Motifs
Sur la responsabilité de la chute du volet
La société Pil'Astre et son assureur la société Euromaf poursuivent l'infirmation du jugement qui a retenu leur responsabilité. Le maître d''uvre estime n'avoir commis aucune faute à l'origine du dommage de Mme [P]. Il rappelle son obligation de moyens et affirme avoir procédé aux vérifications nécessaires, apportant pour preuve l'absence de chute d'autres volets. Seule selon lui la société ABS Bat, chargée de la pose des persiennes, est responsable du fait des choses qu'elle avait sous sa garde. Le maître d''uvre et son assureur recherchent, à titre subsidiaire, la garantie des autres intervenants sur le chantier parties à l'instance.
La société ABS Bat, sous-traitant chargé de la pose des volets et persiennes, ne conteste pas sa responsabilité mais estime qu'elle ne peut pas être retenue au-delà de 40%, sur infirmation du jugement sur ce point. Elle réclame la garantie de son assureur. Elle fait également valoir la responsabilité de la société BTP Consultants qui, sous la garantie de son assureur, doit selon elle se voir imputer une part de responsabilité de 15%.
La société MAAF Assurances, assureur de la société ABS Bat, estime également, au regard du rapport d'expertise technique, que la responsabilité de son assurée ne peut être retenue au-delà de 40%. Elle conclut au rejet des appels incidents formés par les autres entreprises, leurs assureurs et le maître d'ouvrage et, à titre subsidiaire, appelle ceux-ci en garantie.
La société Millet, chargée du lot menuiserie, ne critique pas le jugement qui a écarté sa responsabilité, en l'absence de toute faute de sa part. A titre subsidiaire, elle appelle la garantie de la société Generali, son assureur, d'une part, et exerce des recours, in solidum, contre les autres intervenants sur le chantier parties à la procédure.
La société Generali, assureur de la société Millet, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il retient l'absence de responsabilité de son assurée. Subsidiairement, elle appelle la garantie des autres intervenants sur le chantier.
La société Lallemant et son assureur la société Generali estiment à titre principal que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité du fabricant des persiennes en cause, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et de sa responsabilité quasi délictuelle. L'entreprise considère à titre subsidiaire que seule une part de responsabilité résiduelle peut lui être imputée, sous la garantie de son assureur. La société Lallemant et son assureurs appellent, sinon, la garantie des autres intervenants sur le chantier. La société Generali oppose en toutes hypothèses les limites de garantie et franchises de sa police.
La société BTP Consultants, contrôleur technique, demande à la Cour de confirmer le jugement qui l'a mise hors de cause, faisant valoir le cadre et les limites de son intervention et arguant de l'absence de toute faute de sa part. A titre subsidiaire, elle s'oppose à toute condamnation in solidum avec d'autres intervenants sur le chantier, et formule des appels en garantie contre ceux-ci et leurs assureurs.
La société Ittack, bureau d'études, estime ne pouvoir être tenue responsable du fait des choses en l'espèce, et ajoute que sa responsabilité personnelle, pour faute, n'est pas établie. Elle s'oppose à tout recours en garantie formulé contre elle, et présente à son tour, à titre subsidiaire, ses appels en garantie.
La société Condorcet [Localité 10], maître d'ouvrage, conclut à titre principal à la confirmation intégrale du jugement, arguant de l'absence de garde de la persienne instrument du dommage et de l'absence de toute faute de sa part. Elle s'oppose à l'appel en garantie formé à son encontre par la société MAAF Assurances, assureur de la société ABS Bat. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la « contre-garantie » des intervenants sur le chantier et de leurs assureurs.
Mme [P], à titre principal, poursuit la confirmation du jugement qui a condamné in solidum la société ABS Bat et son assureur et la société Pil'Astre et son assureur à l'indemniser de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 31 mars 2015 et les a condamnées à se garantir mutuellement de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, disant que la procédure se poursuivra uniquement entre elle et ces entreprises et assureurs. A titre subsidiaire, elle exerce son action contre les autres intervenants sur le chantier.
Sur ce,
1. Sur la responsabilité du fait des choses
L'article 1384 ancien - 1242 nouveau - du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le jugement n'est contesté d'aucune part, à titre principal, en ce qu'il a écarté la responsabilité, en qualité de gardiens du volet qui a chuté et blessé Mme [P] le 31 mars 2015, de la société Condorcet [Localité 10], maître d'ouvrage qui avait livré les parties communes et privatives de l'immeuble aux acquéreurs le 29 septembre 2014, de la société Lallemant, fabricant des volets livrés entre les mois d'avril 2014 et février 2015 et qui n'en avait donc plus ni la direction ni le contrôle, et de la société Millet, certes chargée du lot menuiserie sur le chantier mais qui avait confié la pose des volets à la société ABS Bat. Il sera en conséquence confirmé sur ces points.
Le tribunal n'a pas eu à examiner la responsabilité du fait des choses de la société Pil'Astre, maître d''uvre d'exécution (et ne l'a donc pas retenue, contrairement aux affirmations en ce sens de celui-ci), de la société BTP Consultants, contrôleur technique, et de la société Ittack, bureau d'études, non recherchée sur ce fondement et qui ne l'est pas plus en cause d'appel.
La société ABS Bat, sous-traitant de la société Millet, était sur le chantier chargée de la pose des volets et en avait donc au moment de l'accident, alors que le chantier n'était pas terminé à ce titre, la direction et le contrôle. Elle ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité de gardien, sous la garantie de la MAAF Assurances qui ne la conteste pas non plus, qui sera donc confirmée.
2. Sur la responsabilité civile
L'article 1382 ancien - 1240 nouveau - du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil). Sur ce fondement, tout manquement d'un intervenant sur le chantier qui a causé un dommage à Mme [P], tiers aux contrats de chantier, l'oblige à réparation.
L'expert judiciaire désigné à la demande du maître d'ouvrage, des syndicats des copropriétaires et des copropriétaires n'avait pas pour mission de se prononcer sur les causes de l'accident dont a été victime Mme [P], mais d'examiner plusieurs désordres allégués par ces parties, tels le défaut de stabilité du bois des fenêtres et d'étanchéité à l'eau et à l'air de celles-ci, des défauts d'occultation des volets, des vitrages montés à l'envers. Il indique n'avoir reçu aucun justificatif des rails et éléments de fixation concernant les occultations, persiennes, volets, volets coulissants et brise soleil. S'il a pu relever qu'il manquait de nombreuses vis de fixation, cette observation concerne les rails des panneaux coulissants et il n'est pas établi que ce même constat ait été fait pour les volets et persiennes. L'expert a par ailleurs déposé son rapport en l'état, alors que ses opérations n'ont pas été menées à leur terme.