Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1er, du même code, 'l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.
Au cas présent, la société [N] ayant formé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance entreprise dans sa déclaration du 3 octobre 2025, ne sollicite plus l'infirmation relativement à sa condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire et au rejet de sa demande de délai de paiement dans le dispositif de ses premières conclusions.
En conséquence, la cour ne s'en trouve pas saisie.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L'article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1353 de ce code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Aux termes de l'article 1347 du code civil, 'la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies'.
La Cour de cassation considère que le juge des référés est tenu d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre des créances réciproques est de nature à rendre sérieuse la contestation » (Com 16 janvier 2001, pourvoi n° 99-11.785) y compris lorsque la compensation est invoquée au titre d'une créance indemnitaire (Com., 11 octobre 2016, pourvoi n° 15-11.060).
Au cas présent, la société [N] poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise ayant fait droit à la demande de provision sollicitée par la société [S] en arguant d'une contestation sérieuse au motif que cette dernière a réalisé la livraison des enceintes Phantom I et Phantom II avec plusieurs mois de retard et qu'elle a ignoré le préjudice en découlant estimé d'abord à 1 566 682 euros, puis 1 141 200 euros par le cabinet de conseil Accuracy puis à 1 199 600,00 euros en tenant compte de l'augmentation des coûts de gestion et de logistique qui a découlé de ce retard de livraison estimé à 58 500 euros.
L'appelante ajoute que la société [S] a commis également de nombreux manquements contractuels, dont le juge du fond est saisi, comme la détention des lignes de production Ose et Prodel qui sont sa propriété.
Enfin, elle avance que la société [S] a cessé de produire des pièces entre juillet 2024 et février 2025, lui causant un préjudice évalué à 174 100 euros, au 8 juillet 2025. Elle reconnaît que le montant total du préjudice estimé à 1 494 800 euros reste à parfaire du fait de la détention des lignes de production par la société [S]. Elle excipe donc d'une compensation.
Au contraire, la société [S] argue que la créance indemnitaire alléguée par la société [N] étant incertaine tant dans son principe que dans son quantum, elle ne peut faire l'objet d'une compensation avec sa propre créance qui est certaine, liquide et exigible.
Il est constant que la créance de la société [S] est certaine, liquide et exigible.
A l'inverse, l'appréciation du caractère certain de la créance indemnitaire alléguée par la société [N] suppose une appréciation des manquements contractuels qu'elle impute à la société [S] et qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais du juge du fond qui en est saisi.
En conséquence, la contestation tirée de la compensation entre des créances réciproques n'est donc pas sérieuse.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de restitution des lignes de production
Il sera renvoyé à l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile précédemment énoncé.
Aux termes de l'article 2286 du code civil, 'peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire'.
La société [N] sollicite la restitution des lignes de production Ose et Prodel mises à la disposition de la société [S] en application d'un contrat de prêt à usage signé le 20 juillet 2016. Elle considère que les relations contractuelles entre elles ayant pris fin le 28 janvier 2025, la société [S] aurait dû lui restituer ces lignes de production dans les quinze jours conformément aux stipulations contractuelles. Elle ajoute qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les lignes de production, qui ont fait l'objet d'un prêt, et le paiement de factures relatives à la livraison d'enceintes.
L'appelante précise également que les créances invoquées par la société [S] en ce qu'elle aurait une obligation de rachat de composants, une obligation de rembourser les investissements effectués sur les lignes de production Ose et Prodel notamment, et une obligation de régler la facture correspondant aux ressources mobilisées par la société [S] pour l'accompagner sur la fin de vie du contrat ne sont aucunement justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant et qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les lignes de production, qui ont fait l'objet d'un prêt, et ses prétendues obligations alléguées par la société [S] ; de sorte que l'obligation de la société [S] de lui rendre les lignes de production n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, elle argue que bien que la société [S] ait accepté de lui restituer les lignes de production, ces dernières restant détenues, sa demande n'est pas devenue sans objet.