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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 9 juillet 2026 — n° 25/03062

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'ordonner une expertise de gestion et une mesure d'instruction in futurum est-il justifié lorsque les associés majoritaires ont déjà obtenu communication de documents et que la demande de mise hors de cause d'un ancien gérant est fondée ?

Principe retenu

L'expertise de gestion et la mesure d'instruction in futurum sont des mesures exceptionnelles qui ne peuvent être ordonnées que si le demandeur justifie d'un motif légitime et de circonstances particulières rendant nécessaires ces mesures. En l'espèce, les associés majoritaires ayant déjà obtenu communication des documents sollicités, le motif légitime n'est pas caractérisé. Par ailleurs, la mise hors de cause d'un ancien gérant est prononcée lorsqu'aucune demande n'est formée contre lui.

Faits clés

  • Associés majoritaires détenant 68% du capital social
  • Mise en demeure de communiquer des documents
  • Communication de pièces aux associés
  • Demande d'expertise de gestion sur le fondement de l'article L. 223-37 du code de commerce
  • Demande de mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile

Articles cités

article L. 223-37 du code de commerce article 145 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en tous ses chefs soumis à la cour sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de M. [A] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la mise hors de cause de M. [A] ; Condamne M. [U] [T] et M. [F] in solidum aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [T] et M. [F] in solidum à verser 3 000 (trois mille euros) à M. [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

******** La société [1] ([1]) exerce une activité de plomberie, maintien et entretien d'équipements de chauffage, de ventilation VMC et de climatisation. M. [U] [T], M. [B] [T], M. [F] et Mme [L] épouse [Y] (Mme [Y]) détiennent des parts sociales de la société [1] dont les gérants sont ou ont été Mme [Y], M. [B] [T] et M. [A]. M. [U] [T] et M. [F], associés majoritaires détenant 68% du capital social, considèrent être tenus dans l'ignorance de l'activité et de la gérance de la société. Ils ont mis en demeure Mme [Y] de leur communiquer des documents. Ainsi, des pièces leur ont été communiquées. Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2024, M. [U] [T] et M. [F] ont fait assigner la société [1], Mme [Y], M. [B] [T] et M. [A] devant le président du tribunal de commerce de Bobigny afin notamment que soit ordonnée une expertise de gestion sur le fondement de l'article L. 223-37 du code de commerce, une mesure d'instruction in futurum sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et qu'il soit procédé à une vérification en écriture. Par ordonnance réputée contradictoire du 24 décembre 2024, le juge des référés a : dit n=y avoir lieu à référé ; dit n=y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les dépens sont à la charge de M. [U] [T] et M. [F] ; débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif. Par déclaration du 5 février 2025, M. [U] [T] et M. [F] ont relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance. Par ordonnance du 27 octobre 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Par leurs dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, M. [U] [T] et M. [F] demandent à la cour, au visa des articles 4, 5, 145, 288 et suivants du code de procédure civile, L. 223-22, L. 223-37 et R. 223-30 du code de commerce, de : les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; infirmer l'ordonnance de référé du 24 décembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny ; y faisant droit, statuer à nouveau, concernant l'expertise de gestion sur des opérations de gestion déterminées : -désigner tel expert-comptable et commissaire aux comptes qu=il lui plaira à l'effet de présenter un rapport sur les opérations de gestion traduites dans le bilan et compte de résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2022, comme suit : * dette fiscale et sociale + pour un montant de 309 375 euros ; * autres dettes + pour un montant de 438 390 euros ; concernant la procédure de vérification d'écriture : -voir procéder à la vérification d'écriture en application des articles 288 et suivants du code de procédure civile concernant les lettres de convocation aux assemblées générales leur étant supposées remises en mains propres et des procès-verbaux d'assemblées subséquents ; concernant la demande d'expertise in futurum : -désigner tel expert-comptable et commissaire aux comptes qu=il lui plaira avec la mission suivante : .se faire communiquer par toute personne dont l'expert-comptable de la société : o les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC depuis 2018 ; o les procès-verbaux des assemblées générales de la société [1] sur les cinq dernières années ; o tout élément qu=il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu=en cas de refus ou de carence d'une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d'une demande d'injonction ; .rechercher toutes anomalies comptables apparentes et/ou avérées et en particulier celles qui concernent les sous-traitants, les créances clients, les règlements des fournisseurs et l'existence d'éventuels abus de biens sociaux et/ou détournements au profit de toute personne dont tel ou tel associé ou dirigeant ;

