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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 8 juillet 2026 — n° 24/12615

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le cessionnaire d'actions est-il tenu au paiement du solde du prix de cession en cas de mise en liquidation judiciaire de la société cessionnaire ?

Principe retenu

Le cessionnaire d'actions est personnellement tenu au paiement du prix de cession, même si la société cessionnaire est en liquidation judiciaire. La créance de prix peut être fixée au passif de la société cessionnaire, mais le cédant peut également agir contre le cessionnaire à titre personnel.

Faits clés

  • Cession de 27 900 actions de la société EVC Technologie par M. [M] à la société Cowork-R, représentée par M. [D]
  • Prix de cession partiellement impayé, solde de 91 000 euros
  • Mise en liquidation judiciaire de la société Cowork-R
  • M. [D] était président et associé de la société Cowork-R
  • M. [M] a mis en demeure la société Cowork-R et M. [D] de payer le solde

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en celle qui a condamné M. [P] [D] à payer à M. [N] [M] la somme de 91 000 euros au titre du solde du prix de cession des actions ; Infirmer le jugement de ces seuls chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de M. [N] [M] au passif de la société Cowork-R au titre du solde du prix de cession des actions de la société EVC Technologie à la somme de 91 000 euros à titre chirographaire, avec intérêts de droit à compter du 9 octobre 2018, date de réception de la mise en demeure aux fins de paiement ; Condamne M. [P] [D] à payer une somme de 5 000 euros à M. [N] [M] et à la société Ingetech, ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe la créance de M. [N] [M] et de la société Ingetech au passif de la société Cowork-R à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la fixation de créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile interviendra in solidum avec la condamnation de M. [P] [D] sur le même fondement ; Condamne M. [P] [D] aux dépens d'appel. Liselotte FENOUIL Greffière Raoul CARBONARO Président

