MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud'hommes
M. [K] fait valoir que :
Sur la prestation de travail:
- A compter du 1er juin 2023, il a travaillé à la demande de M. [M] pour le compte
de deux des sociétés qu'il dirige, [1] et [2] et qui sont chargées d'exploiter et de développer l'activité du site de [5] [Adresse 4].
- Les cartes de visite et l'adresse électronique mises à sa disposition font apparaître
qu'il exerçait les fonctions de directeur commercial de [5].
- Il a participé aux travaux d'aménagement de [5], à l'organisation
de la soirée de lancement en y invitant 500 personnes, il a réalisé de nombreuses opérations de démarchage, a rédigé la plaquette commerciale du lieu, a décroché différents contrats
au profit de la société [1].
Sur la rémunération :
- Tout au long de sa collaboration avec les sociétés, il a perçu chaque mois
une rémunération fixe mensuelle de 2 500 euros HT complétée par des commissions attachées aux projets initiés ou suivis par lui selon un plan de commissionnement
très précis.
Sur le lien de subordination :
- Il était totalement intégré à l'organisation des sociétés [1]
et [2] : son employeur l'avait affecté à un bureau physique dans les locaux
de [5], il était tenu de s'y rendre tous les jours du lundi au vendredi,
du matin au soir et ne disposait pas d'une réelle autonomie dans l'organisation
de son emploi du temps, ses outils de travail étaient mis à sa disposition sur le site.
- Il devait, à l'occasion de ses missions de directeur commercial, appliquer strictement
les procédures internes et suivre les instructions données par M. [M], il devait solliciter son autorisation pour prendre des congés, qui lui ont été payés, au cours desquels
il a été contraint de travailler tous les jours.
- Il était contraint de rendre régulièrement compte de son activité à M. [M], il était tenu d'actualiser le tableau de reporting mis à sa disposition sur le Drive de la société
en y renseignant l'ensemble de ses actions et démarches.
- M. [M] a exercé son pouvoir disciplinaire en mettant un terme immédiat à sa prestation quelques jours seulement après qu'il ait commencé à contester le montant
de ses commissions.
Sur la dépendance économique: il travaillait dans une situation de dépendance économique à l'égard des sociétés [2] et [1] et le temps consacré à ses prestations
de directeur commercial ainsi que la charge importante de travail qui lui a été imposée
l'ont empêché de poursuivre le développement de sa clientèle personnelle.
Les sociétés intimées opposent que :
Sur l'absence de prestation de travail:
- La prestation a été confiée à la société [3] [Localité 4], société par actions simplifiée,
dont M. [K] est le président ; il a été demandé à M. [K] en première instance de fournir les bilans de sa société afférents aux exercices comptables 2023, 2024 et 2025, ce qui n'a toujours pas été fait.
Sur l'absence de lien de subordination juridique permanente:
- M. [K] ne décide pas laquelle d'elles deux aurait été son employeur de juin 2023 à mai 2024 et encore aujourd'hui, il se trompe en affirmant que M. [M] gère
les deux sociétés.
- Le mail qui a été attribué à M. [K] n'est pas celui de l'une ou l'autre des intimées. Il n'y a pas d'ambigüité avec les salariés de ces deux structures.
- Les factures ne se suivent pas et M. [K] n'a pas justifié du chiffre d'affaires
de sa société pendant et après sa collaboration avec [2] et [1]
et n'était donc pas en situation de dépendance économique.
- De plus, ses prestations étaient loin de faire l'objet d'une "rémunération fixe".
- La réalisation d'un travail dans le cadre d'horaires n'est pas nécessairement, à elle seule, l'illustration d'un lien de subordination, mais répond à des soucis d'organisation
ou de sécurité.
- M. [K] ne fournit aucun élément sur ses prétendues amplitudes horaires et les jours travaillés notamment le week-end, il a été absent 15 jours en août 2023 et 10 jours à Noël et n'a adressé aucune demande écrite à ce titre puisqu'il était libre d'organiser son temps de travail comme il lui semblait.
Sur ce,
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail
dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés,
au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(')
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce
et des sociétés et leurs salariés.
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations
à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (') ».
Aux termes de l'article L. 8221-6-1 du même code, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même
ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre ».
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties,
ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions
de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité
d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est constant que M. [K] est le dirigeant de la société [3][Localité 4] qu'il a créée
le 26 juin 2023.
Ainsi, en application des dispositions précitées, sa qualité de dirigeant d'une personne morale implique une présomption de non salariat nécessairement exclusive de tout contrat de travail.
Cependant, toujours en application de ces dispositions, cette présomption simple peut être renversée par la preuve contraire qui incombe à M. [K].
Les parties produisent les factures de la société [3] [Localité 4] adressées à [2].
M. [K] a exercé son activité sous la forme d'une prestation de services au profit
des sociétés [2] et [1] aux fins d'exploitation du site
de [5] [Adresse 4] mais aucun contrat n'a été signé.
Des factures renseignées « prospection commerciale » ou « forfait de prospection mensuel » portant en 2023 sur les mois d'août (facture 06/2023-12), septembre (06/2023-14),
octobre (06/2023-19), novembre (06/2023-20), décembre (06/2023-22), et en 2024
sur les mois de janvier (06/2023-25), février (06/2023-29), mars (06/2023-34)
et avril (06/2023-36).
Les montants de ces factures sont de 3 000 euros TTC et des commissions supplémentaires ont été facturées en octobre 2023, en novembre 2023 (KCD), en mars 2024 (fashion week).
La dernière facture d'avril (06/2023-36) mentionne en caractère gras « fin de mission
au 30 avril 2024 ».
Facturation du 3 octobre 2023 « Commissions dossier veuve C » 06/2023-15
pour 989,74 euros TTC.
Facturation du 9 octobre 2023 « Commissions octobre 2023" » 06/2023-17
pour 798 euros TTC.
Facturation du 17 octobre 23
Facture 06 /2023-18 pour « commission octobre 23-partie II ».
Facturation du 8 mars 2024 « type d'opération prestation de services ».
Conformément à nos accords de commissions de 35 000 euros HT et au paiement
de l'acompte de la commission du client ([6])
06/2023-32 de 12 600 euros TTC « commissions dossier [6] acompte 30%.
Facturation du 2 mai 2024 « type d'opération prestation de services ».
Conformément à nos accords de commissions de 35 000 euros HT et au paiement
de l'acompte de la commission du client ([6]) 2ème acompte.
06/2023-32 de 12 600 euros TTC.