Motivations de la décision

Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes du dernier alinéa de cet article, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la société [1], Mme [Y] et M. [B] [T] sont réputés s'approprier les motifs suivants : « SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Qu'il n'apparait pas dans l'exposé des faits que le différend qui opposent [les demandeurs] à leurs associés relèvent de l'urgence. ['] Que les contestations qu'ils soulèvent ne sont pas empruntent de l'évidence qui permettraient la prise de mesures conservatoires qui s'imposeraient ; Il n'y aura pas lieu d'ordonner une expertise in futurum, qui compte tenu des questions de fond qui se posent relève du juge du fond et non de mesures provisoires du juge des référés ; Que la vérification d'écriture incidente qui est sollicitée se heurte aux mêmes observations énoncées ci-dessus ; Il n'y aura lieu à référé sur les demandes principales. ['] SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Attendu que la société [2] n'a pas été attrait à la cause, il n'apparait pas qu'il ait lieu de statuer sur une demande d'expertise la concernant. Nous rejetterons cette demande. SUR LA MISE HORS DE CAUSE MONSIEUR [Z] [A] Attendu que le juge des référés relèvera l'absence d'évidence et d'incontestable que soulèvent l'ensemble des demandes de toutes les parties au présent différend et retiendra qu'il ne lui appartient pas de mettre hors de cause ledit associé. » Sur la demande formée à l'encontre de la société [2] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'. Devant le premier juge, Mme [Y] et la société [1] ont formé une demande reconventionnelle visant à ce qu'une expertise de gestion concernant la société [2] soit ordonnée. Les appelants considèrent cette demande comme étant irrecevable en ce que la société [2] n'est pas partie à l'instance. La cour rappelle que Mme [Y] et la société [1] sont réputés s'approprier les motifs du premier juge qui a rejeté cette demande considérant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une demande d'expertise concernant cette société. Il apparaît que la société [2] n'étant pas partie à l'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre elle. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la demande de mise hors de cause de M. [A] Il sera renvoyé aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile précédemment énoncé. Il résulte de l'article 30 du même code que 'l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention'. L'article 31 du même code dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'. M. [A], formant un appel incident, sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu'il a été attrait dans la cause sans fondement et sans demande formulée à son encontre à l'exception d'une demande au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, il justifie avoir été co-gérant de la société [1] du 1er janvier 2015 au 6 juillet 2020 ayant sollicité sa démission de cette fonction le 15 juin 2020 à effet du 6 juillet 2020 dont il a été pris acte lors de l'assemblée générale du 14 septembre 2020, à compter de cette même date. En outre, les appelants n'articulent aucun de moyen de fait ou de droit venant soutenir leur affirmation selon laquelle M. [A] serait resté gérant « postérieurement aux faits objet du litige » et ne justifient pas de l'avoir fait assigner. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause formée par M. [A]. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Sur la demande d'expertise de gestion L'article L.223-37 du code de commerce dispose que : 'un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité'. Aux termes de l'article R. 323-30 du même code : 'l'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience. Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication'. Il est constant que l'expertise de gestion ainsi prévue n'est pas un mode d'information sur l'ensemble de la gestion de la société mais un moyen accordé aux associés minoritaires pour obtenir des renseignements sur la valeur ou la portée d'une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. La demande qui en est faite doit présenter un caractère sérieux en permettant de caractériser des présomptions d'irrégularités affectant l'opération de gestion critiquée. Si dans la plupart des cas la portée de l'acte contesté s'apprécie par rapport à l'intérêt social, elle peut tout autant être analysée par rapport à l'intérêt personnel d'un associé minoritaire, les textes ne limitant pas la demande de désignation d'un expert de gestion à la seule hypothèse d'une atteinte à l'intérêt de la personne morale. La juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion est tenue de l'ordonner dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Constitue un acte de gestion l'acte émanant d'un organe de gestion. En revanche, sont exclues de l'expertise de gestion les décisions prises par une assemblée d'actionnaires.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise de gestion ?
L'expertise de gestion est une mesure prévue à l'article L. 223-37 du code de commerce permettant à un associé de demander au président du tribunal de commerce de désigner un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Elle est soumise à des conditions strictes, notamment l'existence d'un motif légitime.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise de gestion ?
Pour obtenir une expertise de gestion, il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire des circonstances susceptibles de remettre en cause la régularité de la gestion. En l'espèce, les associés majoritaires avaient déjà obtenu communication des documents, ce qui ne justifiait pas une expertise.
Qu'est-ce qu'une mesure d'instruction in futurum ?
Une mesure d'instruction in futurum, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, permet de faire ordonner des mesures d'instruction avant tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Elle nécessite un motif légitime.
Pourquoi la demande de mise hors de cause de M. [A] a-t-elle été acceptée ?
M. [A] a été mis hors de cause car aucune demande n'était formée contre lui en appel, et il n'était plus gérant de la société. La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de le maintenir dans la procédure.
Quels sont les frais à supporter en cas de rejet de la demande ?
En cas de rejet, la partie demanderesse est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, les appelants ont été condamnés à verser 3 000 euros à M. [A].
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