MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, "à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat..."
Les personnes mentionnées à l'article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux.
L'article R1461-2 du même code ajoute que "l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire".
Or, les dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile, applicable aux procédures avec représentation obligatoire, en sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, indiquent que " La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1o Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement ;
2o Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3o La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5o L'indication de la décision attaquée ;
6o L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7o Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. "
En outre, selon les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, l'appel formé par un avocat doit l'être par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats.
Selon l'article 930-2 du même code, les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical qui peut soit remettre au greffe la déclaration d'appel établie sur support papier, soit la lui adresser en lettre recommandée avec avis de réception.
Autrement dit, l'appel d'une décision du conseil de prud'hommes doit être formé par l'intermédiaire soit d'un avocat via le réseau privé virtuel des avocats, soit d'un défenseur syndical par remise au greffe ou en lettre recommandée avec accusé de réception.
A défaut l'appel est irrecevable.
De même l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être interjeté dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R 1461-1 du code du travail. Cette fin de non-recevoir doit être soulevée d'office conformément à l'article 125 du code de procédure civile.
En l'espèce, par courrier du 28 avril 2025, Mme [O] a interjeté seule appel à l'encontre du jugement du 10 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Créteil, notifié par lettre du 18 mars 2025, réceptionnée le 24 mars 2025.
La déclaration d'appel encourt donc l'irrecevabilité pour un double motif.
Cependant, la notification d'un jugement qui ne précise pas les modalités du recours, comme exigé par les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, ne peut faire courir les délais d'appel.
En l'espèce, la notification figurant au dossier ne précise pas les modalités de l'appel. Toutefois, seule la partie recto de cette notification est produite alors que le document indique que les modalités de recours figurent au verso sans que la partie verso du document ne soit produite.
En l'état des pièces du dossier, et compte tenu du fait que l'intimée s'est constituée le 29 juin 2026, il importe pour une solution contradictoire du litige de renvoyer l'affaire à une prochaine audience d'incident afin que Mme [O] produise le document intégral de la notification du jugement comportant sa partie recto et verso.
Les dépens seront en l'état réservés.