Motifs
La Cour admet aux débats l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 1] du 22 mars 2026, communiqué par la dite commune le 8 avril 2026, en réponse aux conclusions de la société Suez Eau France notifiées le 3 avril 2026 et dont celle-ci a pu prendre connaissance.
Sur la validité de la requête en rectification d'erreur matérielle
La société Suez Eau France fait à titre principal valoir la nullité de la requête de la commune de [Localité 1], tenant au défaut de pouvoir de son représentant légal pour agir en justice. Elle observe que la requête ne permet pas d'identifier le maire comme représentant la commune et que celle-ci ne justifie d'aucune habilitation du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice.
Sur ce,
Le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, selon l'article 117 du code de procédure civile.
La requête de la commune de [Localité 1] est présentée en son nom, « agissant poursuites et diligences de son maire en exercice domicilié en cette qualité à ladite mairie ». Si le maire représentant la commune n'est pas nommé, il est suffisamment identifié, s'agissant du maire en exercice au jour du dépôt de la requête.
Le maire peut, notamment, représenter la commune en demande ou en défense dans le cadre d'un litige porté devant une juridiction, mais agit, dans ce cadre, en exécution des décisions du conseil municipal, conformément aux termes de l'article L2122-21 du code général des collectivités territoriales (et, ici, de son paragraphe 8°).
Or le conseil municipal de la commune de [Localité 1] a le 22 mars 2022 et après en avoir délibéré, à l'unanimité, décidé de donner à son maire, pour la durée de son mandat, une délégation concernant, notamment, le pouvoir suivant :
16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, pour tout type de contentieux, devant :
- toutes les juridictions tant en première instance, qu'en appel ou en cassation,
- les juridictions spécialisées et les instances de conciliation.
Il est ajouté que « la présente délégation permet au maire d'avoir recours à un avocat lorsque cela n'est pas obligatoire, de choisir l'avocat chargé de défendre les intérêts de la commune et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € ».
Aussi convient-il de constater que la commune de [Localité 1] est, dans le cadre de la présente instance engagée sur sa requête en rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt de la Cour, régulièrement représentée par son maire en exercice, identifiable et muni d'un pouvoir de la représenter en justice.
Sa requête n'encourt donc aucune nullité, étant observé que la société Suez Eau France ne reprend aucune prétention à ce titre au dispositif de ses écritures.
Sur l'erreur matérielle
La commune de [Localité 1] rappelle l'existence de vingt-sept instances devant la Cour et estime que le fait pour celle-ci d'avoir chiffré les frais irrépétibles à sa charge au profit de la société Suez Eau France à une somme de 3.000 euros relève manifestement d'une pure erreur matérielle. Elle fait observer que ce montant est dix fois supérieur à la somme allouée, au même titre, à chacun des syndicats des copropriétaires. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation ayant, dans ce contentieux sériel, rappelé le pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel en matière de frais irrépétibles, et d'un arrêt de la cour d'appel rectificatif dans une autre affaire. Elle demande à la Cour de corriger l'erreur, en ramenant la somme de 3.000 euros à celle de 300 euros.
La société Suez Eau France estime infondée la demande de rectification présentée par la commune de [Localité 1]. Selon elle, l'arrêt cité de la Cour de cassation, et l'arrêt subséquent de la cour d'appel, ne règlent pas la question posée dans le cadre de la présente instance et ne consacrent en tout état de cause pas une règle selon laquelle les montants alloués au titre des frais irrépétibles devraient être identiques entre des parties pourtant placées dans une situation juridique différente. Elle rappelle le pouvoir souverain du juge du fond en la matière et l'impossibilité de remettre en cause son appréciation, sauf à modifier les droits et obligations résultant de sa décision. Elle ajoute que la différence entre les montants alloués aux parties procède d'une appréciation juridictionnelle qui exclut toute erreur matérielle.
Sur ce,
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La Cour a, dans la motivation de son arrêt, estimé que la commune de [Localité 1], tenue aux dépens de l'instance, devait être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires intimé la somme de 300 euros et à la société Suez Eau France celle de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés pour assurer leur défense devant la Cour et non compris dans les dépens. Cette décision a été reprise au dispositif de l'arrêt, au titre des condamnations.
La Cour ne peut certes, sous couvert d'une rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Il apparaît cependant en l'espèce que si les parties non succombantes, un syndicat des copropriétaires et la société Suez Eau France, se trouvent dans des situations juridiques distinctes et que si aucune règle n'édicte un principe d'égalité entre elles au titre de l'indemnité qui leur est due du chef de leurs frais irrépétibles, la Cour a tenu compte du caractère sériel du litige opposant la commune de [Localité 1] aux syndicats des copropriétaires représentés par un même conseil, leur défense commune et le rejet d'une partie de leurs demandes et, s'agissant de la société Suez Eau France, du bien-fondé d'une défense soutenue dans des termes identiques dans les vingt-sept dossiers. Dans ce cadre, c'est donc par erreur, purement matérielle, que la Cour a dès ses motifs envisagé une condamnation de la commune à indemnisation des frais irrépétibles au profit de la société Suez Eau France dix fois supérieure à la condamnation prévue au profit du syndicat des copropriétaires, alors même que la condamnation au profit de la première se renouvelle vingt-sept fois.
Il ne s'agit pas de prévoir une condamnation indemnitaire identique au profit du syndicat des copropriétaires, d'une part, et de la société Suez Eau France, d'autre part, mais, dans le cadre d'un pouvoir souverain d'appréciation de la Cour, d'ordonner une condamnation équitable au profit de chacune d'elles, à la charge de la commune de [Localité 1], au regard de la particularité du litige et des parties en présence.
La Cour constate donc l'existence d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 janvier 2020 et, rectifiant cette erreur, ordonne sa rectification en ce sens que dans les motifs et le dispositif, en page 13, la somme de 3.000 euros allouée à la société Suez Eau France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de la commune de [Localité 1], est remplacée par celle de 300 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions de l'article R93 II 3° du code de procédure pénale.