MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, la société Tourne Tes Locks fait valoir:
- qu'à la date du 28 février 2026, elle détenait sur son compte bancaire la somme de 15.545,38 euros et n'était pas en situation de cessation des paiements; qu'elle ne l'est pas davantage à ce jour;
- que le liquidateur fait état d'une créance déclarée par l'URSSAF de 29.826,25 euros d'un montant supérieur à celui mentionné dans le relevé établi postérieurement par l'organisme, qui s'élève à 2.683,17 euros;
- que par ailleurs, elle conteste l'intégralité des créances déclarées par la société Coiffman & Woman, tant antérieures que postérieures; qu'en effet, cette dernière a surfacturé ses prestations pour aboutir à une créance incluant à la fois une location-gérance et une sous-location sur les mêmes périodes; qu'en outre, le 27 avril 2026, le bailleur, l'organisme 1001 Vies Habitat, l'a informée que la société Coiffman & Woman avait violé ses obligations contractuelles car elle n'avait pas le droit de sous-louer le local et de donner son fonds en location-gérance; que du fait de son caractère illégal, le montage réalisé par la société Coiffman & Woman a placé la société Tourne Tes Locks dans une situation locative incertaine lui ouvrant droit à des dommages et intérêts significatifs;
- qu'en tout état de cause, son actif disponible est supérieur à son passif exigible;
- qu'en effet, le mandataire judiciaire a reconnu détenir pour son compte la somme de 18.391,97 euros, dont il n'y a pas lieu, pour la détermination de l'actif disponible, de déduire les frais de la liquidation judiciaire, lesquels sont nécessairement postérieurs au jugement d'ouverture; qu'à cette somme, il convient d'ajouter les soldes créditeurs de ses comptes bancaires ouverts dans les livres des banques Sumup, soit 15.106,65 euros, et Société Générale, soit 19.137,76 euros, de sorte que le montant de son actif disponible s'élève à la somme de 52.636,38 euros;
- que dès lors, à supposer même que l'intégralité du passif antérieur puisse être admise, soit 49.088,16 euros, la situation de cessation des paiements ne serait pas caractérisée.
La société GEMMJ ès qualités réplique:
- que la société Tourne Tes Locks est en état de cessation des paiements;
- que le passif antérieur déclaré s'élève à la somme de 49.088,16 euros, dont 10.670,79 euros déclarés par la société Coiffman & Woman;
- qu'en l'absence de toute décision ayant acquis force de chose jugée venant remettre en cause la validité du contrat de location-gérance conclu entre la société Coiffman & Woman et la société Tourne Tes Locks, cette dernière est mal fondée à contester l'exigibilité des créances déclarées à son passif au titre de cette convention;
- que les fonds détenus en sa comptabilité s'élèvent à la somme de 18.391,97 euros et ne sont disponibles qu'à hauteur 10.785,14 euros compte tenu des frais de procédure qui doivent être imputés sur ce montant; qu'au regard des sommes figurant au crédit des comptes Sumup et Société Générale de l'appelante, soit 34.244,41 euros, le montant total de son actif disponible s'élève à la somme 45.029,55 euros, soit un montant inférieur à celui du passif antérieur déclaré par ses créanciers;
- qu'en outre, il convient de tenir compte du passif postérieur constitué par une créance de 17.696,98 euros déclarée par la société Coiffman & Woman; qu'en effet, il appartient au débiteur qui sollicite la sortie de la procédure de liquidation judiciaire de démontrer sa capacité à régler l'intégralité de son passif exigible; qu'une solution similaire est retenue, s'agissant de la procédure de clôture de la liquidation judiciaire, par l'article L. 643-9 du code de commerce; que dans ces conditions, le montant total du passif de la société Tourne Tes Locks s'élève à une somme totale de 66.785,14 euros (49.088,16 euros + 17.696,98 euros), que l'intéressée n'est pas en mesure de régler avec son actif disponible;
- qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris.
M. [J] expose qu'il a été payé de sa créance salariale par les AGS et ne formule de demande de confirmation du jugement entrepris qu'à titre provisionnel, s'en rapportant à cet égard aux moyens qu'il avait développés en première instance.
Le ministère public relève que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de la société Tourne Tes Locks. Il indique qu'en l'absence de bilan prévisionnel établi par un expert-comptable, il n'est pas possible d'avoir une vue globale de la réalité de situation de l'appelante et de s'assurer de sa capacité à poursuivre son activité sans constituer un nouveau passif.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la société GEMMJ ès qualités produit la liste succincte des créances antérieures déclarées au passif de la procédure collective de la société Tourne Tes Locks, éditée le 11 mai 2026, dont le montant total s'élève à la somme de 49.088,16 euro réparti comme suit:
- URSSAF: 29.826,25 euros
- URSSAF: 52 euros
- la société Coiffman & Woman: 10.670,79 euros
- CGEA IDF Ouest: 3.207,42 euros
- Association La Ressourcerie: 252 euros
- Préfiloc Capital: 2.233,44 euros
- Société Générale: 2.846,26 euros
La société Tourne Tes Locks produit un relevé de situation comptable émis à son nom par l'URSSAF le 8 juin 2026 faisant état d'une dette de 2.683,17 euros correspondant à des cotisations impayées pour la période courant de janvier 2025 à février 2026. La société GEMMJ ès qualités ne soutient ni ne démontre que l'objet de la créance de 29.826,25 euros déclarée par l'URSSAF serait distinct de celui objet de ce relevé. Dans ces conditions, il convient d'arrêter le montant de la créance exigible de l'URSSAF à la somme de 2.683,17 euros, outre la somme additionnelle de 52 euros dont l'exigibilité n'est pas contestée par l'appelante.
Par courrier du 21 avril 2026, le conseil de la société Coiffman & Woman a déclaré entre les mains de la société MJA ès qualités une créance d'un montant total de 28.367,48 euros correspondant à un montant échu de 10.670,79 euros et à un montant à échoir de 17.696,98 euros.
La société GEMMJ ès qualités verse aux débats le contrat de location-gérance que la société Tourne Tes Locks a signé le 30 mai 2023 avec la société Coiffman & Woman aux termes duquel cette dernière lui a consenti la location-gérance de son fonds de commerce de salon de coiffure en contrepartie, d'une part, d'une 'redevance de jouissance du fonds' de 2.706,31 euros par mois, d'autre part, d'une 'redevance d'occupation des locaux' de 4.000 euros par mois.
La société Tourne Tes Locks se prévaut du courrier que l'organisme 1001 Vies Habitat lui a adressé le 27 avril 2026 pour l'informer du fait que le contrat de location-gérance n'avait pas été agréé par le bailleur conformément aux clauses du bail conclu par la société Coiffman & Woman.