Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 9 juillet 2026 — n° 25/14028

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une ordonnance sur requête autorisant la cession d'un fonds de commerce peut-elle être rétractée lorsque les conditions de sa délivrance n'étaient pas réunies, et quelles sont les conséquences sur les actes accomplis en exécution de cette ordonnance ?

Principe retenu

L'ordonnance sur requête est une mesure exceptionnelle qui suppose une urgence ou des circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, l'ordonnance peut être rétractée. La rétractation prive de fondement juridique les actes accomplis en exécution de l'ordonnance, entraînant leur nullité.

Faits clés

  • Conflit entre associés de la société Eurodialyse, exploitant un centre de dialyse, rendant impossible la désignation d'un président.
  • Désignation d'un administrateur judiciaire par ordonnance du 11 janvier 2022 pour convoquer une assemblée générale.
  • Ordonnance sur requête du 15 octobre 2024 autorisant la cession du fonds de commerce de la société Eurodialyse à la société Nephros.
  • Acte de cession de fonds de commerce signé le 18 novembre 2024 entre Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire, et Nephros.
  • Demande de rétractation de l'ordonnance sur requête par un associé, Mme [N].

Articles cités

article 906-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rétracte l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 15 octobre 2024 ; Constate la perte de fondement juridique des actes accomplis en exécution de l'ordonnance du 15 octobre 2024 rétractée et prononce la nullité de ceux-ci, en particulier de l'acte de cession de fonds de commerce signé le 18 novembre 2024 entre la société Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire, et la société Nephros ; Condamne aux dépens de première instance et d'appel les sociétés Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire, La Dialoise et Nephros, in solidum, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

******** La société Eurodialyse a été constituée, le 23 octobre 2014, entre M. [C], Mme [N], M. [U] et M. [R], afin d'exploiter un centre de dialyse situé au [Adresse 7], [Localité 7], cette activité réglementée étant exercée sur l'autorisation et sous le contrôle de l'agence régionale de la santé (ARS). Dans un premier temps, la société a été dirigée par M. [C], mais un conflit s'est installé entre les associés, rendant impossible la désignation d'un nouveau président au terme de son mandat de trois ans. C'est dans ce contexte qu'à la demande de ce dernier, suivant ordonnance du 11 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné un administrateur judiciaire en la personne de Me [A], afin de convoquer une assemblée générale des associés pour désigner un nouveau président et les autres organes de direction. A l'issue de l'assemblée générale tenue le 25 février 2022, aucun président n'a été désigné faute pour les candidats d'avoir obtenu la majorité des deux tiers requise par les statuts, de sorte que la société est ensuite demeurée sans organe de direction. Par ordonnance du 28 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a : d'une part, ordonné une expertise comptable confiée à M. [J], avec pour mission notamment de 'rechercher toutes anomalies comptables et notamment ce qui concerne les sous-traitants, les créances clients, les règlements des fournisseurs et l'existence d'éventuels détournements au profit de tel ou tel associé ou dirigeant', son rapport devant être déposé avant le 31 juillet 2022 ; d'autre part, désigné Me [E] en qualité d'administrateur judiciaire pour administrer provisoirement la société jusqu'au dépôt du rapport de l'expert-comptable. Par requête du 23 mars 2022, Me [E] a sollicité son remplacement, invoquant la défiance manifestée à son égard par les associés. Par ordonnance du 24 mars 2022, Me [X] a été désigné en remplacement de Me [E] pour une durée de trois mois, pouvant être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l'administrateur. Puis, par ordonnances successives, la mission de Me [X] a été prorogée. Par ordonnance du 19 septembre 2022, Me [X] a été notamment autorisé à signer un mandat de gestion du centre de dialyse avec la société La Dialoise. Par acte du 25 octobre 2022, M. [C] et la société M&KZN Holding ont assigné M. [R], M. [U], Mme [N] et la société Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire la SCP [Z] [X], devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de rétractation de l'ordonnance ainsi rendue le 19 septembre 2022. Cette demande a été rejetée par ordonnance de référé du 14 février 2023, confirmée par un arrêt prononcé par cette cour le 23 novembre 2023, sur appel de M. [C] et de la société M&KZN Holding. Par ordonnance rendue sur requête de l'administrateur provisoire, le 2 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé Me [X] à rechercher des acquéreurs en vue de la cession forcée du fonds de commerce de la société Eurodialyse et à fixer des offres au 30 juin 2024, afin de pouvoir aboutir à la reprise de l'établissement avant le 31 décembre 2024. Par acte du 2 juillet 2024, M. [C] et la société M&KZN Holding ont assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny M. [R], M. [U], Mme [N] et la société Eurodialyse, représentée par la SCP [Z] [X], aux fins de voir ordonner la rétractation de cette ordonnance du 2 avril 2024. Par ordonnance du 14 janvier 2025, le dit juge des référés a rejeté cette demande. En voie d'appel de cette décision, par arrêt du 13 novembre 2025, cette cour a: rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Eurodialyse, confirmé l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de nullité des actes subséquents à l'ordonnance sur requête du 2 avril 2024, et sauf en ce qu'elle a prononcé solidairement la condamnation de MM.

