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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 9 juillet 2026 — n° 26/01314

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'existence d'un contrat de travail entre un dirigeant de société et une autre société peut-elle être établie en présence d'une présomption de non-salariat, et le conseil de prud'hommes est-il compétent pour connaître du litige ?

Principe retenu

En application de l'article L. 8221-6 du code du travail, la présomption de non-salariat s'applique aux personnes inscrites au registre du commerce et des sociétés. Pour la renverser, il appartient à celui qui se prétend salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. À défaut, le litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques et non du conseil de prud'hommes.

Faits clés

  • M. [K] est président de la SAS [3] et a conclu un contrat de prestation de services avec la société [1] et la société [2].
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er juin 2023.
  • Les sociétés [1] et [2] ont soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal des activités économiques.
  • Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent le 16 janvier 2026.
  • M. [K] a interjeté appel et a été autorisé à plaider à jour fixe.

Articles cités

article L. 8221-6 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris ; Et ajoutant, CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande ; CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la société [1] et à la société [2] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le déboute de sa demande formée à ce titre. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [1] dont le gérant est M. [J] [M], immatriculée le 8 octobre 2003 a pour objectif la « réalisation de toute activité commerciale pouvant comprendre l'organisation d'événements promotionnels et de communication » ainsi que la vente de biens, l'import et l'export de marchandises et la fourniture de services. La société [2] SAS immatriculée le 5 juillet 2023 a pour activité principale l'exploitation d'un espace [Adresse 4] à [Localité 4] pour l'« organisation de colloques, séminaires, conférences et événements de tous types ». M. [P] [K] est le président de la SAS [3] [Localité 4] immatriculée le 26 juin 2023 ayant pour activité le « Business development (notamment dans le domaine de l'événementiel) ». Le 9 janvier 2025, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec les sociétés [1] et [2] à compter du 1er juin 2023 et de voir qualifier la rupture de ce contrat de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les sociétés [1] et [2] ont soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Le 16 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Le 24 février 2026, M. [K] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 27 février 2026, M. [K] a été autorisé à interjeter appel immédiat du jugement et par acte du 12 mars 2026, il a fait assigner les sociétés [1] et [2] pour plaider à jour fixe le 10 juin 2026. Les assignations ont été déposées au greffe le 13 mars 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 mai 2026, M. [K] demande à la cour de : « Statuant sur la compétence : - Juger qu'il existait un contrat de travail entre Monsieur [K] et les sociétés [1] et [2] à compter du 1er juin 2023 ; - Juger que ce litige relève de la compétence du Conseil de prud'hommes de PARIS ; - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de PARIS. Sur le fond et à titre principal : - Juger qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de donner à l'affaire une solution définitive et d'éviter un renvoi dilatoire ; - User en conséquence de son pouvoir d'évocation pour statuer sur l'entier litige au fond ; Par conséquent et statuant sur le fond : - Juger que Monsieur [K] était lié aux sociétés [1] et [2] par un contrat de travail à effet du 1er juin 2023 ; Par conséquent : - Fixer le salaire mensuel moyen de référence de Monsieur [K] à la somme de 9.267,29 € bruts ; - Condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes : - 2.123,75 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 27.801,87 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2.780,18 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 40.304 € nets à titre de rappel de commissions ; - 4.030 € nets au titre des congés payés afférents ; - 1.019,40 € bruts à titre de rappel de la prime de vacances [4] ; - 9.267,29 € nets à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 55.603,74 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - Condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à