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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 10 juillet 2026 — n° 23/01258

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le point de départ de la prescription biennale en matière d'assurance transport maritime lorsque la marchandise a subi plusieurs avaries et que l'assuré a reçu des propositions d'indemnisation ?

Principe retenu

En matière d'assurance transport maritime, le point de départ de la prescription biennale est la date à laquelle l'assuré a eu connaissance des faits permettant d'exercer son action. Lorsque l'assureur adresse des propositions d'indemnisation, le point de départ est la date de la dernière proposition, sauf si l'assuré a été informé antérieurement du refus ou de l'insuffisance de l'indemnisation.

Faits clés

  • Expédition de 504 tonnes de farine de blé par voie maritime le 18 février 2017
  • Marchandise assurée par police d'assurance transport auprès d'Helvetia
  • Dommages constatés : sacs déchirés ou manquants et infection par charançons
  • Propositions d'indemnisation adressées par Helvetia à Nobless
  • Assignation en justice le 4 juin 2020

Articles cités

article L. 114-1 du code des assurances article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS NOBLESS, spécialisée dans le commerce international, a expédié le 18 février 2017, par voie maritime, 504 tonnes de farine de blé à destination de la SARL SAFA, spécialisée dans le commerce d'alimentation générale, au Congo. Les marchandises ont été transportées de [Localité 5] à [Localité 2] (Congo). La société NOBLESS a renouvelé le 3 janvier 2012 à effet du 1er janvier 2012 une police d'assurance Transport auprès de la société HELVETIA par l'intermédiaire du courtier la société SIACI. Elle a assuré le transport de la farine de blé pour un montant de 201 600 euros. La marchandise a subi des dommages du fait du déchargement et du fait des charançons. NOBLESS a déclaré ces dommages à la société HELVETIA par l'intermédiaire du courtier. HELVETIA lui a adressé des propositions d'indemnisation que NOBLESS a estimé insuffisantes s'agissant du dommage lié aux charançons. PROCÉDURE C'est dans ce contexte que NOBLESS et SAFA ont, par actes des 4 et 8 juin 2020, fait assigner HELVETIA et SIACI devant le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Paris. Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal a': dit irrecevable car prescrite l'action de SAS NOBLESS et la SARL SAFA contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES au titre de la perte des sacs ; dit recevable car non prescrite l'action de SAS NOBLESS et la SARL SAFA contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES au titre de l'infection par les charançons ; condamné la SA HELVETIA ASSURANCES à payer à la SAS NOBLESS la somme de 4'040,32€ à ce titre ; débouté la SAS NOBLESS et la SARL SAFA de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS SIACI [Adresse 3] et de la SA HELVETIA ASSURANCES; condamné la SA HELVETIAI ASSURANCES à payer à la SAS NOBLESS la somme de 8'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; condamné Ia SA HELVETIA ASSURANCES aux dépens de l'instance. Par déclaration électronique du 4 janvier 2023, enregistrée au greffe le 23 janvier 2023, NOBLESS et SAFA ont interjeté appel, intimant HELVETIA et SIACI, en précisant que l'appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, est formé contre le jugement en ce qu'il a'notamment : Dit irrecevable car prescrite l'action de la SAS NOBLESS et la SARL SAFA contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES au titre de la perte des sacs.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la prescription A l'appui de leur appel, les sociétés NOBLESS et SAFA font valoir que le même transport de marchandises a généré deux désordres ayant fait l'objet d'une seule déclaration de sinistre et que la prescription prévue par l'article L.172-31 du code des assurances a été interrompue par la désignation de l'expert «'COMISAV'» par la société HELVETIA le 16 mars 2017 jusqu'au 17 août 2017, date de dépôt du deuxième rapport d'expertise, qu'il en est résulté un nouveau délai de deux ans jusqu'au 17 août 2019 et que de surcroît, il y a eu une reconnaissance du principe et du droit à indemnisation par l'assureur le 30 juin 2017 et le 20 mai 2019 qui sont des actes interruptifs de prescription. En réplique, les sociétés HELVETIA et SIACI font valoir que les marchandises ont fait l'objet d'un acheminement des entrepôts utilisés par la société SAFA jusqu'aux boulangeries de ses clients entre le 6 avril 2017 et le 22 mai 2017, que la prescription biennale de l'article L.172-31 du code des assurances arrivait donc à échéance au plus tard le 22 mai 2019, que la société SAFA et la société NOBLESS sont donc prescrites en leur action. L'assureur et le courtier estiment que cette prescription n'a fait l'objet d'aucune interruption conforme. Ils rappellent que pour l'interruption de la prescription, seule la date de désignation de l'expert compte et que la date de dépôt du rapport d'expertise est sans effet, que dès lors, l'expert ayant été désigné le 16 mars 2017, le délai arrivait à son terme le 16 mars 2019. Ils font aussi valoir que l'assureur a toujours contesté devoir une quelconque indemnité d'assurance au titre du prétendu préjudice résultant des dommages allégués sur la marchandise. Ils expliquent que l'action judiciaire porte sur deux évènements distincts et que la suggestion d'indemnisation partielle pour les coulages et les manquants lors des opérations de déchargement des marchandises ne saurait avoir un effet interruptif de prescription pour l'ensemble du litige, les deux réclamations ayant des fondements distincts. Ils rappellent que seule la reconnaissance complète et non équivoque en son principe et en son montant à l'égard de celui contre lequel il prescrit, peut emporter interruption de prescription. Ils ajoutent que la reconnaissance doit être effectuée personnellement par le