SUR CE,
Le tribunal a motivé la nouvelle expertise judiciaire d'une part par le fait que l'expertise [F] n'avait pas la même force probante qu'une expertise judiciaire et ne suffisait donc pas, et d'autre part parce que le rapport ne contenait pas 'd'argument médical fort en faveur d'une mauvaise indication de l'opération'.
Sur la nécessité d'une expertise judiciaire en présence d'une expertise [F]
L'[P] soutient que le tribunal s'est fondé sur des considérations générales erronées s'agissant des expertises organisées par la [F] pour lesquelles le code de la santé publique prévoit de nombreuses garanties, tant s'agissant du magistrat présidant les [F] que des experts désignés qui doivent être inscrits sur la liste des experts en accidents médicaux, que les expertises [F] prévoient une procédure contradictoire, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en l'espèce.
D'autre part, l'[P] fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la cour de Cassation estime désormais que les juges peuvent se fonder exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise de la [F] pour prendre leur décision (1ère Civ, 9 avril 2025, n° 23-22.998), et que d'ailleurs le premier président, pour l'autoriser à relever appel immédiat de la décision, a retenu que la décision du tribunal était contraire à la solution nouvellement dégagée.
La société MMA ne conteste pas que le tribunal a remis en cause la validité des expertises [F] en contradiction avec la dernière jurisprudence de la cour de cassation et reconnaît que le seul fait que ce soit une expertise [F] ne lui enlève pas sa force probante.
Elle insiste en revanche sur l'insuffisante motivation médicale des conclusions.
La cour
Les parties s'accordent aujourd'hui, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, pour reconnaître qu'une expertise [F], quoique amiable, présente toutes les garanties d'une expertise judiciaire, et qu'il n'est pas nécessaire du seul fait qu'elle n'ait pas été ordonnée par un tribunal, d'en ordonner une nouvelle.
Il convient même de relever qu'en l'espèce, l'expertise [F] a été réalisée par trois médecins, dont l'un inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour de cassation, contrairement à l'expertise ordonnée par le tribunal qui n'a désigné qu'un seul médecin et que le docteur [A] et son avocat ont pu présenter leurs observations (page17 à 19 du rapport [F]).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a estimé nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise parce que les tribunaux ne peuvent fonder une condamnation sur la seule base d'une expertise amiable [F].
Sur la nécessité d'une expertise judiciaire au vu de l'insuffisante motivation de la première
La question médicale posée par la situation de Mme [B] à laquelle il est reproché à l'expertise de n'avoir pas répondu est celle de l'indication de l'opération de l'anévrisme.
Le docteur [H] a estimé qu'il n'y avait pas dysfonctionnement dans la prise en charge par l'hôpital et que son expertise ne portait effectivement que sur la prise en charge par le docteur [A] et notamment la décision initiale d'opération.
L'expertise [F] comprend la lettre de l'avocat du médecin qui soutenait que les images de l'angio-scanner 'permettent d'objectiver une thrombose complète de l'artère iliaque gauche et une artérite diffuse importante' et en déduisait que l'indication opératoire était justifiée compte-tenu de la taille de l'anévrisme, de la thrombose complète de l'artère illiaque gauche et de l'artérite ainsi que des facteurs de risque : tabagisme et BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive). Celui-ci faisait valoir également que les femmes étant plus petites que les hommes les recommandations relatives à la taille de l'anévrisme à opérer devaient être adaptées.
A la suite de cette lettre figurent la discussion et la réponse au dire du docteur [U] :
'Un des problèmes posés par ce dossier est l'indication opératoire initiale chez une patiente qui présentait un ventre hostile, dont l'anévrisme ne mesurait que 48 mn de diamètre et qui ne présentait pas d'indication opératoire, celle-ci étant fixée à 55 mn, à moins d'arguments évolutifs absents dans ce cas. Il n'est pas retrouvé dans le dossier d'exploration préopératoire, c'est à dire que nous n'avons pas de symptomatologie de la patiente, ni l'exploration hémodynamique'.
Les experts dans les conclusions ont indiqué simplement que "le diagnostic initial d'artérite n'est pas documenté", et "à 48 mn de diamètre, il n'y avait pas d'indication à opérer l'anévrisme".
Ces indications sont suffisantes pour justifier l'absence d'indication d'opération, cette dernière ayant pour objet d'éviter que l'anévrisme grossisse au point de devenir dangereux, et une taille de 48 mn est largement inférieure à la taille minimale de 55 mn pour opérer de plus de 14%.
Le docteur [A] indique des facteurs aggravants, justifiant selon lui l'opération en urgence : le tabagisme (50 paquets par an, ce qui n'est malgré tout pas massif), une artérite qui est évoquée seulement sous forme d''un aspect d'artérite de l'artère iliaque droite' et une bronchopneumopathie dont on ne sait quand elle a débuté.
Le docteur [H] a par ailleurs indiqué les facteurs de risque et notamment les antécédents chirurgicaux dans la zone abdominale qui ont entraîné ce que l'expert qualifie de "ventre hostile". Le docteur [H] a tenu compte des observations du docteur [A], incluses dans l'expertise, pour maintenir son diagnostic estimant qu'un relativement petit anévrisme, dont rien n'indiquait qu'il avait particulièrement augmenté récemment ou présentait des facteurs risquant d'entraîner cette augmentation, ne pouvait justifier une indication d'opération sans examens complémentaires recherchant des arguments évolutifs.
La MMA a produit un article du docteur [H], incomplet et non daté, mais qui n'est pas en contradiction avec son avis, puisqu'il écrit que 'dans certains cas' l'indication peut être discutée en dessous de 50 mn, mais en faisant la balance risque bénéfice, c'est à dire entre risque de rupture de l'anévrisme et risque opératoire, ce qui n'est pas en contradiction avec l'affirmation selon laquelle le docteur [A] n'a pas ni suffisamment examiné le risque de rupture (évolution de l'anévrisme) ni celui des risques (ventre déjà opéré à plusieurs reprises).
Les conclusions d'un premier rapport différentes d'un deuxième rapport ne suffisent pas à justifier la nécessité de celui-ci et en outre en contradiction avec les affirmations de la MMA le les conclusions du pré-rapport du docteur [D] ne sont pas non plus en contradiction avec celles du docteur [H] puisqu'il dit lui-même que l'opération est conforme à certaines recommandations internationales et françaises et qu'il existait dans le milieu scientifique un débat sur le diamètre de l'anévrisme à opérer chez la femme (souligné en gras par la Cour). Il rajoute même sur la nécessité de l'opération : 'on peut se poser la question en raison des antécédents et s'il n'était pas préférable de suivre l'évolution de l'anévrisme pendant quelques mois pour apprécier la croissance de celui-ci. La décision d'opérer du médecin me parait une décision personnelle et non consensuelle'.
Les conclusions du rapport des docteurs [H], le [Z], [G] sont ainsi suffisamment étayées médicalement sur l'absence d'indication opératoire : anévrisme petit sans facteurs évolutifs inquiétants, et avec un risque opératoire, et aucun des éléments apportés par la MMA ne justifiait d'ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement qui a ordonné une expertise sera donc infirmé et la cour renvoie l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur les demandes aux fond.
Sur les autres demandes
La société MMA partie perdante sera condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, MMA devra payer en outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.