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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 22/17007

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le jury d'une formation professionnelle peut-il refuser de valider des projets et de délivrer la certification sans commettre de faute engageant la responsabilité de l'organisme de formation ?

Principe retenu

L'organisme de formation n'engage pas sa responsabilité en cas d'échec d'un stagiaire à valider ses projets, dès lors que les évaluations sont réalisées dans des conditions régulières et sans discrimination. Le jury dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation des compétences acquises.

Faits clés

  • M. [J] s'est inscrit à une formation aux métiers multimédia de septembre 2018 à mars 2019
  • Seul le premier des trois projets a été validé
  • Le projet de rattrapage n'a pas non plus été validé
  • M. [J] n'a pas obtenu la certification de développeur multimédia
  • M. [J] allègue une discrimination et un parti pris de l'école en faveur d'un autre stagiaire

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et le condamne à payer à la société L'[Localité 3] multimédia la somme de 2 000 euros ; Le condamne aux dépens. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Le 19 avril 2018, M. [J] s'est inscrit auprès de la société L'[Localité 3] Multimédia à une formation aux métiers multimédia qui s'est déroulée entre les mois de septembre 2018 et mars 2019. A l'occasion de sa formation, M. [J] devait établir trois projets. Seul le premier a été validé. M. [J], qui a échoué à valider les deux autres projets, ainsi que celui qu'il a réalisé pour la session de rattrapage, n'a pas obtenu la certification au métier de développeur multimédia. Après avoir demandé en vain à la société L'[Localité 3] multimédia de revoir sa décision, M. [J] l'a assignée aux fins de condamnation à rectifier son relevé de note et de procéder à une nouvelle délibération du jury, ainsi qu'en paiement de la somme de 37 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société L'[Localité 3] multimédia a conclu au rejet de ces demandes et formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 999,99 euros au titre du solde restant dû sur le paiement de ses prestations. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société L'[Localité 3] multimédia la somme de 999 euros et la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu qu'il ne pouvait être imputé à la société L'[Localité 3] multimédia l'exclusion de M. [J] de la plateforme numérique mise en place par un stagiaire pour faciliter les échanges entre eux et qu'il n'est établi aucune irrégularité dans l'évaluation des projets numéro 2 et 3 de M. [J] qui n'ont pas été validés par le jury et de l'épreuve de rattrapage à laquelle il a été soumis. M. [J] a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite 'l'annulation'. Il demande à la cour de constater que la société L'[Localité 3] multimédia a commis des manquements dans l'exécution de ses obligations et de la condamner à procéder à la rectification de ses relevés de notes, ainsi qu'à une nouvelle délibération du jury, et à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 32 000 euros en réparation de la perte de chance d'obtenir un emploi de 'Développeur junior'. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de 'la société L'[Localité 3] multimédia à produire un rapport détaillé des jurys de l'ensemble de la promotion 2018-2019 (minimum 10 pages pour chaque stagiaire)'. Il réclame enfin le paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il explique d'abord qu'il a été arbitrairement exclu par un stagiaire de la plateforme numérique créée par celui-ci sur le réseau 'Discord', exclusion que l'école n'a pas empêchée, ce qui l'a placé dans une situation défavorisée par rapport aux autres stagiaires et créé une rupture d'égalité puisque, si les documents de base étaient disponibles sur la plateforme mise en place par l'école pour tous les stagiaires, cette exclusion l'a privé de l'accès aux autres documents tels que les corrections d'exercice et des échanges avec les formateurs et entre les stagiaires. Il reproche ensuite à L'[Localité 3] multimédia d'avoir également manqué à ses obligations lors de l'évaluation de ses compétences en refusant la validation de son projet numéro 2 malgré la note que le correcteur lui avait attribuée et de son projet numéro 3 alors que celui de son binôme, M. [E], avait été validé. Il ajoute que la validation de son projet lui a également été refusée à l'issue de la session de rattrapage bien qu'il ait validé huit unités sur treize et que deux des cinq unités non acquises l'avaient été lors de la première session. La société L'[Localité 3] multimédia conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE, Considérant que par courriel du 22 mars 2019 versé aux débats par M. [J], M. [V] lui a écrit : Bon, histoire que ce soit clair pour tout le monde, [K] tu n'as plus accès au serveur discord car je t'ai exclu. Ce serveur, il est créé par moi et n'appartient pas à l'école ou autre. J'ai donc le droit d'avoir qui je veux dessus et au vu de ce que tu as fait envers moi, je ne souhaite plus que tu sois dessus. J'ai quand mêm attendu la fin de la formation pour pas te pénaliser mais maintenant que c'est fini, il n'y a aucune raison pour que tu sois encore dessus. C'est un choix personnel que j'assume à 100 %. Voilà ; Qu'il est ainsi établi que l'exclusion de M. [J] de cette plateforme d'échange entre stagiaires a été décidée par son créateur, M. [V], à la suite de différends qui les avait opposés et ne peut donc être imputée à la société L'[Localité 3] multimédia dont il n'est pas contesté qu'elle avait mis en place, dans le cadre de la formation qu'elle dispensait, son propre outil numérique auquel M. [J] a toujours eu accès ; Considérant qu'il résulte du livret pédagogique de M. [J] que les projets numéros 2 et 3 n'ont pas été validés faute d'avoir acquis, respectivement, quatre et cinq compétences sur les onze évaluées pour chacun de ces projets ; que pour contester les décisions du jury, M. [J] prétend, sans aucune justification, que ces deux projets auraient dû être validés, qu'il a été victime de discrimination et que l'école a pris parti pour M. [V] dans le conflit qui l'opposait à ce stagiaire ; qu'en outre, les évaluations des projets, qui sont individuelles, sont données à l'issue d'une présentation orale par chaque candidat et donnent lieu à une appréciation littérale qui, s'agissant du projet numéro 3, a constaté 'la fragilité (de ses) compétences techniques', ce qui justifie que le stagiaire auquel il était associé pour préparer ce projet ait pu bénéficier d'une évaluation plus favorable ; qu'enfin, à l'issue de la session de rattrapage, il a été constaté par le jury que cinq compétences sur les onze compétences évaluées n'étaient toujours pas acquises ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre la société L'[Localité 3] multimédia de produire 'un rapport détaillé des jurys de l'ensemble de la promotion 2018/2019 : 10 pages pour chaque stagiaire' dont l'intérêt pour le litige n'est pas expliqué et qui n'apparaît pas de nature à remettre en cause les évaluations individuelles dont M. [J] a fait l'objet ; Considérant qu'en rémunération de ses prestations, la société L'[Localité 3] multimédia a émis une facture d'un montant de 6 124,99 euros, non contesté, dont il reste dû après paiement d'acomptes, une somme de 999 euros que M. [J] ne prétend pas avoir réglée ; Considérant qu'il convient de confirmer le jugement qui a débouté M. [J] de ses demandes et l'a condamné au paiement de cette somme ;