remettre à Monsieur [K] l'ensemble des documents sociaux (contrat de travail, bulletins de salaire, documents de fin de contrat) sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas usage de son pouvoir d'évocation : - Renvoyer l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de PARIS. En tout état de cause : - Condamner solidairement les sociétés [1] et [2] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du conseil de prud'hommes M. [K] fait valoir que : Sur la prestation de travail: - A compter du 1er juin 2023, il a travaillé à la demande de M. [M] pour le compte de deux des sociétés qu'il dirige, [1] et [2] et qui sont chargées d'exploiter et de développer l'activité du site de [5] [Adresse 4]. - Les cartes de visite et l'adresse électronique mises à sa disposition font apparaître qu'il exerçait les fonctions de directeur commercial de [5]. - Il a participé aux travaux d'aménagement de [5], à l'organisation de la soirée de lancement en y invitant 500 personnes, il a réalisé de nombreuses opérations de démarchage, a rédigé la plaquette commerciale du lieu, a décroché différents contrats au profit de la société [1]. Sur la rémunération : - Tout au long de sa collaboration avec les sociétés, il a perçu chaque mois une rémunération fixe mensuelle de 2 500 euros HT complétée par des commissions attachées aux projets initiés ou suivis par lui selon un plan de commissionnement très précis. Sur le lien de subordination : - Il était totalement intégré à l'organisation des sociétés [1] et [2] : son employeur l'avait affecté à un bureau physique dans les locaux de [5], il était tenu de s'y rendre tous les jours du lundi au vendredi, du matin au soir et ne disposait pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, ses outils de travail étaient mis à sa disposition sur le site. - Il devait, à l'occasion de ses missions de directeur commercial, appliquer strictement les procédures internes et suivre les instructions données par M. [M], il devait solliciter son autorisation pour prendre des congés, qui lui ont été payés, au cours desquels il a été contraint de travailler tous les jours. - Il était contraint de rendre régulièrement compte de son activité à M. [M], il était tenu d'actualiser le tableau de reporting mis à sa disposition sur le Drive de la société en y renseignant l'ensemble de ses actions et démarches. - M. [M] a exercé son pouvoir disciplinaire en mettant un terme immédiat à sa prestation quelques jours seulement après qu'il ait commencé à contester le montant de ses commissions. Sur la dépendance économique: il travaillait dans une situation de dépendance économique à l'égard des sociétés [2] et [1] et le temps consacré à ses prestations de directeur commercial ainsi que la charge importante de travail qui lui a été imposée l'ont empêché de poursuivre le développement de sa clientèle personnelle. Les sociétés intimées opposent que : Sur l'absence de prestation de travail: - La prestation a été confiée à la société [3] [Localité 4], société par actions simplifiée, dont M. [K] est le président ; il a été demandé à M. [K] en première instance de fournir les bilans de sa société afférents aux exercices comptables 2023, 2024 et 2025, ce qui n'a toujours pas été fait. Sur l'absence de lien de subordination juridique permanente: - M. [K] ne décide pas laquelle d'elles deux aurait été son employeur de juin 2023 à mai 2024 et encore aujourd'hui, il se trompe en affirmant que M. [M] gère les deux sociétés. - Le mail qui a été attribué à M. [K] n'est pas celui de l'une ou l'autre des intimées. Il n'y a pas d'ambigüité avec les salariés de ces deux structures. - Les factures ne se suivent pas et M. [K] n'a pas justifié du chiffre d'affaires de sa société pendant et après sa collaboration avec [2] et [1] et n'était donc pas en situation de dépendance économique. - De plus, ses prestations étaient loin de faire l'objet d'une "rémunération fixe". - La réalisation d'un travail dans le cadre d'horaires n'est pas nécessairement, à elle seule, l'illustration d'un lien de subordination, mais répond à des soucis d'organisation ou de sécurité. - M. [K] ne fournit aucun élément sur ses prétendues amplitudes horaires et les jours travaillés notamment le week-end, il a été absent 15 jours en août 2023 et 10 jours à Noël et n'a adressé aucune demande écrite à ce titre puisqu'il était libre d'organiser son temps de travail comme il lui semblait. Sur ce, L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que : « I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; (') 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (') ». Aux