débiteur et non son mandataire en faveur du créancier. Il en résulte que les demandes dirigées à l'encontre de la société HELVETIA sont irrecevables car prescrites. Sur ce, Vu l'article L.172-31 du code des assurances'; Il ressort de la police d'assurance n°12-1698 du 1er janvier 2012 intitulée'Police d'assurance «'Marchandises transportées'», communiquée par les appelantes (pièce 4) qu'elle est composée de plusieurs documents': - les conditions générales constituées de': # des dispositions spéciales aux polices d'abonnement de la police française d'assurance maritime sur facultés (marchandises), # la Garantie tous risques'de la police française d'assurance maritime sur facultés qui prévoit notamment en son article 17 que «'l'assuré, ses représentants et tous les bénéficiaires de l'assurance doivent, lors de l'arrivée des facultés au lieu de destination du voyage assuré et lorsque l'un des évènements assurés à l'article 5 s'est réalisé ou est réputé s'être réalisé, requérir l'intervention du Commissaire d'avaries du Comité d'études et et des services des assureurs maritimes et transports (CESAM) ou à défaut, de tout organisme indiqué à la rubrique «' Commissaires d'avaries'» des conditions particulières, en vue de leur expertise contradictoire. La requête doit intervenir dans les trois jours de la cessation de la garantie, jours fériés non compris, telle que fixée au chapitre III. [']'». # la police française d'assurance des marchandises transportées par voie de terre, # Les conventions spéciales pour l'assurance des marchandises transportées contre les risques de guerre, de terrorisme et de grève divisées en deux parties': Garantie étendue d'une part, Garantie des frais exposés en cas d'interruption ou de rupture de voyage, - les conditions particulières qui précisent': article 2': Les transports couverts Objet de la garantie':'«'Le présent contrat comprend une couverture d'assurance maritime et/ ou terrestre automatique, sauf déclaration préalable, pour l'ensemble des contrats de vente et/ou d'achat pour lesquels l'assuré a la charge d'assurer les marchandises transportées par voie maritime et/ou terrestre. Article 3': Durée des risques article 3-1 Produits secs «'Par dérogation à toutes dispositions des conditions générales, l'assurance commence au moment où les facultés assurées quittent les magasins au point extrême de départ du voyage assuré et finit au maximum 4 jours à partir du moment où elles entrent dans les magasins du destinataire final, de ses représentants ou ayants droit au lieu de destination dudit voyage (situé au maximum dans un rayon de 50 km du port de destination final).'» Dans la partie 2 relative aux dispositions communes à toutes les garanties, il est précisé': article 1' Fonctionnement du contrat a) «'A l'aide des certificats d'assurance, l'assuré s'oblige à déclarer ses expéditions par télécopie, courrier ou email à la société SIACI, si possible avant le départ de l'expédition, et les assureurs s'obligent à accepter, pendant la durée de la police, et tant qu'ils y sont applicables, les transports définis à l'article 2. ['] Article 2 Tarifications -facturations article 2-1' Risques ordinaires A destination des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest Farine en sacs et conteneur': 0',18'% ['] Article 3 Paiement des primes «' Les primes sont payables à': la société SIACI sur présentation des factures dans les 30 jours au plus tard de la date d'émission de la facture régularisant les expéditions'». Article 4 Constatations et règlement de sinistres article 4-1 Constatations «'Les constatations d'avarie devront être effectuées par le commissaire d'avaries du CESAM désigné au plus tard dans les 72 heures, après cessation de la garantie pour les produits secs ['].'» article 4.2 Règlement des sinistres'«'Tous les sinistres à la charge des assureurs seront remboursés au plus tard 30 jours après la remise aux assureurs des documents suivants » (suit la liste des documents dont le rapport d'expertise ou tout autre document attestant le montant du dommage) article 5 Clause de priorité «'Les conditions particulières de la présente police priment sur les conditions générales.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a : débouté SAS NOBLESS et la SARL SAFA de leur demande de dommages-intérêts contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES ; condamné la SA HELVETIA ASSURANCES aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ; L'infirme en ce qu'il a : dit irrecevable car prescrite l'action de SAS NOBLESS et la SARL SAFA contre la SAS SIACI [Adresse 3] et la SA HELVETIA ASSURANCES au titre de la perte des sacs ; débouté la société NOBLESS de ses demandes plus amples ou contraires'; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que le point de départ de la prescription de l'assurance garantissant les deux avaries causées à la marchandise de blé vendue par la société NOBLESS à la société SAFA est fixée à la date du 22 juin 2017'; Déclare recevable l'action en indemnisation du sinistre de la perte des sacs et de l'infection par les charançons engagée par la société NOBLESS et la société SAFA à l'égard de la société HELVETIA et la société SIACI le 4 juin 2020 en ce qu'elle n'est pas prescrite'; Fixe l'indemnité': pour les sacs déchirés ou manquants à la somme de 1 463,60 euros'; pour le préjudice de contamination par les charançons à la somme de 62 145,56 euros'; Condamne la société HELVETIA à payer à la société NOBLESS au titre de l'indemnité totale d'assurance la somme de 63 609,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation du 8 juin 2020 valant mise en demeure'; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date du présent arrêt'; Condamne la société HELVETIA aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société HELVETIA à payer à la société NOBLESS la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute les sociétés SAFA, SIACI et HELVETIA de leur demande formée de ce chef. La greffiere La présidente de chambre

