MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande d'annulation des assignations délivrées par les fonds et du jugement entrepris
Moyens des parties
Les sociétés Le Chat Noir, A7 Management et [E] soutiennent que les assignations à l'origine de la procédure de première instance ont été introduites directement par les fonds d'investissement représentés par leur société de gestion alors que les fonds sont dépourvus de capacité d'ester en justice et qu'elles sont dès lors entachées d'une irrégularité de fond qui emporte leur nullité dès lors qu'il appartenait à la seule société de gestion d'agir en justice.
Elles ajoutent que leur appel reste recevable malgré le constat de la nullité des assignations.
Elles soulignent que, dans le cadre de l'incident qu'elles ont soulevé devant le conseiller de la mise en état, puis dans le cadre du déféré qu'elles ont introduit pour contester la décision de ce dernier, les intimées ont sollicité que soit constatée la nullité de l'appel interjeté le 29 août 2023 au motif qu'il était dirigé contre la société Extendam, pris en sa qualité de société de gestion des fonds, alors que, selon elles, elle n'était pas partie en première instance.
Elles contestent l'équivalence des deux formulations « les fonds représentés par Extendam » et « Extendam représentant les fonds » pour exprimer la représentation des fonds en justice par leur société de gestion et soutiennent qu'en se prévalant de cette équivalence, les intimées persistent à se contredire au détriment des appelantes et se maintiennent dans l'estoppel.
Elles font valoir que la société Le Chat Noir ne s'est jamais contredite ; que l'appel relevé le 7 septembre 2023 résulte d'une incompréhension du cabinet Asmar & Assayag qui a crû, à tort, être saisi par Le Chat Noir et qui, se rendant compte de son erreur, n'a pas poursuivi la procédure, ce qui a abouti à la caducité de l'appel, seul le premier appel en date du 29 août 2023 devant être pris en compte.
Les intimées soutiennent que l'action a bien été initiée en première instance par la société de gestion Extendam représentant les fonds. Elles invoquent l'équivalence des deux formulations et font valoir que les appelantes se contredisent par le fait qu'elles ont choisi d'interjeter appel du jugement en intimant la société de gestion prise en sa qualité de société de gestion des deux fonds tout en soutenant que ces deux formulations ne sont pas interchangeables.
Les intimées font valoir que le FCP, bien que ne disposant pas de personnalité morale peut contracter en justice et dispose d'un actif et d'un passif sous la condition de la présence aux actes concernés de sa société de gestion qui les conclut pour le compte du FCP.
Réponse de la cour
L'article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant
soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
Les fonds sont des organismes de placement collectif appartenant à la catégorie des fonds communs de placement à risques (FCPR). Conformément aux dispositions de l'article L. 214-24-34 du code monétaire et financier applicable aux fonds communs de placement, ils n'ont donc pas la personnalité juridique et il revient à la société de gestion, au titre de son mandat de représentation légale, d'agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
En l'espèce, l'assignation a été délivrée par le fonds d'investissement de proximité [Adresse 8], représenté par sa société de gestion Extendam, et par le fonds d'investissement de proximité Direction France n°1, représenté par cette même société. Il ne fait aucun doute que la personne qui a fait délivrer les assignations est la société de gestion Extendam représentant les deux fonds d'investissement, de sorte que l'assignation est régulière. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il constate que l'assignation n'est entachée d'aucune irrégularité en raison de la désignation des parties.
Les appelantes seront dès lors déboutées de leur demande d'annulation de l'assignation et, en conséquence, du jugement.
Sur la recevabilité de l'action intentée par les fonds
Moyens des parties
Les appelantes exposent que l'action intentée par les fonds d'investissement est irrecevable faute d'avoir été intentée par le représentant de la masse.
Elles font valoir que le code de commerce prévoit que dans le cas d'une émission d'obligations par une société par actions, les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ; que conformément aux dispositions de l'article L. 228-54 du code de commerce, le représentant de la masse des obligataires a seul qualité pour agir pour la défense des intérêts communs de ces derniers, après autorisation de la masse des obligataires, toute action intentée contrairement à ces dispositions devant être déclarée d'office irrecevable ; qu'en l'espèce, l'ensemble des obligations émises par la société Le Chat Noir a été souscrit par les fonds qui constituent donc la masse des obligataires ; que les caractéristiques du contrat d'émission qui prévoit, en son article 11.2 que « La Masse des Porteurs d'OC est représentée par un seul et unique Représentant de la Masse des Porteurs d'OC. ['] Le premier Représentant de la Masse est : Extendam. » ; que s'agissant d'une action qui a pour objet l'intérêt de l'ensemble des obligataires, seul le représentant de la masse des obligataires pouvait l'intenter, après autorisation de la masse des obligataires, et qu'en conséquence, seule la société Extendam, en sa qualité, de représentante de la masse des obligataires, pouvait introduire la présente instance.
Réponse de la cour
L'article L 228-54 du code de commerce dispose : « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires ont seuls qualité pour engager au nom de ceux-ci les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires (') ».
Ainsi que le soulignent les appelantes elles-mêmes, en tout état de cause, l'article 11.2 du contrat d'émission dispose que la masse des porteurs d'OC est représentée « par un seul et unique représentant de la masse des porteurs d'OC (') Le premier représentant de la masse est : EXTENDAM » de sorte qu'elles sont particulièrement mal fondées à invoquer l'irrecevabilité de l'action intentée par cette dernière en sa qualité de société de gestion représentant les fonds, constituant eux-mêmes la masse.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il rejette cette fin de non-recevoir.
Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
Les intimées soutiennent que l'appel est irrecevable au motif qu'il a été dirigé contre la société Extendam, prise en sa qualité de société de gestion agissant au nom et pour le compte des fonds.