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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 23/00028

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Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité décennale des constructeurs peut-elle être engagée pour des désordres affectant des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage ?

Principe retenu

La responsabilité décennale des constructeurs ne s'applique qu'aux dommages affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. Les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables ne relèvent pas de la garantie décennale, sauf s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Faits clés

  • Construction d'un ensemble immobilier par la SCCV Condorcet en 2012
  • Désordres affectant des fermetures (menuiseries) fournies et posées par la société Lallemant Fermetures
  • Action en responsabilité décennale intentée par le maître d'ouvrage et les copropriétaires
  • Jugement de première instance ayant rejeté les demandes contre Lallemant Fermetures
  • Appel interjeté par les sociétés Pil'Astre, Euromaf, ABS Bat et MAAF Assurances

Articles cités

article 1792 du code civil article 1792-2 du code civil article 1792-3 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum la SAS Pil'Astre, la SA Euromaf, la SARL ABS Bat et la SA MAAF Assurances aux dépens d'appel avec distraction de Me Marie-Catherine Vignes, Me Anne-Marie Oudinot, Me Kérène Rudermann et de Me Audrey Schwab, Condamne in solidum la SAS Pil'Astre, la SA Euromaf, la SARL ABS Bat et la SA MAAF Assurances à payer à Mme [B] [P], à la SCCV Condorcet [Localité 10], à la SAS Lallemant Fermetures et SA Generali (ensemble), à la SAS BTP Consultants, à la SAS Millet Chantier IDF et à la SA Generali (assureur de la SAS Millet Chantier IDF), la somme équitable de 1.500 euros, chacune, en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. La greffière, La Présidente,

Exposé du litige

Faits et procédure La SCCV Condorcet [Localité 10] a courant 2012 entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 10] (Hauts de Seine), [Adresse 12], la résidence « C'ur de Seine », composée de 90 logements, sept commerces, 107 places de parking et 75 caves, selon permis de construire du 15 mai 2012, rectifié le 28 juin 2012. Pour les besoins du chantier, la société Condorcet [Localité 10] a souscrit une police d'assurance Tous risques chantier (TRC), une police Dommages-ouvrage (DO) et une police Constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société GAN Eurocourtage, aux droits de laquelle est ensuite venue la SA Allianz IARD. Sont notamment intervenus à l'opération : - la SARL Atelier d'architecture Badia-Berger, selon contrat de maîtrise d''uvre de conception et de conformité architecturale du 24 janvier 2013, assurée auprès de la société MAF, - la SAS Pil'Astre, selon contrat de maîtrise d''uvre d'exécution, assurée auprès de la SA Euromaf, - la SAS BTP Consultant, contrôleur technique, - la SAS Millet Chantier IDF, exerçant sous le nom commercial Millet Bâtiment, assurée auprès de la SA Generali IARD, pour le lot n°6 « menuiseries extérieures », - la SARL ABS Bat, sous-traitante de la société Millet, qui l'a présentée à la société Condorcet [Localité 10] qui l'a acceptée et a agréé ses conditions de paiement, assurée auprès de la SA MAAF Assurances, pour la pose des menuiseries extérieures et des occultations, - la SAS Lallemant Fermeture, assurée auprès de la SA Generali IARD, fabricant des menuiseries, - la SARL Ittack, bureau d'études. L'ensemble immobilier a été mis en copropriété, plusieurs syndicats des copropriétaires ont été créés (pour plusieurs ensembles de bâtiments) et les différents lots ont été vendus en état futur d'achèvement à des acquéreurs particuliers ou des sociétés civiles immobilières (SCI). La SA Domaxis (aux droits de laquelle est venue la SA Seqens) a acquis le bâtiment B. Les parties privatives ont été livrées le 29 septembre 2014 et les parties communes le 16 mars 2015, avec réserves. Le 31 mars 2015, une persienne du logement C406, du bâtiment C, est tombée du 4ème étage de l'immeuble sur la voie publique, blessant Mme [B] [P]. La société Condorcet [Localité 10] a par lettre recommandée du 4 mai 2015 notifié à la société Millet la résiliation de son marché et a convoqué l'entreprise en vue de la réception de ses travaux pour le 27 mai 2015. A cette date et en l'absence de l'entreprise, le maître d'ouvrage a réceptionné ses travaux et a consigné par procès-verbal d'huissier un certain nombre de réserves (procès-verbal de constat d'achèvement des ouvrages valant réception des travaux). * Arguant de réserves de parfait achèvement non levées et de désordres et malfaçons affectant les fenêtres et occultations de l'immeuble (défauts d'étanchéité, problèmes avec les persiennes, les volets et les volets roulants), la société Condorcet [Localité 10] a courant 2015 assigné les intervenants sur le chantier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Les syndicats des copropriétaires de l'immeuble (du bâtiment A et des bâtiments C et D) et plusieurs copropriétaires ont également assigné les intervenants sur le chantier à cette même fin. Les dossiers ont été joints et M. [D] [F] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 23 septembre 2015. Sur les assignations subséquentes de la société Millet, de l'atelier Badia-Berger, du syndicat des copropriétaires, d'autres copropriétaires et de la société Domaxis, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres intervenants sur le chantier et d'autres désordres selon ordonnances des 18 novembre et 17 décembre 2015, 14 avril, 9 mai et 5 août 2016 et par ordonnance rectificative 10 juillet 2017 (corrigeant une erreur affectant l'ordonnance du 16 avril 2016).