Motivations de la décision

Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. Sur la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête pour violation du principe contradictoire Mme [N], M. [U], M. [C] et la société M&KZN Holding (ci-après, les appelants) font observer que l'ordonnance prise par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 15 octobre 2024, ne mentionne aucunement que celui-ci s'est assuré de la nécessité de déroger à la règle du contradictoire. Ils objectent que pourtant la signature d'un acte de cession de fonds de commerce, qui est un acte de disposition éminemment grave pour la société Eurodialyse dès lors que l'exploitation du fonds est sa seule activité, implique en droit des sociétés l'organisation d'un débat contradictoire. Ils soulignent que de plus, la mesure sollicitée engageait gravement l'avenir de la société s'agissant de signer l'acte de cession des actifs d'une société in bonis pour un prix dérisoire et non accompagné d'évaluation. Ils soutiennent que rien ne justifiait que la mesure sollicitée par l'administrateur judiciaire dans sa requête du 10 octobre 2024 présentée au président du tribunal de commerce ne déroge à la règle de la contradiction. Ils ajoutent que le premier juge, saisi en référé pour rétracter cette ordonnance, s'est abstenu de répondre à cet argument majeur relatif à la violation du respect du contradictoire qui aurait dû immanquablement le conduire à ordonner la rétractation. La société Eurodialyse, représentée par son administrateur provisoire la SCP d'administrateurs judiciaires [Z] [X], leur oppose que, d'une part, les associés de la société ont été parfaitement informés de l'appel d'offre lancé par l'administrateur provisoire ès qualités en vertu de l'ordonnance du 2 avril 2024 et de la mise en 'uvre de la cession du fonds de commerce prévue par l'ordonnance du 17 juillet 2024 alors qu'en l'absence d'accord entre eux, il était indispensable de réaliser cette cession avant le 31 décembre 2024, afin de permettre au cessionnaire de déposer le dossier de renouvellement d'autorisation par l'ARS au plus tard le 7 février 2025. Elle fait valoir que les circonstances justifiant que le principe du contradictoire ne soit pas respecté sont décrites précisément dans la requête ayant abouti à l'ordonnance du 15 octobre 2024, qui vise expressément les ordonnances rendues sur requête en date des 2 avril 2024 et 17 juillet 2024, dans une urgence ne permettant pas d'agir par voie d'assignation. Elle rappelle que, d'autre part, le juge saisi d'une demande de rétractation doit vérifier que la requête et l'ordonnance caractérisent les circonstances qui justifient que la mesure ait été prise, sans qu'il soit utile que l'ordonnance soit expressément motivée dès lors que la requête à laquelle elle se réfère évoque les circonstances justifiant que le principe du contradictoire ne soit pas respecté et que le juge soit saisi sur requête. Elle ajoute que le caractère éminemment conflictuel des relations entretenues entre les associés les conduisant à s'opposer systématiquement, aurait conduit dans l'hypothèse où elle aurait agi par voie d'assignation à allonger de manière certaine la durée de la procédure tant en première instance qu'en appel rendant impossible la sauvegarde du fonds de commerce en l'état du calendrier fixé par l'ARS. Elle relève que l'instance en rétractation devant le premier juge a été engagée en vue d'une première audience qui s'est tenue le 13 mai 2025, renvoyée pour plaidoiries le 17 juin 2025, la décision entreprise étant rendue à l'issue du délibéré, le 17 juillet 2025. Les sociétés La Dialoise et Nephros soutiennent que les appelants contestent le caractère selon eux non contradictoire de la procédure choisie par l'administrateur provisoire et l'absence de motivation à ce sujet des ordonnances, mais sans justifier d'un fondement textuel ou jurisprudentiel au visa duquel les autorisations sollicitées par l'administrateur provisoire dans un contexte de péril imminent auraient nécessairement dû être engagées dans une nécessaire procédure contradictoire avec les actionnaires. Ils ajoutent que pour prétendre que la procédure choisie par l'administrateur provisoire dérogerait au contradictoire, encore devraient-ils démontrer que la mise en cause des actionnaires était de droit, ceux-ci confondant l'intérêt de la société avec leur intérêt propre. Réponse de la cour : Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Selon l'article 493 du même code, 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'. Selon l'article 495 du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'. Selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'. L'article 874 dudit code énonce que 'le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession. En cette matière, les parties peuvent présenter elles-mêmes leur requête. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'. L'article 875 du même code prévoit qu'en outre 'le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement'. Il est admis que, de ces dispositions, le président du tribunal de commerce tient le pouvoir de connaître des demandes gracieuses, au titre desquelles il n'est pas amené à se prononcer au fond. Reste que l'exercice de ce pouvoir est subordonné à l'existence soit de dispositions spéciales, soit d'un contexte nécessitant de s'affranchir du contradictoire et ce, dans le cas où l'urgence est caractérisée. Tel est le cas, alors que l'existence de dissensions aiguës entre le groupe majoritaire et la minorité des associés laissant redouter que, non seulement les intérêts de ceux-ci, mais encore ceux de la société soient gravement lésés, conduit à accueillir une requête visant à la désignation d'un huissier aux fins d'assister à l'assemblée générale (cf. Cass. Com., 22 mars 1988, pourvoi n° 86-16.785).

