Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 9 juillet 2026 — n° 26/03878

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence d'émargement de la copie actualisée du registre de rétention par le retenu ou un agent du greffe rend-elle irrecevable la requête du préfet en prolongation de la rétention ?

Principe retenu

L'absence d'émargement de la copie actualisée du registre de rétention, permettant de vérifier le moment et l'auteur de l'actualisation, constitue un défaut d'émargement qui entraîne l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la rétention.

Faits clés

  • M. [K] [N], de nationalité mauritanienne, a été placé en rétention le 6 juin 2026.
  • Le registre de rétention a été émargé une première fois le 11 juin 2026 à 18h57.
  • Des mentions ont été ajoutées ultérieurement (audition consulaire le 1er juillet) sans nouvelle signature de M. [N] ni d'agent du greffe.
  • Le préfet a sollicité une seconde prolongation de la rétention de 30 jours.
  • Le magistrat du siège a ordonné la prolongation le 6 juillet 2026.

Articles cités

article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 09 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03878 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQCB Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2026, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [N] né le 17 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Laure Barbé, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence et de M. [U] [B] (Interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [K] [N], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [K] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 06 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2026 , à 10h55 , par M. [K] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [K] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [K] [N], né le 17 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 06 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et d'irrecevabilité, et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [K] [N] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité suivants : - L'absence d'émargement par le retenu et par la personne actualisant le registre lors de l'apposition de nouvelles mentions - Le défaut d'éléments probants justifiant un maintien en rétention. Sur ce, Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, sont produites 3 copies du registre. Aucune ne comporte de mention sur la première prolongation ordonnée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 11 juin 2026, mention qui aurait dû être portée sur le registre du centre de rétention administrative quand bien même Monsieur [C] [R] se trouvait en local de rétention administrative lors de cette audience et ce afin que le registre reflète la situation exacte de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet. En outre, la mention d'une audition consulaire a été ajoutée, audition réalisée le 1er juillet. Or, si le registre a été émargé une première fois lors de l'arrivée au centre de rétention administrative, le 11 juin 2026 à 18h57, aucune nouvelle signature n'a alors été apposée, ni de Monsieur [K] [N] ni de tout agent du greffe. Il n'est dès lors pas possible de vérifier à quel moment l'actualisation a eu lieu, ni qui en est à l'origine. Cette situation constitue un défaut d'émargement de la copie actualisée du registre dont se déduit nécessairement l'irrecevabilité de la requête (Civ.1ère - 4 septembre 2024 précité) et dès lors l'infirmation de l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture des Hauts de Seine, DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [K] [N], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le défaut d'émargement du registre de rétention ?
Le défaut d'émargement signifie que la copie actualisée du registre de rétention n'a pas été signée par la personne retenue ou par un agent du greffe après l'ajout de nouvelles mentions, ce qui empêche de vérifier quand et par qui l'actualisation a été faite.
L'absence de signature sur le registre peut-elle annuler une prolongation de rétention ?
Oui, dans cette affaire, la cour d'appel a jugé que l'absence d'émargement de la copie actualisée du registre rend la requête du préfet irrecevable, entraînant l'infirmation de l'ordonnance de prolongation et la remise en liberté de l'intéressé.
Comment contester une prolongation de rétention administrative ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du magistrat du siège dans les 24 heures, en soulevant des moyens d'irrégularité comme le défaut d'émargement du registre, l'absence d'éléments probants, ou tout autre vice de procédure.
Quels sont les droits d'un étranger retenu en centre de rétention ?
L'étranger retenu a droit à un registre tenu à jour, à l'assistance d'un avocat, à un interprète, à des recours effectifs, et à ce que la procédure soit régulière, notamment en ce qui concerne l'émargement du registre.
Que faire si le registre de rétention n'est pas correctement tenu ?
Vous pouvez soulever ce moyen lors de l'audience devant le magistrat du siège ou en appel. L'absence d'émargement peut entraîner l'irrecevabilité de la requête du préfet et votre libération.
Quelle est la procédure pour une seconde prolongation de rétention ?
Le préfet doit saisir le magistrat du siège d'une requête motivée, accompagnée du registre actualisé et émargé. Si le registre n'est pas correctement émargé, la requête peut être déclarée irrecevable.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.