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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 23/14872

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions suspensives d'un contrat d'émission d'obligations convertibles en actions sont-elles réputées accomplies lorsque l'émetteur ne justifie pas de leur réalisation et que le souscripteur exige le remboursement à l'échéance ?

Principe retenu

Les conditions suspensives stipulées dans un contrat d'émission d'obligations convertibles en actions sont réputées accomplies si l'émetteur ne démontre pas leur défaillance. Le souscripteur peut exiger le remboursement à l'échéance si les conditions ne sont pas réalisées.

Faits clés

  • Contrat d'émission d'obligations convertibles en actions conclu le 23 juin 2016 entre Le Chat Noir et les fonds Extendam
  • Montant de l'emprunt obligataire : 2 500 000 euros
  • Durée expirant le 1er novembre 2021
  • Conditions suspensives incluant l'obtention d'un prêt bancaire et l'absence de modification défavorable
  • Les fonds ont demandé le remboursement à l'échéance, ce que Le Chat Noir a contesté

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Déclare irrecevable la demande de la société Extendam en sa qualité de société de gestion des fonds FIP Patrimoine & Hôtel n° 5 et Direction France n° 1 tendant à ce que l'appel formé par les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] soit déclaré irrecevable ; Déboute les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] de leur demande d'annulation du jugement ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] in solidum aux dépens de la procédure d'appel ; Autorise la société Olivier Aumaitre Avocats à recouvrer directement contre les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] ceux de ces dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Déboute la société Le Chat Noir de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne, sur ce fondement, les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] à payer à chacun des fonds d'investissement de proximité (FIP) Patrimoine et Hôtel n° 5 et Direction France n° 1, représenté par la société Extendam, la somme complémentaire de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Les fonds d'investissement FIP Direction France n° 1 et FIP Patrimoine et [Adresse 4] sont des fonds d'investissement de proximité. Leur société de gestion est la société Extendam. La société Le Chat Noir détient et exploite le fonds de commerce du même nom, hôtel quatre étoiles situé dans le [Adresse 5] à [Localité 2]. Elle était détenue à plus de 99 %, directement et indirectement au travers des sociétés A7 Management et [E], par M. [G] [R]. Le 15 juin 2015, la société Le Chat Noir a contracté un prêt auprès de la société Locindus, pour financer le développement de son activité et, en particulier, des travaux de rénovation de l'hôtel. Pour compléter ce financement, le 23 juin 2016, la société Le Chat Noir, en qualité d'émetteur, a conclu avec les fonds représentés par leur société de gestion Extendam, en qualité de souscripteurs, un contrat d'émission d'obligations convertibles en actions aux termes duquel la société Le Chat Noir émettait un emprunt obligataire de 2 500 000 euros, sous la forme de 125 000 obligations convertibles (OC) en actions ordinaires de 20 euros de valeur nominale chacune, entièrement souscrites par les fonds. L'emprunt obligataire a été émis pour une durée expirant le 1er novembre 2021, date à laquelle les OC étaient remboursables in fine et portaient intérêts au taux de 5 % par an. Les sociétés [E] et A7 Management sont intervenues au contrat d'émission afin de garantir toutes sommes dues par la société Le Chat Noir au titre des OC dans la limite de la somme de 4 200 000 euros. Le 15 juillet 2019, la société A7 Management et M. [R] ont conclu au bénéfice d'une société tierce une promesse de cession de la totalité des actions de la société Le Chat Noir avec effet au 30 septembre 2019. La réalisation de cette cession, qui aurait eu pour effet de désengager M. [R] de la société Le Chat Noir, a entrainé le remboursement par anticipation du prêt souscrit auprès de la société Locindus, ce remboursement anticipé du prêt constituant par ailleurs un cas d'exigibilité anticipée de l'emprunt obligataire. Par lettre du 24 septembre 2019, la société Extendam a donc notifié à la société Le Chat Noir l'exigibilité anticipée de l'emprunt obligataire et formulé une demande de remboursement, au titre de l'amortissement anticipé des OC d'un montant total de 3 657 975 euros selon le décompte suivant : « - Valeur nominale des OC = 2 500 000 € - Intérêts facturés non réglés = 94 097,22 € - Intérêts et Prime de Non Conversion à la Date d'Amortissement = 440 250 € - Indemnité de Remboursement Anticipé = 623 627,78 € ». Le 30 septembre 2019, la société Le Chat Noir a payé l'ensemble de ces sommes, à l'exception de la somme de 623 627,78 euros correspondant à