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE: La société EVC Technologie est une S.A.S. qui exerce une activité de bureau d'études spécialisé dans les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et différentes activités connexes. Dans le cadre de négociations portant sur la cession des actions de la société EVC Technologie, MM. [P] [D], [Z] [V] et [N] [M] ont conclu début novembre 2017 une lettre d'intention (L.O.I.). Le 8 novembre 2017, la société Cowork-R a mandaté le cabinet KPMG aux fins de réaliser un audit de la société cible, rapport remis le 22 décembre 2017. Le 12 janvier 2018, MM. [N] [M] et [Z] [V], d'une part et la société Cowork-R, d'autre part, ont conclu un protocole de cession d'actions sous conditions suspensives. Par acte sous signature privée du 9 mars 2018, la société Cowork-R, dont l'associé unique et dirigeant est M. [P] [D], a acquis 100 % du capital social de la société EVC Technologie auprès de M. [N] [M] pour 27 900 actions et de M. [Z] [V] pour 2 100 actions. Le prix de cession a été fixé à 900 000 euros, devant être payé comme suit : 800 000 euros au comptant au jour de la cession (sauf 70 000 euros libérés dans le mois) ; 100 000 euros au moyen de versements mensuels d'égal montant sur 48 mois. Après avoir versé plusieurs échéances au titre du crédit vendeur, la société Cowork-R a cessé de s'en acquitter à compter du mois d'août 2018. Le 17 décembre 2018, le cabinet [E], mandaté par la société Cowork-R, a établi un rapport d'expertise amiable. Par assignation du 3 janvier 2019, et après une vaine tentative de conciliation, M. [N] [M] a fait assigner la société Cowork-R devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement du solde du prix de cession de ses actions de la société EVC Technologie. Par assignations des 29 janvier 2019 et 30 janvier 2019, M. [P] [D], la société Cowork-R et la société EVC Technologie ont fait assigner M. [N] [M], M. [Z] [V] et la société Ingetech devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de nullité de la cession d'actions, de restitution du prix de cession contre restitution des actions aux vendeurs, d'injonction de cesser toute activité de concurrence déloyale et d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société EVC Technologie, procédure convertie le 13 mai 2019 en liquidation judiciaire, et a désigné la SCP Angel ' [F] ' Duval, en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire. Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Meaux a nommé M. [C] [T] aux fins d'examiner le bilan et la situation comptable de la société EVC Technologie en 2017. Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de sauvegarde, puis, le 4 février 2025, un redressement judiciaire à l'égard de la société Cowork-R. La SELARL [H] [L], prise en la personne de Me [H] [L], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société EVC Technologie a, sur la base d'un rapport établi par M. [M], en sa qualité de contrôleur, désigné le cabinet d'expertise comptable Cogeed avec pour mission notamment d'émettre un avis sur la fidélité de la comptabilité de cette société et sur d'éventuelles fautes de gestion des dirigeants. Le 30 août 2021, le cabinet Cogeed a remis son rapport. Sur la base de ce rapport, la SCP Angel ' [F] ' Duval, ès qualités de liquidateur de la société EVC Technologie a engagé à l'encontre de la société Cowork-R, de M. [P] [D] et de M. [N] [M] une action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du 31 janvier 2022, le vice-président du tribunal de commerce de Meaux a désigné M. [W] [U] en remplacement de M. [C] [T]. Le 31 janvier 2023, M. [W] [U] a déposé son rapport.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation de la cession pour dol Moyens des parties : M. [P] [D], la société Cowork-R et la SELARL [H] [L], ès qualités, soutiennent que l'erreur du cessionnaire sur la valeur des titres sociaux, dès lors qu'elle a été provoquée par une man'uvre du cédant, peut justifier l'annulation de l'acte de cession pour dol ; que la présentation erronée d'un bilan servant de référence pour fixer la valeur des actions cédées entraînant une cession à une valorisation très inférieure à la valeur réelle de parts est une erreur affectant les données objectives de la cession et déterminante du consentement de l'acquéreur ; que la présentation de comptes infidèles peut également constituer un dol justifiant l'annulation d'une cession de parts sociales, indépendamment de la qualification de man'uvres frauduleuses au sens de l'infraction d'escroquerie ; que les garanties contractuelles relatives à la consistance de l'actif ou du passif social s'ajoutant aux dispositions légales ne privent pas l'acquéreur qui soutient que son consentement a été vicié du droit de demander l'annulation de l'acte sur le fondement de ces dispositions ; qu'enfin, lorsque les cédants étaient mandataires sociaux de la société dont les titres ont été cédés, ceux-ci sont réputés avoir agi intentionnellement ; qu'en l'espèce, le cessionnaire a été induit en erreur par la majoration de la situation nette de la société EVC Technologie par les cédants préalablement à la cession en raison des choix de méthodes de comptabilisation des factures, entraînant un décalage entre l'actif comptabilisé en vue de la cession et l'actif qui était réellement présent en caisse ; que si des due diligences ont été réalisées par le cabinet KPMG, ces vérifications n'ont été effectuées que sur la base des documents transmis par les cédants et que cet audit ne se substitue pas à l'obligation légale d'information qui pèse sur le cédant ; que l'information réelle de l'acquéreur provient d'un rapport d'audit postérieur à la cession, établi par le cabinet d'expertise comptable [E] ; que le cessionnaire a en outre été trompé par les déclarations réalisées par les cédants affirmant n'avoir pas connaissance d'événements affectant, à la date de réalisation, de manière significative et défavorable l'activité ou les actifs de la société alors qu'un projet impactant les comptes à hauteur de 120 000 euros avait été arrêté depuis janvier 2018, que de nombreux engagements hors bilan, notamment des prestations offertes aux clients, n'avaient pas été révélés et que les emails adressés par M. [M] à l'expert-comptable de la société révèlent qu'il avait la main sur l'établissement des bilans et qu'il avait ainsi créé artificiellement un résultat bénéficiaire ; que l'expert judiciaire conclut que les capitaux propres de la société EVC Technologie au 31 mars 2017 étaient inférieurs de 262 468 euros à ceux présentés ; que ces mêmes capitaux propres au 31 octobre 2017 étaient inférieurs de 102 913 euros à ceux présentés ; qu'il s'ensuit que les comptes présentés ne donnaient pas une image fidèle de la situation de la société ; que la cour, dans le cadre de l'action en comblement de passif, a relevé qu'aucune faute de gestion ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [D] puisque les erreurs comptables étaient antérieures à la cession ; qu'il s'ensuit que la situation nette de la société EVC Technologie telle que présentée à la société Cowork-R par les cédants ne correspondait pas à la situation réelle de la société et que l'acquéreur n'aurait pas contracté dans ces conditions s'il avait connu la situation nette réelle de cette société ; que, dès lors, le consentement de la société Cowork-R a été vicié et que la cession doit être annulée. M. [N] [M] et la société Ingetech répliquent qu'aucun dol ne saurait être caractérisé en l'espèce ; que, s'agissant des man'uvres, les griefs formés à leur encontre sont infondés ; que le grief selon lequel M. [V] aurait formé des demandes répétées d'augmentation antérieurement à la cession est inopérant puisque M. [V] conteste avoir formulé de telles demandes et que M. [D] a eu un accès illimité à la boîte mail professionnelle de M. [M] ce qui lui permet nécessairement de produire la preuve de telles demandes, ce qu'il ne fait pas ; qu'en outre, aucun engagement d'accompagnement de M. [V] n'est stipulé dans l'acte de cession ; que M. [V] était donc uniquement lié à la société EVC Technologie par un contrat de travail à durée indéterminée qu'il était libre de résilier unilatéralement ; que le grief selon lequel l'arrêt du chantier BMT survenu en janvier 2018 aurait été caché à l'acquéreur est inopérant car il résulte d'un mail de M. [Q] [J] que l'information de la suspension du chantier BMT, pour des raisons réglementaires, avait été connue à la date du 25 janvier 2018 ; qu'en outre, les appelants ne donnent aucune indication concernant l'impact de 120 000 euros que cette suspension est réputée avoir eu sur les comptes de la société EVC Technologie ; qu'au surplus, bien que relaxé du chef d'abus de confiance en appel, la cour statuant sur le volet commercial a constaté que des avances reçues de la part d'un client n'ont pas été utilisées pour payer les sous-traitants mais pour opérer des avances de trésorerie envers la société Cowork-R ou régler les management fees résultant de la convention conclue entre les deux sociétés, au détriment des autres créanciers ; que les prétendus avantages hors bilan invoqués ne sont pas plus pertinents dès lors que les appelants n'apportent pas la preuve du fait qu'ils aient eu à fournir des prestations, postérieurement à la cession, afin de finaliser des missions ayant donné lieu à des factures à établir inscrites à la situation comptable au 31 octobre 2017 ; qu'ensuite, s'agissant des prétendues man'uvres comptables, lorsque l'acquéreur a fait procéder à une analyse approfondie de la comptabilité de la cible avant la cession, que cette analyse a révélé des anomalies comptables qui ont abouti à la signature d'une garantie d'actif et de passif, l'acquéreur ne peut reprocher de faute au cédant ; qu'en l'espèce, l'expertise judiciaire conduite par M. [U] a permis d'établir que les méthodes comptables employées par la société EVC Technologie étaient conformes aux principes en vigueur mais que leur mise en 'uvre au sein de la société, qui est une TPE, pouvait manquer de rigueur ; que, toutefois, les comptes sont sincères, eu égard à la connaissance qu'avait la direction de la situation ; que les méthodes comptables en vigueur ont été appliquées de façon constante aux exercices antérieurs à la cession ; qu'il en résulte que l'absence de déclaration spécifique du vendeur dans le cadre des actes de cession ou de garantie d'actif et de passif ne peut être retenue, ce d'autant plus que l'acquéreur avait été parfaitement éclairé par l'audit de KPMG et qu'il disposait d'un MBA et d'une expérience professionnelle lui permettant de comprendre ces éléments comptables ; que faute de man'uvre, l'intention de tromper de M.

