SUR CE :
Sur la recevabilité du recours
L'INPI a transmis à la cour l'accusé de réception de notification à la société [V] de la décision d'irrecevabilité du 11 octobre 2024 duquel il ressort que le mandataire de la société requérante en a pris connaissance le 16 octobre 2024.
En conséquence, le recours de la société de droit américain [V] exercé le 13 janvier 2025 est recevable.
Sur la recevabilité de la demande de nullité
La demande en nullité présentée au directeur général de l'INPI le 27 octobre 2023 de la partie française de l'enregistrement international de la marque verbale NEOPROSONE déposée le 23 mars 2026 par la société Elko et enregistrée sous le n°875219 le 25 novembre 2005, concerne la totalité des produits désignés par l'enregistrement de la marque contestée, à savoir les « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices' de la classe 3 et les « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques » de la classe 5.
Cette demande en nullité est fondée sur l'atteinte portée à la marque verbale française NEOPROSONE n° 3683126 issue de la transformation d'une marque déposée le 3 décembre 2004 à l'OMPI, dont elle est devenue titulaire, et qui couvre les produits suivants : « Produits de toilette ; produits de soins pour la peau et le corps à usage cosmétique et produits de soins pour le cuir chevelu ; produits nettoyants pour la peau ; parfums ; savons ; cosmétiques ; lotions pour le visage, le corps et les mains ; produits capillaires ; huiles essentielles à usage personnel ; dentifrices ; déodorants ' de la classe 3 et les « Produits et substances dermatologiques' de la classe 5.
Le directeur général de l'INPI a déclaré irrecevable la demande au motif que la société [V] ne rapportait pas la preuve que la marque antérieure NEOPROSONE n°3683126 a fait l'objet, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de la demande en nullité.
Aux termes de l'article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 (') ».
L'article L. 714-5 du même code dispose qu'« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (') ».
Il est constant qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
La CJUE indique dans l'arrêt Ansul du 11 mars 2003 (C 40/01- point 39) que « L'appréciation des circonstances de l'espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque » et que « ' il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant ».
Dans une décision du 15 juillet 2015, le Tribunal de l'Union européenne (Deutsche Rockwool, T-215/13) précise au point 33, que : « Toutefois, plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée ».
Ainsi, l'usage sérieux d'une marque doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l'usage doit porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Pour être qualifié de sérieux, l'usage doit en outre être suffisant et ne pas revêtir un caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
En l'espèce, la marque NEOPROSONE dont la nullité est demandée a été déposée le 23 mars 2006.
La demande en nullité ayant été introduite le 27 octobre 2023, la société [V] doit justifier que la marque antérieure, dont elle est titulaire, a fait l'objet d'un usage sérieux en France du 27 octobre 2018 au 27 octobre 2023 inclus, ce qui n'est pas contesté, et ce pour l'ensemble des produits invoqués à l'appui de la demande en nullité.
La société requérante a produit:
- des factures relatives à des savons éclaircissants « Neoprosone » de 2022 et 2023 (annexes 3 à 9),
-des factures relatives à des crèmes corps et visage « Neoprosone » (annexes 4 à 8),
-des extraits de son site internet [01].eu/fr montrant des produits revêtus de la marque Neoprosone commercialisés notamment sur le territoire français (annexes 10),
- des extraits du site internet amazon.fr proposant à la vente, notamment en France des produits « Neoprosone » (annexe 11),
- deux extraits de son site internet mitchellbrands.eu, tous deux non datés, le premier ne faisant en outre pas état de la marque « Neoprosone » et le second ne contenant aucune information sur les ventes des produits concernés en France (annexes 1a et 1b),
- des extraits du site cdiscount.com datés du 18 avril 2024, montrant une crème éclaircissante « Gel Neoprosone » en vente notamment en France et comportant un avis de consommateur français daté du 16 janvier 2023 (annexes 12a ), l'annexes 12b ne comportant ni date, ni avis de consommateurs,
- deux extraits du site mitchellbrands.eu non datés (annexe 13 a et 13 b ),
- des extraits de différents sites internet commercialisant des produits « Neoprosone » notamment en France ne comportant aucune date ni informations sur les ventes de ces produits (annexe 14).
Les factures datées de 2022 et 2023 (annexes 3 à 9) sont relatives à des savons et des crèmes commercialisés sous la dénomination « Neoprosone » et sont pour la plupart adressées à des clients domiciliés en France.
Les extraits du site amazon.fr (annexes 11 et 14a) ne sont pas datés ou le sont postérieurement à la période de référence mais constituent néanmoins des indices concordants de la commercialisation de produits « Neoprosone » au cours des années 2022 et 2023.
L'extrait du site cdiscount.com (annexe 12a) présentant une crème-gel éclaircissante « Neoprosone » disponible à la vente en France est daté du 18 avril 2024, soit postérieurement à la période pertinente, mais contient un avis d'un consommateur du 16 janvier 2023.
En revanche, les autres pièces produites sont non datées ou le sont en dehors de la période de référence sans être corroborées par d'autres éléments. Elles ne peuvent en conséquence être prises en considération.
Enfin, la facture datée du 21 novembre 2022 (annexe 3) a été émise pour un montant de 17,94 euros et concerne un produit « Neoprosone Skin Brightening Soap » ; elle mentionne une adresse de facturation et de livraison en Belgique et émane d'un vendeur établi au Royaume-Uni.