Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête pour violation du principe contradictoire
Mme [N], M. [U], M. [C] et la société M&KZN Holding (ci-après, les appelants) font observer que l'ordonnance prise par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 15 octobre 2024, ne mentionne aucunement que celui-ci s'est assuré de la nécessité de déroger à la règle du contradictoire. Ils objectent que pourtant la signature d'un acte de cession de fonds de commerce, qui est un acte de disposition éminemment grave pour la société Eurodialyse dès lors que l'exploitation du fonds est sa seule activité, implique en droit des sociétés l'organisation d'un débat contradictoire. Ils soulignent que de plus, la mesure sollicitée engageait gravement l'avenir de la société s'agissant de signer l'acte de cession des actifs d'une société in bonis pour un prix dérisoire et non accompagné d'évaluation. Ils soutiennent que rien ne justifiait que la mesure sollicitée par l'administrateur judiciaire dans sa requête du 10 octobre 2024 présentée au président du tribunal de commerce ne déroge à la règle de la contradiction. Ils ajoutent que le premier juge, saisi en référé pour rétracter cette ordonnance, s'est abstenu de répondre à cet argument majeur relatif à la violation du respect du contradictoire qui aurait dû immanquablement le conduire à ordonner la rétractation.
La société Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire la SCP d'administrateurs judiciaires [Z] [X], leur oppose que, d'une part, les associés de la société ont été parfaitement informés de l'appel d'offre lancé par l'administrateur provisoire ès qualités en vertu de l'ordonnance du 2 avril 2024 et de la mise en 'uvre de la cession du fonds de commerce prévue par l'ordonnance du 17 juillet 2024 alors qu'en l'absence d'accord entre eux, il était indispensable de réaliser cette cession avant le 31 décembre 2024, afin de permettre au cessionnaire de déposer le dossier de renouvellement d'autorisation par l'ARS au plus tard le 7 février 2025.
Elle fait valoir que les circonstances justifiant que le principe du contradictoire ne soit pas respecté sont décrites précisément dans la requête ayant abouti à l'ordonnance du 15 octobre 2024, qui vise expressément les ordonnances rendues sur requête en date des 2 avril 2024 et 17 juillet 2024, dans une urgence ne permettant pas d'agir par voie d'assignation.
Elle rappelle que, d'autre part, le juge saisi d'une demande de rétractation doit vérifier que la requête et l'ordonnance caractérisent les circonstances qui justifient que la mesure ait été prise, sans qu'il soit utile que l'ordonnance soit expressément motivée dès lors que la requête à laquelle elle se réfère évoque les circonstances justifiant que le principe du contradictoire ne soit pas respecté et que le juge soit saisi sur requête. Elle ajoute que le caractère éminemment conflictuel des relations entretenues entre les associés les conduisant à s'opposer systématiquement, aurait conduit dans l'hypothèse où elle aurait agi par voie d'assignation à allonger de manière certaine la durée de la procédure tant en première instance qu'en appel rendant impossible la sauvegarde du fonds de commerce en l'état du calendrier fixé par l'ARS. Elle relève que l'instance en rétractation devant le premier juge a été engagée en vue d'une première audience qui s'est tenue le 13 mai 2025, renvoyée pour plaidoiries le 17 juin 2025, la décision entreprise étant rendue à l'issue du délibéré, le 17 juillet 2025.
Les sociétés La Dialoise et Nephros soutiennent que les appelants contestent le caractère selon eux non contradictoire de la procédure choisie par l'administrateur provisoire et l'absence de motivation à ce sujet des ordonnances, mais sans justifier d'un fondement textuel ou jurisprudentiel au visa duquel les autorisations sollicitées par l'administrateur provisoire dans un contexte de péril imminent auraient nécessairement dû être engagées dans une nécessaire procédure contradictoire avec les actionnaires. Ils ajoutent que pour prétendre que la procédure choisie par l'administrateur provisoire dérogerait au contradictoire, encore devraient-ils démontrer que la mise en cause des actionnaires était de droit, ceux-ci confondant l'intérêt de la société avec leur intérêt propre.
Réponse de la cour :
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Selon l'article 493 du même code, 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
Selon l'article 495 du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
Selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'.
L'article 874 dudit code énonce que 'le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession.
En cette matière, les parties peuvent présenter elles-mêmes leur requête.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'.
L'article 875 du même code prévoit qu'en outre 'le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement'.
Il est admis que, de ces dispositions, le président du tribunal de commerce tient le pouvoir de connaître des demandes gracieuses, au titre desquelles il n'est pas amené à se prononcer au fond.
Reste que l'exercice de ce pouvoir est subordonné à l'existence soit de dispositions spéciales, soit d'un contexte nécessitant de s'affranchir du contradictoire et ce, dans le cas où l'urgence est caractérisée.
Tel est le cas, alors que l'existence de dissensions aiguës entre le groupe majoritaire et la minorité des associés laissant redouter que, non seulement les intérêts de ceux-ci, mais encore ceux de la société soient gravement lésés, conduit à accueillir une requête visant à la désignation d'un huissier aux fins d'assister à l'assemblée générale (cf. Cass. Com., 22 mars 1988, pourvoi n° 86-16.785).