termes de l'article L. 8221-6-1 du même code, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre ». L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il est constant que M. [K] est le dirigeant de la société [3][Localité 4] qu'il a créée le 26 juin 2023. Ainsi, en application des dispositions précitées, sa qualité de dirigeant d'une personne morale implique une présomption de non salariat nécessairement exclusive de tout contrat de travail. Cependant, toujours en application de ces dispositions, cette présomption simple peut être renversée par la preuve contraire qui incombe à M. [K]. Les parties produisent les factures de la société [3] [Localité 4] adressées à [2]. M. [K] a exercé son activité sous la forme d'une prestation de services au profit des sociétés [2] et [1] aux fins d'exploitation du site de [5] [Adresse 4] mais aucun contrat n'a été signé. Des factures renseignées « prospection commerciale » ou « forfait de prospection mensuel » portant en 2023 sur les mois d'août (facture 06/2023-12), septembre (06/2023-14), octobre (06/2023-19), novembre (06/2023-20), décembre (06/2023-22), et en 2024 sur les mois de janvier (06/2023-25), février (06/2023-29), mars (06/2023-34) et avril (06/2023-36). Les montants de ces factures sont de 3 000 euros TTC et des commissions supplémentaires ont été facturées en octobre 2023, en novembre 2023 (KCD), en mars 2024 (fashion week). La dernière facture d'avril (06/2023-36) mentionne en caractère gras « fin de mission au 30 avril 2024 ». Facturation du 3 octobre 2023 « Commissions dossier veuve C » 06/2023-15 pour 989,74 euros TTC. Facturation du 9 octobre 2023 « Commissions octobre 2023" » 06/2023-17 pour 798 euros TTC. Facturation du 17 octobre 23 Facture 06 /2023-18 pour « commission octobre 23-partie II ». Facturation du 8 mars 2024 « type d'opération prestation de services ». Conformément à nos accords de commissions de 35 000 euros HT et au paiement de l'acompte de la commission du client ([6]) 06/2023-32 de 12 600 euros TTC « commissions dossier [6] acompte 30%. Facturation du 2 mai 2024 « type d'opération prestation de services ». Conformément à nos accords de commissions de 35 000 euros HT et au paiement de l'acompte de la commission du client ([6]) 2ème acompte. 06/2023-32 de 12 600 euros TTC.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la présomption de non-salariat ?
La présomption de non-salariat est une règle légale (article L. 8221-6 du code du travail) qui considère que les personnes inscrites au registre du commerce et des sociétés, comme les dirigeants de société, ne sont pas liées par un contrat de travail. Pour bénéficier du statut de salarié, il faut renverser cette présomption en prouvant l'existence d'un lien de subordination.
Comment renverser la présomption de non-salariat ?
Pour renverser la présomption, il faut apporter la preuve que l'on exécute un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Dans cette affaire, M. [K] n'a pas réussi à démontrer un tel lien de subordination, car il exerçait une activité indépendante de prestation de services.
Quel tribunal est compétent pour un litige entre un dirigeant de société et une autre société ?
En l'absence de contrat de travail, le litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques (tribunal de commerce) et non du conseil de prud'hommes. Dans cette affaire, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et la cour a confirmé cette décision.
Un président de SAS peut-il être salarié d'une autre société ?
Oui, un président de SAS peut être salarié d'une autre société, mais il doit alors exister un lien de subordination réel. La présomption de non-salariat s'applique, et il appartient au président de rapporter la preuve qu'il exerce des fonctions dans un lien de subordination. Dans cette affaire, cette preuve n'a pas été rapportée.
Qu'est-ce qu'un lien de subordination ?
Le lien de subordination est le critère essentiel du contrat de travail. Il se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Dans cette affaire, les échanges entre les parties ne montraient pas un tel pouvoir de sanction.
Puis-je demander un licenciement sans cause réelle et sérieuse si je suis dirigeant ?
Pour demander un licenciement, il faut d'abord établir l'existence d'un contrat de travail. Si la présomption de non-salariat n'est pas renversée, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent et la demande de licenciement ne peut pas être examinée. Dans cette affaire, la demande de licenciement a été rejetée car le contrat de travail n'a pas été reconnu.
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