Par ces motifs,
La Cour,
Reçoit M. [E] [V], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Q] [V], et Mme [S] [N], épouse [V], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [Q] [V], en leurs interventions volontaires,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Ordonne une nouvelle mesure d'expertise,
Commet pour y procéder le Dr [KH] [OZ], pédiatre (hôpital [Etablissement 2], services des urgences pédiatriques, [Adresse 5], [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02], [Courriel 1]), et le Dr [KM] [CJ], infectiologue (hôpital [Etablissement 2], [Adresse 5], [XXXXXXXX03] et [XXXXXXXX04], [Courriel 2]),
avec la mission suivante :
1 - sur la responsabilité médicale :
- convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
- entendre tous sachants,
- se faire communiquer par le patient ou ses représentants légaux tous les éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient,
- prendre connaissance de la situation de [Q] [V] ; retracer son état médical avant les actes critiqués,
- procéder à un examen clinique détaillé de [Q] [V],
- décrire les soins et interventions dont [Q] [V] a été l'objet de la part du Dr [P] [R], et l'évolution de son état de santé,
- réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits et, en cas de manquements, en préciser la nature ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de l'enfant comme de l'évolution prévisible de celui-ci,
2 - sur le préjudice
- fournir des renseignements complets sur la situation de [Q] [V] avant et après l'intervention du Dr [P] [R],
- à partir des déclarations et des doléances de M. [E] [V], Mme [S] [N], épouse [V], et de [Q] [V], ainsi que des documents médicaux fournis et d'un examen clinique circonstancié réalisé en préservant la dignité du patient, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
. décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
. décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
. dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ou constitue la suite normale,
. décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
. dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie,
. décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de 7 degrés,
. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
. proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et préciser la date à laquelle cette consolidation est acquise,
. établir un bilan du déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties et prenant soin de les décrire précisément,
. en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel de la victime, en précisant le barème utilisé,
. dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
. en cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d'une journée, ainsi que les modalités de l'assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d'intervention,
. donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d'appareillage ou d'aides techniques susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
. décrire les conséquences directes et certaines de l'événement sur l'évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier l'incidence professionnelle : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
. caractériser le préjudice d'agrément, correspondant à l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de 7 degrés,
. dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire ;
. dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées,
. prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils et dire la suite qui leur a été donnée,
Dit que les experts ont la faculté de s'adjoindre tous spécialistes utiles de leur choix, à charge de joindre leur avis à son rapport,
Dit que les experts pourront se faire communiquer, dans le respect du secret médical et avec l'accord préalable de M. [E] [V], Mme [S] [N], épouse [V], et de [Q] [V], tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'ils jugeraient utiles aux opérations d'expertise et dit qu'ils ne communiqueront directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec leur accord ; qu'à défaut d'accord de M. [E] [V], Mme [S] [N], épouse [V], et de [Q] [V], ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
Dit que les experts devront adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'ils ne sont pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme ainsi fixé,
Dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer, la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant la date d'envoi et la forme de leur convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties et le cas échéant, l'identité de ou des techniciens dont ils se sont adjoints le concours, ainsi que les documents et avis de celui- ci ou de ceux-ci,
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour tandis que les experts en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation expresse,
Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [E] [V], Mme [S] [N], épouse [V], à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 31 août 2026 et dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Renvoie à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026 pour vérification du versement de la consignation,
Dit que les parties se présenteront devant le tribunal en ouverture de rapport,
Condamne in solidum le Dr [P] [R] et la Mutuelle d'assurance du Corps de Santé français (MACSF) aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La Présidente,