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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 10 juillet 2026 — n° 26/04111

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une société qui dispose d'un actif disponible supérieur à son passif exigible est-elle en état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ?

Principe retenu

L'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Si l'actif disponible est supérieur au passif exigible, la société n'est pas en cessation des paiements et ne relève pas d'une procédure collective.

Faits clés

  • La société Tourne Tes Locks exerce une activité de coiffure.
  • M. [J] se prévalait d'une créance impayée de 3.207,42 euros résultant d'une condamnation prud'homale.
  • Le tribunal des activités économiques a ouvert une liquidation judiciaire le 12 février 2026.
  • En appel, la société justifie d'un actif disponible de 52.636,38 euros (comptes Sumup, Société Générale et compte liquidateur).
  • Le passif exigible s'élève à 21.968,22 euros.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 906 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée Tourne Tes Locks exerce une activité de coiffure. Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de M. [H] [J] qui se prévalait d'une créance impayée de 3.207,42 euros résultant d'une condamnation prononcée en sa faveur par le conseil des prud'hommes de Paris, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Tourne Tes Locks, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 août 2024 et désigné la société GEMMJ, prise en la personne de Maître [G] [A], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 24 février 2026, la société Tourne Tes Locks a relevé appel de cette décision en intimant M. [H] [J] et la société GEMMJ ès qualités. Par ordonnance du 17 avril 2026, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, la société Tourne Tes Locks demande à la cour de: '' INFIRMER le jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris du 12 février 2026 rendu dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 2025058420 en [toutes ses dispositions]; Et statuant à nouveau, il sera demandé à la Cour d'appel de Paris de bien vouloir : ' DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande d'ouverture de liquidation judiciaire de la société TOURNE Tes Locks ; ' DIRE N'Y AVOIR LIEU au prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire ; ' CONDAMNER Monsieur [J] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d'appel de Paris devait écarter tous les éléments rapportés par la société TOURNE Tes Locks, il serait alors demandé à la Cour de bien vouloir : ' CONSTATER que l'actif disponible permet de financer une période d'observation de la société TOURNE Tes Locks ; ' OUVRIR une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TOURNE TES LOCKS et DESIGNER tout mandataire de justice qui plaira à la Cour d'appel de Paris en qualité de mandataire judiciaire et le cas échéant d'administrateur judiciaire ; ' FIXER la date de cessation des paiements au 19 mars 2026, date du commandement de payer délivré par la société COIFFMAN & WOMAN ; ' RENVOYER la société TOURNE Tes Locks devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris pour une audience à deux mois ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, M. [H] [J] demande à la cour de: 'RECEVOIR Monsieur [H] [J] en ses demandes, fins et conclusions ; Y FAISANT DROIT : CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de PARIS en date du 12 février 2026 ; CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la procédure d'appel et, le cas échéant, à ceux de la première instance.,' Aux termes de ses dernières conclusions envoyées au greffe par courriel, compte tenu d'un dysfonctionnement du RPVA, le 23 juin 2026, et dont les avocats constitués et le ministère public ont pu prendre connaissance le jour de l'audience, la société GEMMJ ès qualités demande à la cour de: '- JUGER la société GEMMJ, prise en la personne de Me [G] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TOURNE Tes Locks, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 12 février 2026 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société TOURNE Tes Locks ; - ORDONNER que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a engagé.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire Moyens des parties A l'appui de sa demande, la société Tourne Tes Locks fait valoir: - qu'à la date du 28 février 2026, elle détenait sur son compte bancaire la somme de 15.545,38 euros et n'était pas en situation de cessation des paiements; qu'elle ne l'est pas davantage à ce jour; - que le liquidateur fait état d'une créance déclarée par l'URSSAF de 29.826,25 euros d'un montant supérieur à celui mentionné dans le relevé établi postérieurement par l'organisme, qui s'élève à 2.683,17 euros; - que par ailleurs, elle conteste l'intégralité des créances déclarées par la société Coiffman & Woman, tant antérieures que postérieures; qu'en effet, cette dernière a surfacturé ses prestations pour aboutir à une créance incluant à la fois une location-gérance et une sous-location sur les mêmes périodes; qu'en outre, le 27 avril 2026, le bailleur, l'organisme 1001 Vies Habitat, l'a informée que la société Coiffman & Woman avait violé ses obligations contractuelles car elle n'avait pas le droit de sous-louer le local et de donner son fonds en location-gérance; que du fait de son caractère illégal, le montage réalisé par la société Coiffman & Woman a placé la société Tourne Tes Locks dans une situation locative