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une ordonnance sur requête ?
Une ordonnance sur requête est une décision rendue par le président du tribunal sans débat contradictoire, à la demande d'une partie, lorsque les circonstances exigent qu'il ne soit pas procédé contradictoirement (urgence, risque de dépérissement des preuves, etc.).
Quelles sont les conditions pour obtenir la rétractation d'une ordonnance sur requête ?
La rétractation peut être demandée si les conditions de délivrance de l'ordonnance n'étaient pas réunies, par exemple si l'urgence ou les circonstances particulières n'étaient pas démontrées. Dans cette affaire, l'ordonnance a été rétractée car ces conditions n'étaient pas justifiées.
Que se passe-t-il si une ordonnance sur requête est rétractée après que des actes ont été accomplis ?
La rétractation prive de fondement juridique les actes accomplis en exécution de l'ordonnance. Dans cette affaire, la cession de fonds de commerce signée le 18 novembre 2024 a été annulée.
Un associé peut-il demander la nullité d'une cession de fonds de commerce décidée par un administrateur provisoire ?
Oui, un associé peut contester la validité d'une cession si elle a été autorisée par une ordonnance sur requête irrégulière. Ici, Mme [N] a obtenu la rétractation de l'ordonnance et la nullité de la cession.
Quels sont les recours contre une ordonnance sur requête ?
La voie de recours est la rétractation, qui peut être demandée au juge qui a rendu l'ordonnance. Cette demande doit être fondée sur l'absence de conditions légales ou sur des éléments nouveaux.
Quelle est la procédure pour rétracter une ordonnance sur requête ?
La demande de rétractation se fait par assignation devant le président du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Elle est examinée contradictoirement. En l'espèce, la cour d'appel a statué sur l'appel de l'ordonnance de rejet de la rétractation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.