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en justice contre mon assureur transport maritime ?
Le délai est de deux ans à compter de la date à laquelle vous avez eu connaissance des faits permettant d'exercer votre action. Dans cette affaire, le point de départ a été fixé au 22 juin 2017, date de la dernière proposition d'indemnisation de l'assureur.
À partir de quand court la prescription biennale en assurance transport ?
La prescription court à partir de la date à laquelle l'assuré a connaissance des faits. Si l'assureur fait des propositions d'indemnisation, le point de départ est la date de la dernière proposition, sauf si l'assuré a été informé antérieurement du refus ou de l'insuffisance.
Que faire si l'assureur propose une indemnisation insuffisante ?
Vous pouvez contester l'indemnisation en justice. Dans cette affaire, l'assuré a assigné l'assureur après avoir reçu des propositions jugées insuffisantes, et la cour a fixé l'indemnité à un montant supérieur.
L'action en justice est-elle prescrite si j'ai reçu une proposition d'indemnisation ?
Non, la proposition d'indemnisation peut constituer le point de départ de la prescription. Dans cette affaire, l'action a été déclarée recevable car introduite moins de deux ans après la dernière proposition.
Quels dommages ont été indemnisés dans cette affaire ?
Les dommages indemnisés concernent la perte de sacs déchirés ou manquants (1 463,60 €) et l'infection par charançons (62 145,56 €), soit une indemnité totale de 63 609,16 €.
Quelle est la particularité de cette décision sur la prescription ?
La cour a infirmé le jugement de première instance qui avait déclaré prescrite l'action pour la perte des sacs, en fixant un point de départ unique pour les deux avaries au 22 juin 2017, date de la dernière proposition d'indemnisation.
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