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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 juillet 2026 — n° 26/03908

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il manifestement irrecevable en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [Z] [N] [J] est un ressortissant roumain arrivé en France en juin 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 3 juillet 2026.
  • Le 8 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [Z] [N] [J] a interjeté appel le 8 juillet 2026 à 17h16.
  • Dans sa déclaration d'appel, il indique souhaiter rentrer en Roumanie par ses propres moyens et avoir remis sa carte d'identité roumaine.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03908 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQKR Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [N] [J] né le 09 juin 1995 à Roumanie, de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [Localité 1] Informé le 9 juillet 2026 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 9 juillet 2026 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [N] [J], ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [N] [J] dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 03 juillet 2026 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2026, à 17h16, par M. [Z] [N] [J] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [Z] [N] [J] est un ressortissant roumain, qui déclare être arrivé en France en juin 2026, souhaiter rentrer en Roumanie par ses propres moyens, et avoir remis à l'administration sa carte d'identité roumaine. Il demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu au maintien de sa rétention. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation. En particulier, les questions de l'information immédiate du procureur de la République du placement en rétention et de la privation de liberté entre son déferrement et son placement en rétention ont été prises en compte par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés, étant précisé que l'avis donné au procureur de la République environ une heure avant le placement n'encourt aucune irrégularité dès lors qu'il n'est pas anticipé et que le procureur s'était prononcé sur la procédure pénale, et que le premier juge a bien répondu au second moyen soulevé contrairement aux allégations de l'appelant, puisqu'il a démontré par la chronologie des horaires de la chaine privative de liberté qu'aucune privation de liberté injustifiée n'était établie depuis la fin de la garde à vue jusqu'au placement en rétention. Par ailleurs, le moyen soulevé du défaut d'actualisation du registre de rétention ne peut être accueilli dès lors que l'appelant ne précise aucunement quelles informations feraient défaut. 2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 10 juillet 2026 à 09h33 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel est considéré comme manifestement irrecevable lorsqu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, et qu'il n'est pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. Dans ce cas, la cour peut rejeter l'appel sans convoquer les parties.
Puis-je faire appel d'une décision de prolongation de rétention si je souhaite quitter la France volontairement ?
Oui, vous pouvez faire appel, mais le simple fait de souhaiter quitter volontairement le territoire ne constitue pas une circonstance nouvelle suffisante pour obtenir l'annulation de la prolongation, surtout si vous avez déjà exprimé cette intention et que l'administration n'a pas encore organisé votre départ.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Si l'appel est rejeté, vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
Que signifie l'absence de circonstance nouvelle dans le cadre d'un appel en rétention ?
Cela signifie qu'aucun élément nouveau (fait ou droit) n'est survenu depuis votre placement en rétention ou son dernier renouvellement. Par exemple, une nouvelle décision administrative, un changement de situation personnelle ou une irrégularité procédurale non soulevée auparavant.
Mon appel a été rejeté sans audience, est-ce légal ?
Oui, c'est légal si l'appel est manifestement irrecevable en application de l'article L. 743-23 du CESEDA. La cour peut rejeter l'appel sans convocation préalable des parties si aucune circonstance nouvelle n'est invoquée et qu'il n'est pas justifié de mettre fin à la rétention.
Puis-je demander la fin de ma rétention si j'ai remis mes papiers d'identité ?
La remise de vos papiers d'identité peut faciliter votre éloignement, mais elle ne met pas automatiquement fin à la rétention. La décision de maintien en rétention dépend de l'appréciation de l'autorité administrative et du juge, notamment de la perspective d'exécution de la mesure d'éloignement.
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