Motivations de la décision

Motifs Sur la responsabilité de la chute du volet La société Pil'Astre et son assureur la société Euromaf poursuivent l'infirmation du jugement qui a retenu leur responsabilité. Le maître d''uvre estime n'avoir commis aucune faute à l'origine du dommage de Mme [P]. Il rappelle son obligation de moyens et affirme avoir procédé aux vérifications nécessaires, apportant pour preuve l'absence de chute d'autres volets. Seule selon lui la société ABS Bat, chargée de la pose des persiennes, est responsable du fait des choses qu'elle avait sous sa garde. Le maître d''uvre et son assureur recherchent, à titre subsidiaire, la garantie des autres intervenants sur le chantier parties à l'instance. La société ABS Bat, sous-traitant chargé de la pose des volets et persiennes, ne conteste pas sa responsabilité mais estime qu'elle ne peut pas être retenue au-delà de 40%, sur infirmation du jugement sur ce point. Elle réclame la garantie de son assureur. Elle fait également valoir la responsabilité de la société BTP Consultants qui, sous la garantie de son assureur, doit selon elle se voir imputer une part de responsabilité de 15%. La société MAAF Assurances, assureur de la société ABS Bat, estime également, au regard du rapport d'expertise technique, que la responsabilité de son assurée ne peut être retenue au-delà de 40%. Elle conclut au rejet des appels incidents formés par les autres entreprises, leurs assureurs et le maître d'ouvrage et, à titre subsidiaire, appelle ceux-ci en garantie. La société Millet, chargée du lot menuiserie, ne critique pas le jugement qui a écarté sa responsabilité, en l'absence de toute faute de sa part. A titre subsidiaire, elle appelle la garantie de la société Generali, son assureur, d'une part, et exerce des recours, in solidum, contre les autres intervenants sur le chantier parties à la procédure. La société Generali, assureur de la société Millet, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il retient l'absence de responsabilité de son assurée. Subsidiairement, elle appelle la garantie des autres intervenants sur le chantier. La société Lallemant et son assureur la société Generali estiment à titre principal que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité du fabricant des persiennes en cause, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et de sa responsabilité quasi délictuelle. L'entreprise considère à titre subsidiaire que seule une part de responsabilité résiduelle peut lui être imputée, sous la garantie de son assureur. La société Lallemant et son assureurs appellent, sinon, la garantie des autres intervenants sur le chantier. La société Generali oppose en toutes hypothèses les limites de garantie et franchises de sa police. La société BTP Consultants, contrôleur technique, demande à la Cour de confirmer le jugement qui l'a mise hors de cause, faisant valoir le cadre et les limites de son intervention et arguant de l'absence de toute faute de sa part. A titre subsidiaire, elle s'oppose à toute condamnation in solidum avec d'autres intervenants sur le chantier, et formule des appels en garantie contre ceux-ci et leurs assureurs. La société Ittack, bureau d'études, estime ne pouvoir être tenue responsable du fait des choses en l'espèce, et ajoute que sa responsabilité personnelle, pour faute, n'est pas établie. Elle s'oppose à tout recours en garantie formulé contre elle, et présente à son tour, à titre subsidiaire, ses appels en garantie. La société Condorcet [Localité 10], maître d'ouvrage, conclut à titre principal à la confirmation intégrale du jugement, arguant de l'absence de garde de la persienne instrument du dommage et de l'absence de toute faute de sa part. Elle s'oppose à l'appel en garantie formé à son encontre par la société MAAF Assurances, assureur de la société ABS Bat. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la « contre-garantie » des intervenants sur le chantier et de leurs assureurs. Mme [P], à titre principal, poursuit la confirmation du jugement qui a condamné in solidum la société ABS Bat et son assureur et la société Pil'Astre et son assureur à l'indemniser de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 31 mars 2015 et les a condamnées à se garantir mutuellement de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, disant que la procédure se poursuivra uniquement entre elle et ces entreprises et assureurs. A titre subsidiaire, elle exerce son action contre les autres intervenants sur le chantier. Sur ce, 1. Sur la responsabilité du fait des choses L'article 1384 ancien - 1242 nouveau - du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le