022, en qualité de commissaire aux apports et, à ce titre, devant apprécier la valeur de l'apport tel que retenue par les parties à l'opération d'apport, le tout aux termes d'une lettre de mission du 20 octobre 2022. Le 21 octobre 2022, la société Sefac a déposé un rapport estimant que l'apport de 3,6 millions d'euros, valorisant le capital de la société Axscience à 6 millions d'euros, n'était pas surévalué et s'appuyant à la fois sur les comptes annuels au 31 décembre 2021, sur le budget 2022 et sur les perspectives de développement à horizon 2025. Lors de discussions d'investissement entre M. [Z] et M. [C], associé-gérant de la société Iliade, pour la réalisation de l'augmentation de capital de la société Axscience, la valorisation de cette société a été portée de 6 millions d'euros à 10 millions d'euros. C'est sur cette base que, le 12 décembre 2022, la société Iliade a souscrit à une augmentation de capital de la société Axscience pour un montant de 998 473 euros. Le 5 avril 2023, après que l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la société Axscience ait fait ressortir un résultat déficitaire de 771 697 euros, la société Iliade a accepté de procéder à une avance en compte-courant pour la somme de 500 000 euros. Le 22 août 2023, la société Axscience a déposé une déclaration de cessation de paiement auprès du tribunal des activités économiques de Paris qui a ouvert à son profit une procédure de redressement judiciaire par jugement du 12 septembre 2023. La société Iliade a déclaré sa créance au passif de la société Axscience pour la somme de 500 000 euros. Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Axscience. Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la société Iliade et M. [C] ont fait assigner la société Clers Holding, M. [Z] et la société Sefac devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins essentielles de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance réputée contradictoire du 29 août 2025, la société Athena ès qualités de liquidateur de la société Axscience n'ayant pas comparu, le juge des référés a : Dit irrecevable l'action de la société Iliade et M. [C] ; Condamné in solidum la société Iliade et M. [C] à payer à la société Clers Holding, à M. [Z] et la société Sefac, la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté pour le surplus ; Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Iliade a relevé appel de cette décision. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mai 2026, au visa des articles 10 et 145 du code de procédure civile et 1112-1 du code civil, la société Iliade demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance rendue le 29 août 2025 sauf en ce qu'elle a débouté M. [Z] et la société Clers Holding de leur demande de nullité de l'assignation ; La juger recevable et bien-fondée dans ses prétentions ; En conséquence, Nommer tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de : Réunir la société Iliade, M.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la qualité à agir de la société Iliade La société Iliade expose que les dispositions des articles L 622-20 et L 641-4 du code de commerce ne sont pas applicables à l'espèce, de sorte qu'elle est recevable à agir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle précise qu'elle n'envisage pas son action en qualité de créancier mais au titre de sa qualité d'associée et que l'action en nullité de la souscription pour dol, dirigée contre l'associée majoritaire, constitue une action personnelle qui échappe au monopole du liquidateur, tandis qu'elle entend obtenir réparation de son préjudice propre, et non d'un préjudice collectif des créanciers. La société Clers holding et M. [Z] exposent sur ce point que la société Iliade n'a pas qualité à agir en expertise judiciaire, alors que la liquidation judiciaire de la société Axscience a eu pour effet de réduire à néant la valeur des actions souscrites, ce préjudice étant nécessairement lié à la procédure collective. La société Sefac expose pour sa part que la société Iliade est créancière de la société Axscience à double titre, soit d'une part, au titre des actions qu'elle a souscrites lors de l'augmentation de capital du 12 décembre 2022 et d'autre part, au titre de son apport en compte courant à hauteur de 500 000 euros du 5 avril 2023. Elle soutient que les préjudices, que la société Iliade entend recouvrer, sont issus directement de la procédure collective de la société Axscience. Elle précise que la qualité d'actionnaire invoquée par la société Iliade est indifférente, dès lors que la mesure d'expertise tend à la réparation d'une action en responsabilité civile fondée sur des préjudices liés en réalité à la procédure de liquidation judiciaire de la société Axscience. L'article L 622-21 du code de commerce dispose que : I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'action qui ne tend pas en elle-même