incertaine lui ouvrant droit à des dommages et intérêts significatifs; - qu'en tout état de cause, son actif disponible est supérieur à son passif exigible; - qu'en effet, le mandataire judiciaire a reconnu détenir pour son compte la somme de 18.391,97 euros, dont il n'y a pas lieu, pour la détermination de l'actif disponible, de déduire les frais de la liquidation judiciaire, lesquels sont nécessairement postérieurs au jugement d'ouverture; qu'à cette somme, il convient d'ajouter les soldes créditeurs de ses comptes bancaires ouverts dans les livres des banques Sumup, soit 15.106,65 euros, et Société Générale, soit 19.137,76 euros, de sorte que le montant de son actif disponible s'élève à la somme de 52.636,38 euros; - que dès lors, à supposer même que l'intégralité du passif antérieur puisse être admise, soit 49.088,16 euros, la situation de cessation des paiements ne serait pas caractérisée. La société GEMMJ ès qualités réplique: - que la société Tourne Tes Locks est en état de cessation des paiements; - que le passif antérieur déclaré s'élève à la somme de 49.088,16 euros, dont 10.670,79 euros déclarés par la société Coiffman & Woman; - qu'en l'absence de toute décision ayant acquis force de chose jugée venant remettre en cause la validité du contrat de location-gérance conclu entre la société Coiffman & Woman et la société Tourne Tes Locks, cette dernière est mal fondée à contester l'exigibilité des créances déclarées à son passif au titre de cette convention; - que les fonds détenus en sa comptabilité s'élèvent à la somme de 18.391,97 euros et ne sont disponibles qu'à hauteur 10.785,14 euros compte tenu des frais de procédure qui doivent être imputés sur ce montant; qu'au regard des sommes figurant au crédit des comptes Sumup et Société Générale de l'appelante, soit 34.244,41 euros, le montant total de son actif disponible s'élève à la somme 45.029,55 euros, soit un montant inférieur à celui du passif antérieur déclaré par ses créanciers; - qu'en outre, il convient de tenir compte du passif postérieur constitué par une créance de 17.696,98 euros déclarée par la société Coiffman & Woman; qu'en effet, il appartient au débiteur qui sollicite la sortie de la procédure de liquidation judiciaire de démontrer sa capacité à régler l'intégralité de son passif exigible; qu'une solution similaire est retenue, s'agissant de la procédure de clôture de la liquidation judiciaire, par l'article L. 643-9 du code de commerce; que dans ces conditions, le montant total du passif de la société Tourne Tes Locks s'élève à une somme totale de 66.785,14 euros (49.088,16 euros + 17.696,98 euros), que l'intéressée n'est pas en mesure de régler avec son actif disponible; - qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris. M. [J] expose qu'il a été payé de sa créance salariale par les AGS et ne formule de demande de confirmation du jugement entrepris qu'à titre provisionnel, s'en rapportant à cet égard aux moyens qu'il avait développés en première instance. Le ministère public relève que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de la société Tourne Tes Locks. Il indique qu'en l'absence de bilan prévisionnel établi par un expert-comptable, il n'est pas possible d'avoir une vue globale de la réalité de situation de l'appelante et de s'assurer de sa capacité à poursuivre son activité sans constituer un nouveau passif. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, la société GEMMJ ès qualités produit la liste succincte des créances antérieures déclarées au passif de la procédure collective de la société Tourne Tes Locks, éditée le 11 mai 2026, dont le montant total s'élève à la somme de 49.088,16 euro réparti comme suit: - URSSAF: 29.826,25 euros - URSSAF: 52 euros - la société Coiffman & Woman: 10.670,79 euros - CGEA IDF Ouest: 3.207,42 euros - Association La Ressourcerie: 252 euros - Préfiloc Capital: 2.233,44 euros - Société Générale: 2.846,26 euros La société Tourne Tes Locks produit un relevé de situation comptable émis à son nom par l'URSSAF le 8 juin 2026 faisant état d'une dette de 2.683,17 euros correspondant à des cotisations impayées pour la période courant de janvier 2025 à février 2026. La société GEMMJ ès qualités ne soutient ni ne démontre que l'objet de la créance de 29.826,25 euros déclarée par l'URSSAF serait distinct de celui objet de ce relevé. Dans ces conditions, il convient d'arrêter le montant de la créance exigible de l'URSSAF à la somme de 2.683,17 euros, outre la somme additionnelle de 52 euros dont l'exigibilité n'est pas contestée par l'appelante. Par courrier du 21 avril 2026, le conseil de la société Coiffman & Woman a déclaré entre les mains de la société MJA ès qualités une créance d'un montant total de 28.367,48 euros correspondant à un montant échu de 10.670,79 euros et à un montant à échoir de 17.696,98 euros. La société GEMMJ ès qualités verse aux débats le contrat de location-gérance que la société Tourne Tes Locks a signé le 30 mai 2023 avec la société Coiffman & Woman aux termes duquel cette dernière lui a consenti la location-gérance de son fonds de commerce de salon de coiffure en contrepartie, d'une part, d'une 'redevance de jouissance du fonds' de 2.706,31 euros par mois, d'autre part, d'une 'redevance d'occupation des locaux' de 4.000 euros par mois. La société Tourne Tes Locks se prévaut du courrier que l'organisme 1001 Vies Habitat lui a adressé le 27 avril 2026 pour l'informer du fait que le contrat de location-gérance n'avait pas été agréé par le bailleur conformément aux clauses du bail conclu par la société Coiffman & Woman.