jugement n'est contesté d'aucune part, à titre principal, en ce qu'il a écarté la responsabilité, en qualité de gardiens du volet qui a chuté et blessé Mme [P] le 31 mars 2015, de la société Condorcet [Localité 10], maître d'ouvrage qui avait livré les parties communes et privatives de l'immeuble aux acquéreurs le 29 septembre 2014, de la société Lallemant, fabricant des volets livrés entre les mois d'avril 2014 et février 2015 et qui n'en avait donc plus ni la direction ni le contrôle, et de la société Millet, certes chargée du lot menuiserie sur le chantier mais qui avait confié la pose des volets à la société ABS Bat. Il sera en conséquence confirmé sur ces points. Le tribunal n'a pas eu à examiner la responsabilité du fait des choses de la société Pil'Astre, maître d''uvre d'exécution (et ne l'a donc pas retenue, contrairement aux affirmations en ce sens de celui-ci), de la société BTP Consultants, contrôleur technique, et de la société Ittack, bureau d'études, non recherchée sur ce fondement et qui ne l'est pas plus en cause d'appel. La société ABS Bat, sous-traitant de la société Millet, était sur le chantier chargée de la pose des volets et en avait donc au moment de l'accident, alors que le chantier n'était pas terminé à ce titre, la direction et le contrôle. Elle ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité de gardien, sous la garantie de la MAAF Assurances qui ne la conteste pas non plus, qui sera donc confirmée. 2. Sur la responsabilité civile L'article 1382 ancien - 1240 nouveau - du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil). Sur ce fondement, tout manquement d'un intervenant sur le chantier qui a causé un dommage à Mme [P], tiers aux contrats de chantier, l'oblige à réparation. L'expert judiciaire désigné à la demande du maître d'ouvrage, des syndicats des copropriétaires et des copropriétaires n'avait pas pour mission de se prononcer sur les causes de l'accident dont a été victime Mme [P], mais d'examiner plusieurs désordres allégués par ces parties, tels le défaut de stabilité du bois des fenêtres et d'étanchéité à l'eau et à l'air de celles-ci, des défauts d'occultation des volets, des vitrages montés à l'envers. Il indique n'avoir reçu aucun justificatif des rails et éléments de fixation concernant les occultations, persiennes, volets, volets coulissants et brise soleil. S'il a pu relever qu'il manquait de nombreuses vis de fixation, cette observation concerne les rails des panneaux coulissants et il n'est pas établi que ce même constat ait été fait pour les volets et persiennes. L'expert a par ailleurs déposé son rapport en l'état, alors que ses opérations n'ont pas été menées à leur terme.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie décennale ?
La garantie décennale est une responsabilité de plein droit qui pèse sur les constructeurs (architecte, entrepreneur, etc.) pendant dix ans après la réception des travaux. Elle couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale s'applique-t-elle aux fenêtres et portes ?
Dans cette affaire, les fermetures (menuiseries) ont été considérées comme des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage. La cour a jugé que les désordres les affectant ne relevaient pas de la garantie décennale, sauf s'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.
Que faire si des menuiseries sont défectueuses après la réception ?
Si les menuiseries sont des éléments dissociables et que les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale ne s'applique pas. Il faut alors se tourner vers la garantie de bon fonctionnement (2 ans) ou la garantie de parfait achèvement (1 an), selon le délai écoulé.
Qui est responsable des défauts de construction ?
Les constructeurs (entrepreneurs, architectes, etc.) sont responsables de plein droit des dommages engageant leur responsabilité décennale. Dans cette affaire, la société Lallemant Fermetures a été mise hors de cause car les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale.
Comment prouver que l'ouvrage est impropre à sa destination ?
Il faut démontrer que le désordre rend l'ouvrage inutilisable ou dangereux pour l'usage auquel il est destiné. Par exemple, des infiltrations d'eau rendant le logement inhabitable. Dans le cas des menuiseries, il faudrait prouver qu'elles empêchent l'utilisation normale du bâtiment.
Quelle est la durée de la garantie décennale ?
La garantie décennale court pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Passé ce délai, le constructeur n'est plus tenu au titre de cette garantie.
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