Questions fréquentes

Que faire si l'acheteur d'actions ne paie pas le solde du prix ?
Vous pouvez mettre en demeure l'acheteur et, en cas de liquidation judiciaire de la société acheteuse, demander la fixation de votre créance au passif de celle-ci. Vous pouvez également agir personnellement contre le dirigeant de la société s'il s'est engagé personnellement.
Puis-je réclamer le paiement du prix de cession à un dirigeant d'une société en liquidation judiciaire ?
Oui, si le dirigeant est également le cessionnaire à titre personnel ou s'il s'est porté garant. Dans cette affaire, le président de la société cessionnaire a été condamné personnellement à payer le solde du prix.
La liquidation judiciaire de la société cessionnaire libère-t-elle le cessionnaire de son obligation de payer ?
Non, la liquidation judiciaire de la société n'éteint pas l'obligation personnelle du cessionnaire. Le cédant peut obtenir une condamnation personnelle du cessionnaire et fixer sa créance au passif de la société.
Quels sont les recours en cas d'impayé lors d'une cession d'actions ?
Vous pouvez agir en justice pour obtenir le paiement du solde, demander des intérêts de retard, et si la société cessionnaire est en liquidation, faire fixer votre créance au passif. Vous pouvez également poursuivre personnellement le cessionnaire.
Comment obtenir le paiement du solde du prix de cession d'actions ?
Il faut d'abord mettre en demeure le débiteur. En cas de non-paiement, saisir le tribunal compétent. Si la société est en liquidation, déclarer votre créance auprès du mandataire liquidateur et demander la fixation de la créance.
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