SUR QUOI,
Monsieur [K] [N], né le 17 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 06 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et d'irrecevabilité, et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [K] [N] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité suivants :
- L'absence d'émargement par le retenu et par la personne actualisant le registre lors de l'apposition de nouvelles mentions
- Le défaut d'éléments probants justifiant un maintien en rétention.
Sur ce,
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé
L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, sont produites 3 copies du registre. Aucune ne comporte de mention sur la première prolongation ordonnée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 11 juin 2026, mention qui aurait dû être portée sur le registre du centre de rétention administrative quand bien même Monsieur [C] [R] se trouvait en local de rétention administrative lors de cette audience et ce afin que le registre reflète la situation exacte de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet. En outre, la mention d'une audition consulaire a été ajoutée, audition réalisée le 1er juillet. Or, si le registre a été émargé une première fois lors de l'arrivée au centre de rétention administrative, le 11 juin 2026 à 18h57, aucune nouvelle signature n'a alors été apposée, ni de Monsieur [K] [N] ni de tout agent du greffe. Il n'est dès lors pas possible de vérifier à quel moment l'actualisation a eu lieu, ni qui en est à l'origine.
Cette situation constitue un défaut d'émargement de la copie actualisée du registre dont se déduit nécessairement l'irrecevabilité de la requête (Civ.1ère - 4 septembre 2024 précité) et dès lors l'infirmation de l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture des Hauts de Seine,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [K] [N],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),