Dispositif

Par ces motifs, la cour: Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Statuant à nouveau, Déboute M. [J] de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Tourne Tes Locks, Déboute M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Tourne Tes Locks. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE, Conseillère faisant fonction de présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la cessation des paiements ?
La cessation des paiements est l'état d'une entreprise qui ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Dans cette affaire, la cour a jugé que la société n'était pas en cessation des paiements car son actif disponible (52.636,38 €) était supérieur à son passif exigible (21.968,22 €).
Comment prouver que l'on n'est pas en cessation des paiements ?
Il faut démontrer que l'actif disponible (trésorerie, comptes bancaires) est suffisant pour payer toutes les dettes exigibles. Dans cette décision, la société a produit les soldes de ses comptes Sumup, Société Générale et le compte du liquidateur, totalisant 52.636,38 €, pour un passif exigible de 21.968,22 €.
Un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire peut-il être annulé en appel ?
Oui, si l'appelant démontre qu'il n'est pas en cessation des paiements. En l'espèce, la cour a infirmé le jugement du tribunal des activités économiques car la société a prouvé que son actif disponible était supérieur à son passif exigible.
Quels sont les recours contre une décision du tribunal des activités économiques ?
La décision peut faire l'objet d'un appel dans les délais légaux. Dans cette affaire, la société a interjeté appel et obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire, puis l'infirmation du jugement.
Mon entreprise a des dettes mais aussi de la trésorerie, peut-on me mettre en liquidation ?
Non, si votre trésorerie (actif disponible) est suffisante pour payer toutes vos dettes exigibles, vous n'êtes pas en cessation des paiements et une liquidation judiciaire ne peut pas être ouverte. C'est ce qu'a jugé la cour dans cette affaire.
Qui peut demander l'ouverture d'une liquidation judiciaire ?
Un créancier peut demander l'ouverture d'une liquidation judiciaire si le débiteur est en cessation des paiements. Ici, M. [J] a demandé l'ouverture sur la base d'une créance impayée, mais sa demande a été rejetée car la société n'était pas en cessation des paiements.
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