Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes du dernier alinéa de cet article, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, la société [1], Mme [Y] et M. [B] [T] sont réputés s'approprier les motifs suivants :
« SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Qu'il n'apparait pas dans l'exposé des faits que le différend qui opposent [les demandeurs] à leurs associés relèvent de l'urgence.
[']
Que les contestations qu'ils soulèvent ne sont pas empruntent de l'évidence qui permettraient la prise de mesures conservatoires qui s'imposeraient ;
Il n'y aura pas lieu d'ordonner une expertise in futurum, qui compte tenu des questions de fond qui se posent relève du juge du fond et non de mesures provisoires du juge des référés ;
Que la vérification d'écriture incidente qui est sollicitée se heurte aux mêmes observations énoncées ci-dessus ;
Il n'y aura lieu à référé sur les demandes principales.
[']
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Attendu que la société [2] n'a pas été attrait à la cause, il n'apparait pas qu'il ait lieu de statuer sur une demande d'expertise la concernant.
Nous rejetterons cette demande.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE MONSIEUR [Z] [A]
Attendu que le juge des référés relèvera l'absence d'évidence et d'incontestable que soulèvent l'ensemble des demandes de toutes les parties au présent différend et retiendra qu'il ne lui appartient pas de mettre hors de cause ledit associé. »
Sur la demande formée à l'encontre de la société [2]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'.
Devant le premier juge, Mme [Y] et la société [1] ont formé une demande reconventionnelle visant à ce qu'une expertise de gestion concernant la société [2] soit ordonnée.
Les appelants considèrent cette demande comme étant irrecevable en ce que la société [2] n'est pas partie à l'instance.
La cour rappelle que Mme [Y] et la société [1] sont réputés s'approprier les motifs du premier juge qui a rejeté cette demande considérant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une demande d'expertise concernant cette société.
Il apparaît que la société [2] n'étant pas partie à l'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre elle.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [A]
Il sera renvoyé aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile précédemment énoncé.
Il résulte de l'article 30 du même code que 'l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention'.
L'article 31 du même code dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'.
M. [A], formant un appel incident, sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu'il a été attrait dans la cause sans fondement et sans demande formulée à son encontre à l'exception d'une demande au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il justifie avoir été co-gérant de la société [1] du 1er janvier 2015 au 6 juillet 2020 ayant sollicité sa démission de cette fonction le 15 juin 2020 à effet du 6 juillet 2020 dont il a été pris acte lors de l'assemblée générale du 14 septembre 2020, à compter de cette même date.
En outre, les appelants n'articulent aucun de moyen de fait ou de droit venant soutenir leur affirmation selon laquelle M. [A] serait resté gérant « postérieurement aux faits objet du litige » et ne justifient pas de l'avoir fait assigner.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause formée par M. [A].
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande d'expertise de gestion
L'article L.223-37 du code de commerce dispose que :
'un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité'.
Aux termes de l'article R. 323-30 du même code :
'l'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication'.
Il est constant que l'expertise de gestion ainsi prévue n'est pas un mode d'information sur l'ensemble de la gestion de la société mais un moyen accordé aux associés minoritaires pour obtenir des renseignements sur la valeur ou la portée d'une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.
La demande qui en est faite doit présenter un caractère sérieux en permettant de caractériser des présomptions d'irrégularités affectant l'opération de gestion critiquée. Si dans la plupart des cas la portée de l'acte contesté s'apprécie par rapport à l'intérêt social, elle peut tout autant être analysée par rapport à l'intérêt personnel d'un associé minoritaire, les textes ne limitant pas la demande de désignation d'un expert de gestion à la seule hypothèse d'une atteinte à l'intérêt de la personne morale. La juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion est tenue de l'ordonner dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.
Constitue un acte de gestion l'acte émanant d'un organe de gestion. En revanche, sont exclues de l'expertise de gestion les décisions prises par une assemblée d'actionnaires.