MOTIFS :
Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code, dans cette même rédaction, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Les moyens développés par M. [H] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il sera ajouté à ces justes motifs que lors de la saisine du premier juge, les dispositions de la loi du 27 juillet 2023, était applicable à la demande de délai présentée par M. [H], par assignation délivrée le 4 avril 2025, bien qu'ayant bénéficié antérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux d'un délai de deux années pour se reloger.
M. [H] a certes justifié de sa bonne volonté dans le paiement des indemnités d'occupation et des difficultés financières rencontrées pour se reloger dans le secteur privé, au regard de ses ressources (revenu fiscal année 2024 : 12 794 euros soit un montant mensualisé de 1 066 euros ; indemnité d'occupation novembre 2025 : 520,49 euros), majorées dans le temps par les contraintes liées à son état de santé et au suivi médical dont il est attesté aux certificats médicaux communiqués, alors qu'il a été reconnu prioritaire dans sa demande de relogement, dans le parc de l'habitat social, par décision de la commission de médiation Dalo, rendue le 25 janvier 2024, en raison de locaux présentant un caractère insalubre et dangereux, et ce, antérieurement au commandement de quitter les lieux.
Il a, depuis, renouvelé, en septembre 2025, sa demande de relogement dans le parc locatif en Ile de France présentée depuis 2018, sans qu'il soit toutefois procédé à une extension des v'ux déjà renouvelés en 2024, (demande de relogement de type 2 sur les 16e , [Localité 6] et [Localité 7]), permettant d'envisager en cause d'appel, un délai prévisible de relogement prioritaire, à défaut de nouveaux choix émis quant aux types de logement ou à la localisation, après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Il a ainsi bénéficié, dans les faits, d'un nouveau délai excédant un an, pour organiser son relogement, à compter de la signification du commandement de quitter les lieux et de la saisine du premier juge, à l'issue d'un premier délai de deux années déjà destiné à cette même fin, et ne peut pas prétendre à un maintien dans les lieux.
Dans ces circonstances, l'appelant ne se prévaut pas utilement de l'absence de démonstration par les intimées d'un besoin immédiat de reprendre la disposition du logement occupé, en raison de leur différence d'âge ou de leur situation de fortune, au soutien de l'octroi d'un délai supplémentaire d'une année.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande d'un délai d'un an pour quitter les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin l'article 566 de ce code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les parties intimées, M. [H] a présenté pour la première fois, en cause d'appel, une demande de dommages et intérêts en réparation du comportement allégué fautif de ces dernières, pour avoir omis de remplir la déclaration auprès de la Caisse d'allocation familiales, attestant du versement de l'indemnité d'occupation, et avoir fait preuve d'acharnement dans l'exécution de travaux occasionnant des nuisances sonores constatées par un procès-verbal de constat du 18 mars 2015.
Cette demande nouvelle, tendant à des fins autres que celles soumises au premier juge, sans en être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, est irrecevable.
Sur les autres demandes :
La solution du litige commande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris accessoires.
Succombant dans ses prétentions, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle totale.
Il est équitable de débouter l'appelant, échouant dans ses prétentions, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer aux parties intimées, la somme de 900 euros allouée au titre des frais de défense exposés en cause d'appel.