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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 25/05958

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une cour d'appel peut-elle rectifier une erreur matérielle affectant le montant d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'erreur matérielle affectant un arrêt peut être rectifiée par la cour qui l'a rendu, selon l'article 462 du code de procédure civile. La rectification ne peut porter que sur des erreurs purement matérielles, sans remettre en cause la chose jugée. En l'espèce, la somme de 3 000 euros allouée à la société Suez Eau France a été remplacée par 300 euros.

Faits clés

  • Un arrêt du 23 janvier 2020 de la cour d'appel de Paris a alloué 3 000 euros à la SAS Suez Eau France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • La commune de [Localité 1] a demandé la rectification de cette erreur matérielle.
  • La cour a constaté que le montant de 3 000 euros était une erreur matérielle et l'a remplacé par 300 euros.
  • La décision rectificative a été rendue le 9 juillet 2026.
  • Les dépens de l'instance en rectification ont été laissés à la charge du Trésor Public.

Articles cités

article 462 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article R93 II 3° du code de procédure pénale

Dispositif

Par ces motifs, La Cour, Vu l'arrêt du 23 janvier 2020 (RG n°18/9630), Vu l'article 462 du code de procédure civile, Constate que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle, Et, le rectifiant, Dit que page 13 de l'arrêt, dans les motifs puis le dispositif, la somme de 3.000 euros allouée à la SAS Suez Eau France, à la charge de la commune de [Localité 1], est remplacée par la somme de 300 euros, Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt qu'elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci, Laisse la charge des dépens aux frais de l'Etat, Déboute la SAS Suez Eau France et la commune de [Localité 1] de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles. La greffière, La Présidente,

Exposé du litige

Faits et procédure Un litige a opposé vingt-sept syndicats des copropriétaires d'immeubles situés à [Localité 1]-[Localité 3] (Alpes), la société lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage (SLE, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Suez Eau France), la commune d'[Localité 3] et le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée d'Aulps, relatif au paiement des redevances communales d'assainissement. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] a par actes des 1er et 16 juin 2010 assigné la SLE/Suez Eau France, la commune de [Localité 1] et le SIVOM en remboursement de redevances devant le tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal a par jugement du 22 février 2018 : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Suez Eau France, - déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l'encontre de la commune [Localité 1] et du SIVOM, - condamné la commune de [Localité 1] à restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.776,99 euros TTC (correspondant aux redevances communales d'assainissement des années 2005 à 2014) augmentée des intérêts légaux à compter du 7 décembre 2016, - débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l'encontre du SIVOM, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Suez Eau France et du SIVOM, - condamné la commune de [Localité 1] aux dépens, avec distraction au profit des conseils des parties adverses. - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La commune de [Localité 1] a par acte du 17 mai 2018 interjeté appel de ce jugement, intimant le syndicat des copropriétaires et la société Suez Eau France devant la Cour. L'affaire a été enrôlée sous le n°18/9630. * Le tribunal de Paris a, parallèlement, rendu vingt-six autres jugements, concernant les vingt-six autres syndicats des copropriétaires. La commune de [Localité 1] a interjeté appel de ces vingt-six autres jugements. * La cour d'appel de Paris a par arrêt du 23 janvier 2020 (RG n°18/9630) : - déclaré recevable l'appel de la commune de [Localité 1], - dans la limite de l'appel dont elle est saisie, confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.776,99 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2016, Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement, - condamné la commune de [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.522,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2016, - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes et la commune de [Localité 1] et la société Suez Eau France de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la commune de [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros et à la société Suez Eau France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, avec distraction au profit des conseils des parties adverses. * La commune de [Localité 1] a le 9 avril 2025 déposé au greffe de la cour d'appel une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 janvier 2020, concernant les dispositions relatives aux frais irrépétibles. Elle demande à la Cour de : - constater l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 sous le n 18/9630 en ce qui concerne le montant des frais irrépétibles de 3.000 euros accordé à la société Suez Eau France, - rectifier cette erreur matérielle, en ramenant la somme de 3.000 euros à la somme de 300 euros,