à la condamnation à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles (Cass., Com., 2 décembre 2014, n°13-24.405). Une action sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui ne tend pas par elle-même au paiement d'une somme d'argent, ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et n'entre pas dans le champ d'application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce (Cass., Com. 8 avril 2021, n°19-25.507). Au cas présent, la société Iliade agit sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et sollicite que soit ordonnée une mesure d'instruction in futurum, demande qui ne tend pas à la condamnation des intimés à une somme d'argent et ne contrevient pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. En outre, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée, de sorte que le bien-fondé de l'action en dol ou au titre d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle n'a pas à être examiné. Enfin, le préjudice invoqué par la société Iliade est un préjudice propre qui lui est spécifique et à ce titre ne se confond pas avec l'intérêt collectif des créanciers (Com., 26 Juin 2024 - n° 23-14.085). C'est donc à tort que le premier juge a déclaré la société Iliade irrecevable comme ne disposant pas de la qualité à agir nécessaire. L'ordonnance sera infirmée sur ce point. Sur la mesure d'instruction Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile , s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 du même code prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Il doit enfin s'assurer de la proportionnalité de la mesure ordonnée au regard des intérêts et droits respectifs des parties. Le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte ne requiert donc pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d'éléments rendant plausibles ses suppositions. Cette voie de contestation n'est que le prolongement de la procédure antérieure : le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale. Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. Enfin, il doit s'assurer que la mesure d'investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant. Par ailleurs, l'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. L'article 1137 de ce code prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. La société Iliade expose que le litige envisagé sur le fondement du dol et des manquements à l'obligation précontractuelle d'information est plausible, qu'elle a fait l'objet d'une tromperie au moment où elle a souscrit à l'augmentation de capital de la société Axscience. Elle ajoute qu'il est reproché à la société Sefac de ne pas avoir respecté les recommandations de la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Elle précise que la mesure sollicitée est utile et qu'elle n'est pas disproportionnée. Elle fait valoir en outre que l'action projetée n'est pas manifestement vouée à l'échec, dès lors que M. [Z] ne pouvait pas ignorer qu'à la date de souscription le bilan allait être déficitaire, de sorte que cette information a été dissimulée, le dol étant caractérisé. La société Clers holding et M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise in futurum ?
Une expertise in futurum est une mesure d'instruction ordonnée par le juge avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de conserver ou d'établir des preuves dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire ?
Il faut justifier d'un intérêt légitime, c'est-à-dire un motif raisonnable de vouloir établir des faits susceptibles d'être invoqués dans un procès. La mesure doit être utile et ne pas porter atteinte aux droits de la défense.
Quel est le rôle du commissaire aux apports ?
Le commissaire aux apports est chargé d'évaluer la valeur des apports en nature lors d'une opération de restructuration (apport, fusion, etc.). Il doit vérifier que la valeur retenue par les parties est cohérente et ne pas être inférieure au montant nominal des actions à émettre.
Que faire si je conteste le rapport d'un commissaire aux apports ?
Vous pouvez saisir le juge pour demander une expertise judiciaire afin de vérifier la valorisation. Le juge peut ordonner une expertise s'il estime que votre contestation est fondée et que la mesure est nécessaire.
Qui paie les frais d'expertise ?
En général, la partie qui demande l'expertise avance les frais. Dans cette affaire, la société Iliade a été condamnée à consigner 4 000 euros à titre de provision. À la fin de l'expertise, le juge peut répartir les frais entre les parties selon l'équité.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas la provision ?
Si la provision n'est pas consignée dans le délai imparti, la désignation de l'expert devient caduque, c'est-à-dire qu'elle est annulée. Les autres parties peuvent toutefois effectuer la consignation à votre place dans un délai supplémentaire.
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