MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la prescription
A l'appui de leur appel, les sociétés NOBLESS et SAFA font valoir que le même transport de marchandises a généré deux désordres ayant fait l'objet d'une seule déclaration de sinistre et que la prescription prévue par l'article L.172-31 du code des assurances a été interrompue par la désignation de l'expert «'COMISAV'» par la société HELVETIA le 16 mars 2017 jusqu'au 17 août 2017, date de dépôt du deuxième rapport d'expertise, qu'il en est résulté un nouveau délai de deux ans jusqu'au 17 août 2019 et que de surcroît, il y a eu une reconnaissance du principe et du droit à indemnisation par l'assureur le 30 juin 2017 et le 20 mai 2019 qui sont des actes interruptifs de prescription.
En réplique, les sociétés HELVETIA et SIACI font valoir que les marchandises ont fait l'objet d'un acheminement des entrepôts utilisés par la société SAFA jusqu'aux boulangeries de ses clients entre le 6 avril 2017 et le 22 mai 2017, que la prescription biennale de l'article L.172-31 du code des assurances arrivait donc à échéance au plus tard le 22 mai 2019, que la société SAFA et la société NOBLESS sont donc prescrites en leur action. L'assureur et le courtier estiment que cette prescription n'a fait l'objet d'aucune interruption conforme. Ils rappellent que pour l'interruption de la prescription, seule la date de désignation de l'expert compte et que la date de dépôt du rapport d'expertise est sans effet, que dès lors, l'expert ayant été désigné le 16 mars 2017, le délai arrivait à son terme le 16 mars 2019. Ils font aussi valoir que l'assureur a toujours contesté devoir une quelconque indemnité d'assurance au titre du prétendu préjudice résultant des dommages allégués sur la marchandise. Ils expliquent que l'action judiciaire porte sur deux évènements distincts et que la suggestion d'indemnisation partielle pour les coulages et les manquants lors des opérations de déchargement des marchandises ne saurait avoir un effet interruptif de prescription pour l'ensemble du litige, les deux réclamations ayant des fondements distincts. Ils rappellent que seule la reconnaissance complète et non équivoque en son principe et en son montant à l'égard de celui contre lequel il prescrit, peut emporter interruption de prescription. Ils ajoutent que la reconnaissance doit être effectuée personnellement par le débiteur et non son mandataire en faveur du créancier. Il en résulte que les demandes dirigées à l'encontre de la société HELVETIA sont irrecevables car prescrites.
Sur ce,
Vu l'article L.172-31 du code des assurances';
Il ressort de la police d'assurance n°12-1698 du 1er janvier 2012 intitulée'Police d'assurance «'Marchandises transportées'», communiquée par les appelantes (pièce 4) qu'elle est composée de plusieurs documents':
- les conditions générales constituées de':
# des dispositions spéciales aux polices d'abonnement de la police française d'assurance maritime sur facultés (marchandises),
# la Garantie tous risques'de la police française d'assurance maritime sur facultés qui prévoit notamment en son article 17 que «'l'assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l'assurance doivent, lors de l'arrivée des facultés au lieu de destination du voyage assuré et lorsque l'un des évènements assurés à l'article 5 s'est réalisé ou est réputé s'être réalisé, requérir l'intervention du Commissaire d'avaries du Comité d'études et et des services des assureurs maritimes et transports (CESAM) ou à défaut, de tout organisme indiqué à la rubrique «' Commissaires d'avaries'» des conditions particulières, en vue de leur expertise contradictoire. La requête doit intervenir dans les trois jours de la cessation de la garantie, jours fériés non compris, telle que fixée au chapitre III. [']'».
# la police française d'assurance des marchandises transportées par voie de terre,
# Les conventions spéciales pour l'assurance des marchandises transportées contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève divisées en deux parties': Garantie étendue d'une part, Garantie des frais exposés en cas d'interruption ou de rupture de voyage,
- les conditions particulières qui précisent':
article 2': Les transports couverts Objet de la garantie':'«'Le présent contrat comprend une couverture d'assurance maritime et/ ou terrestre automatique, sauf déclaration préalable, pour l'ensemble des contrats de vente et/ou d'achat pour lesquels l'assuré a la charge d'assurer les marchandises transportées par voie maritime et/ou terrestre.
Article 3': Durée des risques
article 3-1 Produits secs
«'Par dérogation à toutes dispositions des conditions générales, l'assurance commence au moment où les facultés assurées quittent les magasins au point extrême de départ du voyage assuré et finit au maximum 4 jours à partir du moment où elles entrent dans les magasins du destinataire final, de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination dudit voyage (situé au maximum dans un rayon de 50 km du port de destination final).'»
Dans la partie 2 relative aux dispositions communes à toutes les garanties, il est précisé':
article 1' Fonctionnement du contrat
a) «'A l'aide des certificats d'assurance, l'assuré s'oblige à déclarer ses expéditions par télécopie, courrier ou email à la société SIACI, si possible avant le départ de l'expédition, et les assureurs s'obligent à accepter, pendant la durée de la police, et tant qu'ils y sont applicables, les transports définis à l'article 2.
[']
Article 2 Tarifications -facturations
article 2-1' Risques ordinaires
A destination des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest
Farine en sacs et conteneur': 0',18'%
[']
Article 3 Paiement des primes
«' Les primes sont payables à': la société SIACI sur présentation des factures dans les 30 jours au plus tard de la date d'émission de la facture régularisant les expéditions'».
Article 4 Constatations et règlement de sinistres
article 4-1 Constatations
«'Les constatations d'avarie devront être effectuées par le commissaire d'avaries du CESAM désigné au plus tard dans les 72 heures, après cessation de la garantie pour les produits secs ['].'»
article 4.2 Règlement des sinistres'«'Tous les sinistres à la charge des assureurs seront remboursés au plus tard 30 jours après la remise aux assureurs des documents suivants » (suit la liste des documents dont le rapport d'expertise ou tout autre document attestant le montant du dommage)
article 5 Clause de priorité
«'Les conditions particulières de la présente police priment sur les conditions générales.