l'indemnité dite de remboursement anticipé, qu'elle a contestée et placée sous séquestre. Par lettre du 9 décembre 2019, la société Extendam a mis en demeure la société Le Chat Noir de payer cette somme, en vain. Le 18 décembre 2019, la société Extendam, représentant les fonds d'investissement FIP Direction France n°1 et FIP Patrimoine et Hôtel n°5, a assigné la société Le Chat Noir devant le tribunal de commerce de Paris. Le 23 mars 2021, la société de gestion Extendam, représentant les fonds d'investissement FIP Direction France n°1 et de FIP Patrimoine et Hôtel n°5, a assigné les sociétés A7 Management et [E], en leur qualité de garant de la société Le Chat Noir, devant le tribunal de commerce de Paris. Le 15 juin 2021, ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction. Par un jugement du 28 juin 2023, le tribunal a statué comme suit : « - Dit recevables les assignations délivrées à l'encontre de la SAS LE CHAT NOIR et des SARL A7 MANAGEMENT et [E] ; - Déboute la SAS LE CHAT NOIR, la SARL A7 MANAGEMENT et la SARL [E] de leur demande de nullité des actes introductifs de la présente instance ; Déboute la SAS LE CHAT NOIR de sa demande de nullité du contrat d'émission du 23 juin 2016 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande d'annulation des assignations délivrées par les fonds et du jugement entrepris Moyens des parties Les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] soutiennent que les assignations à l'origine de la procédure de première instance ont été introduites directement par les fonds d'investissement représentés par leur société de gestion alors que les fonds sont dépourvus de capacité d'ester en justice et qu'elles sont dès lors entachées d'une irrégularité de fond qui emporte leur nullité dès lors qu'il appartenait à la seule société de gestion d'agir en justice. Elles ajoutent que leur appel reste recevable malgré le constat de la nullité des assignations. Elles soulignent que, dans le cadre de l'incident qu'elles ont soulevé devant le conseiller de la mise en état, puis dans le cadre du déféré qu'elles ont introduit pour contester la décision de ce dernier, les intimées ont sollicité que soit constatée la nullité de l'appel interjeté le 29 août 2023 au motif qu'il était dirigé contre la société Extendam, pris en sa qualité de société de gestion des fonds, alors que, selon elles, elle n'était pas partie en première instance. Elles contestent l'équivalence des deux formulations « les fonds représentés par Extendam » et « Extendam représentant les fonds » pour exprimer la représentation des fonds en justice par leur société de gestion et soutiennent qu'en se prévalant de cette équivalence, les intimées persistent à se contredire au détriment des appelantes et se maintiennent dans l'estoppel. Elles font valoir que la société Le Chat Noir ne s'est jamais contredite ; que l'appel relevé le 7 septembre 2023 résulte d'une incompréhension du cabinet Asmar & Assayag qui a crû, à tort, être saisi par Le Chat Noir et qui, se rendant compte de son erreur, n'a pas poursuivi la procédure, ce qui a abouti à la caducité de l'appel, seul le premier appel en date du 29 août 2023 devant être pris en compte. Les intimées soutiennent que l'action a bien été initiée en première instance par la société de gestion Extendam représentant les fonds. Elles invoquent l'équivalence des deux formulations et font valoir que les appelantes se contredisent par le fait qu'elles ont choisi d'interjeter appel du jugement en intimant la société de gestion prise en sa qualité de société de gestion des deux fonds tout en soutenant que ces deux formulations ne sont pas interchangeables. Les intimées font valoir que le FCP, bien que ne disposant pas de personnalité morale peut contracter en justice et dispose d'un actif et d'un passif sous la condition de la présence aux actes concernés de sa société de gestion qui les conclut pour le compte du FCP. Réponse de la cour L'article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » Les fonds sont des organismes de placement collectif appartenant à la catégorie des fonds communs de placement à risques (FCPR). Conformément aux dispositions de l'article L. 214-24-34 du code monétaire et financier applicable aux fonds communs de placement, ils n'ont donc pas la personnalité juridique et il revient à la société de gestion, au titre de son mandat de représentation légale, d'agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. En l'espèce, l'assignation a été délivrée par le fonds d'investissement de proximité [Adresse 8], représenté par sa société de gestion Extendam, et par le fonds d'investissement de proximité Direction France n°1, représenté par cette même société. Il ne fait aucun doute que la personne qui a fait délivrer les assignations est la société de gestion Extendam représentant les deux fonds d'investissement, de sorte que l'assignation est régulière. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il constate que l'assignation n'est entachée d'aucune irrégularité en raison de la désignation des parties. Les appelantes seront dès lors déboutées de leur demande d'annulation de l'assignation et, en conséquence, du jugement. Sur la recevabilité de l'action intentée par les fonds Moyens des parties Les appelantes exposent que l'action intentée par les fonds d'investissement est irrecevable faute d'avoir été intentée par le représentant de la masse. Elles font valoir que le code de commerce prévoit que dans le cas d'une émission d'obligations par une société par actions, les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ; que conformément aux dispositions de l'article L. 228-54 du code de commerce, le représentant de la masse des obligataires a seul qualité pour agir pour la défense des intérêts communs de ces derniers, après autorisation de la masse des obligataires, toute action intentée contrairement à ces dispositions devant être déclarée d'office irrecevable ; qu'en l'espèce, l'ensemble des obligations émises par la société Le Chat Noir a été souscrit par les fonds qui constituent donc la masse des obligataires ; que les caractéristiques du contrat d'émission qui prévoit, en son article 11.2 que « La Masse des Porteurs d'OC est représentée par un seul et unique Représentant de la Masse des Porteurs d'OC. ['] Le premier Représentant de la Masse est : Extendam. » ; que s'agissant d'une action qui a pour objet l'intérêt de l'ensemble des obligataires, seul le représentant de la masse des obligataires pouvait l'intenter, après autorisation de la masse des obligataires, et qu'en conséquence, seule la société Extendam, en sa qualité, de représentante de la masse des obligataires, pouvait introduire la présente instance. Réponse de la cour L'article L 228-54 du code de commerce dispose : « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires ont seuls qualité pour engager au nom de ceux-ci les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires (') ». Ainsi que le soulignent les appelantes elles-mêmes, en tout état de cause, l'article 11.2 du contrat d'émission dispose que la masse des porteurs d'OC est représentée « par un seul et unique représentant de la masse des porteurs d'OC (') Le premier représentant de la masse est : EXTENDAM » de sorte qu'elles sont particulièrement mal fondées à invoquer l'irrecevabilité de l'action intentée par cette dernière en sa qualité de société de gestion représentant les fonds, constituant eux-mêmes la masse. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il rejette cette fin de non-recevoir. Sur la recevabilité de l'appel Moyens des parties Les intimées soutiennent que l'appel est irrecevable au motif qu'il a été dirigé contre la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte des fonds.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une obligation convertible en actions ?
Une obligation convertible en actions est un titre de créance qui peut être converti en actions de la société émettrice à une date ou sous certaines conditions. Dans cette affaire, Le Chat Noir a émis 125 000 obligations convertibles de 20 euros chacune, souscrites par les fonds Extendam.
Que se passe-t-il si les conditions suspensives d'un contrat d'obligations convertibles ne sont pas réalisées ?
Si les conditions suspensives ne sont pas réalisées, le souscripteur peut exiger le remboursement du capital et des intérêts à l'échéance. En l'espèce, les fonds ont demandé le remboursement à l'échéance du 1er novembre 2021, ce que la cour a confirmé.
Puis-je exiger le remboursement de mes obligations convertibles à l'échéance ?
Oui, si les conditions suspensives ne sont pas réalisées ou si l'émetteur ne prouve pas leur réalisation, vous pouvez exiger le remboursement. Dans cette décision, les fonds ont obtenu le remboursement car Le Chat Noir n'a pas démontré la réalisation des conditions.
Comment contester le remboursement d'obligations convertibles ?
Pour contester, l'émetteur doit démontrer que les conditions suspensives étaient réalisées ou que le souscripteur a renoncé à les invoquer. Ici, Le Chat Noir a contesté sans succès, car elle n'a pas prouvé la réalisation des conditions.
Quels sont les droits d'un souscripteur d'obligations convertibles ?
Le souscripteur a droit au paiement des intérêts et au remboursement du capital à l'échéance, sauf conversion. Il peut également exiger le remboursement anticipé si les conditions suspensives ne sont pas réalisées. Dans cette affaire, les fonds ont obtenu le remboursement intégral.
Les conditions suspensives sont-elles réputées accomplies si l'émetteur ne prouve pas leur défaillance ?
Oui, selon la cour, les conditions suspensives sont réputées accomplies si l'émetteur ne démontre pas leur défaillance. En l'espèce, Le Chat Noir n'ayant pas prouvé que les conditions n'étaient pas réalisées, les fonds ont pu exiger le remboursement.
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