Questions fréquentes

Puis-je contester une décision de jury qui refuse de valider mes projets en formation ?
Oui, mais vous devez démontrer une irrégularité dans l'évaluation ou une discrimination. Dans cette affaire, le stagiaire n'a pas apporté de preuve et sa contestation a été rejetée.
L'organisme de formation est-il responsable si je n'obtiens pas ma certification ?
Non, sauf s'il commet une faute. Ici, l'organisme n'a pas été jugé responsable car les évaluations étaient régulières et le jury a souverainement apprécié les compétences.
Comment prouver une discrimination de la part du jury lors d'une évaluation ?
Il faut apporter des éléments concrets, comme des différences de traitement non justifiées. Dans ce cas, les allégations de discrimination n'ont pas été étayées.
Le jury doit-il motiver son refus de valider un projet ?
Oui, l'appréciation littérale du jury constitue une motivation. Ici, le jury a mentionné la fragilité des compétences techniques du stagiaire.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir une certification ?
Seulement si l'organisme a commis une faute. En l'espèce, aucune faute n'a été retenue, donc la demande a été rejetée.
L'organisme de formation peut-il me réclamer le paiement du solde si j'ai échoué ?
Oui, le contrat de formation prévoit le paiement des prestations. Ici, le stagiaire a été condamné à payer le solde de 999 euros.
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