Motivations de la décision

Motifs La Cour admet aux débats l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 1] du 22 mars 2026, communiqué par la dite commune le 8 avril 2026, en réponse aux conclusions de la société Suez Eau France notifiées le 3 avril 2026 et dont celle-ci a pu prendre connaissance. Sur la validité de la requête en rectification d'erreur matérielle La société Suez Eau France fait à titre principal valoir la nullité de la requête de la commune de [Localité 1], tenant au défaut de pouvoir de son représentant légal pour agir en justice. Elle observe que la requête ne permet pas d'identifier le maire comme représentant la commune et que celle-ci ne justifie d'aucune habilitation du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice. Sur ce, Le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, selon l'article 117 du code de procédure civile. La requête de la commune de [Localité 1] est présentée en son nom, « agissant poursuites et diligences de son maire en exercice domicilié en cette qualité à ladite mairie ». Si le maire représentant la commune n'est pas nommé, il est suffisamment identifié, s'agissant du maire en exercice au jour du dépôt de la requête. Le maire peut, notamment, représenter la commune en demande ou en défense dans le cadre d'un litige porté devant une juridiction, mais agit, dans ce cadre, en exécution des décisions du conseil municipal, conformément aux termes de l'article L2122-21 du code général des collectivités territoriales (et, ici, de son paragraphe 8°). Or le conseil municipal de la commune de [Localité 1] a le 22 mars 2022 et après en avoir délibéré, à l'unanimité, décidé de donner à son maire, pour la durée de son mandat, une délégation concernant, notamment, le pouvoir suivant : 16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, pour tout type de contentieux, devant : - toutes les juridictions tant en première instance, qu'en appel ou en cassation, - les juridictions spécialisées et les instances de conciliation. Il est ajouté que « la présente délégation permet au maire d'avoir recours à un avocat lorsque cela n'est pas obligatoire, de choisir l'avocat chargé de défendre les intérêts de la commune et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € ». Aussi convient-il de constater que la commune de [Localité 1] est, dans le cadre de la présente instance engagée sur sa requête en rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt de la Cour, régulièrement représentée par son maire en exercice, identifiable et muni d'un pouvoir de la représenter en justice. Sa requête n'encourt donc aucune nullité, étant observé que la société Suez Eau France ne reprend aucune prétention à ce titre au dispositif de ses écritures. Sur l'erreur matérielle La commune de [Localité 1] rappelle l'existence de vingt-sept instances devant la Cour et estime que le fait pour celle-ci d'avoir chiffré les frais irrépétibles à sa charge au profit de la société Suez Eau France à une somme de 3.000 euros relève manifestement d'une pure erreur matérielle. Elle fait observer que ce montant est dix fois supérieur à la somme allouée, au même titre, à chacun des syndicats des copropriétaires. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation ayant, dans ce contentieux sériel, rappelé le pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel en matière de frais irrépétibles, et d'un arrêt de la cour d'appel rectificatif dans une autre affaire. Elle demande à la Cour de corriger l'erreur, en ramenant la somme de 3.000 euros à celle de 300 euros. La société Suez Eau France estime infondée la demande de rectification présentée par la commune de [Localité 1]. Selon elle, l'arrêt cité de la Cour de cassation, et l'arrêt subséquent de la cour d'appel, ne règlent pas la question posée dans le cadre de la présente instance et ne consacrent en tout état de cause pas une règle selon laquelle les montants alloués au titre des frais irrépétibles devraient être identiques entre des parties pourtant placées dans une situation juridique différente. Elle rappelle le pouvoir souverain du juge du fond en la matière et l'impossibilité de remettre en cause son appréciation, sauf à modifier les droits et obligations résultant de sa décision. Elle ajoute que la différence entre les montants alloués aux parties procède d'une appréciation juridictionnelle qui exclut toute erreur matérielle. Sur ce, L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La Cour a, dans la motivation de son arrêt, estimé que la commune de [Localité 1], tenue aux dépens de l'instance, devait être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires intimé la somme de 300 euros et à la société Suez Eau France celle de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés pour assurer leur défense devant la Cour et non compris dans les dépens. Cette décision a été reprise au dispositif de l'arrêt, au titre des condamnations. La Cour ne peut certes, sous couvert d'une rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Il apparaît cependant en l'espèce que si les parties non succombantes, un syndicat des copropriétaires et la société Suez Eau France, se trouvent dans des situations juridiques distinctes et que si aucune règle n'édicte un principe d'égalité entre elles au titre de l'indemnité qui leur est due du chef de leurs frais irrépétibles, la Cour a tenu compte du caractère sériel du litige opposant la commune de [Localité 1] aux syndicats des copropriétaires représentés par un même conseil, leur défense commune et le rejet d'une partie de leurs demandes et, s'agissant de la société Suez Eau France, du bien-fondé d'une défense soutenue dans des termes identiques dans les vingt-sept dossiers. Dans ce cadre, c'est donc par erreur, purement matérielle, que la Cour a dès ses motifs envisagé une condamnation de la commune à indemnisation des frais irrépétibles au profit de la société Suez Eau France dix fois supérieure à la condamnation prévue au profit du syndicat des copropriétaires, alors même que la condamnation au profit de la première se renouvelle vingt-sept fois. Il ne s'agit pas de prévoir une condamnation indemnitaire identique au profit du syndicat des copropriétaires, d'une part, et de la société Suez Eau France, d'autre part, mais, dans le cadre d'un pouvoir souverain d'appréciation de la Cour, d'ordonner une condamnation équitable au profit de chacune d'elles, à la charge de la commune de [Localité 1], au regard de la particularité du litige et des parties en présence. La Cour constate donc l'existence d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 janvier 2020 et, rectifiant cette erreur, ordonne sa rectification en ce sens que dans les motifs et le dispositif, en page 13, la somme de 3.000 euros allouée à la société Suez Eau France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de la commune de [Localité 1], est remplacée par celle de 300 euros. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions de l'article R93 II 3° du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une erreur matérielle dans une décision de justice ?
Une erreur matérielle est une erreur purement factuelle ou de calcul qui affecte la rédaction d'une décision, sans remettre en cause le raisonnement juridique. Par exemple, une erreur de montant, de date ou de nom.
Comment demander la rectification d'une erreur matérielle ?
La demande se fait par requête adressée à la juridiction qui a rendu la décision, conformément à l'article 462 du code de procédure civile. La juridiction statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Quel est le délai pour demander la rectification ?
La demande peut être formée à tout moment, tant que la décision n'a pas été frappée de pourvoi ou que le délai de pourvoi n'est pas expiré. En pratique, il est recommandé d'agir rapidement.
La rectification d'une erreur matérielle remet-elle en cause la décision ?
Non, la rectification ne modifie pas le sens de la décision, elle corrige seulement l'erreur matérielle. La décision rectifiée est réputée avoir été rendue dès l'origine.
Quels sont les frais pour une procédure en rectification ?
En général, les dépens de l'instance en rectification sont à la charge de la partie qui succombe, mais le juge peut décider de les laisser à la charge de l'État ou de les répartir autrement. Dans cette affaire, les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.
Que faire si le montant alloué dans un jugement est erroné ?
Vous pouvez saisir la juridiction qui a rendu la décision d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en exposant l'erreur et en demandant la correction. Il est conseillé de se faire assister par un avocat.
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