MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation de la cession pour dol
Moyens des parties :
M. [P] [D], la société Cowork-R et la SELARL [H] [L], ès qualités, soutiennent que l'erreur du cessionnaire sur la valeur des titres sociaux, dès lors qu'elle a été provoquée par une man'uvre du cédant, peut justifier l'annulation de l'acte de cession pour dol ; que la présentation erronée d'un bilan servant de référence pour fixer la valeur des actions cédées entraînant une cession à une valorisation très inférieure à la valeur réelle de parts est une erreur affectant les données objectives de la cession et déterminante du consentement de l'acquéreur ; que la présentation de comptes infidèles peut également constituer un dol justifiant l'annulation d'une cession de parts sociales, indépendamment de la qualification de man'uvres frauduleuses au sens de l'infraction d'escroquerie ; que les garanties contractuelles relatives à la consistance de l'actif ou du passif social s'ajoutant aux dispositions légales ne privent pas l'acquéreur qui soutient que son consentement a été vicié du droit de demander l'annulation de l'acte sur le fondement de ces dispositions ; qu'enfin, lorsque les cédants étaient mandataires sociaux de la société dont les titres ont été cédés, ceux-ci sont réputés avoir agi intentionnellement ; qu'en l'espèce, le cessionnaire a été induit en erreur par la majoration de la situation nette de la société EVC Technologie par les cédants préalablement à la cession en raison des choix de méthodes de comptabilisation des factures, entraînant un décalage entre l'actif comptabilisé en vue de la cession et l'actif qui était réellement présent en caisse ; que si des due diligences ont été réalisées par le cabinet KPMG, ces vérifications n'ont été effectuées que sur la base des documents transmis par les cédants et que cet audit ne se substitue pas à l'obligation légale d'information qui pèse sur le cédant ; que l'information réelle de l'acquéreur provient d'un rapport d'audit postérieur à la cession, établi par le cabinet d'expertise comptable [E] ; que le cessionnaire a en outre été trompé par les déclarations réalisées par les cédants affirmant n'avoir pas connaissance d'événements affectant, à la date de réalisation, de manière significative et défavorable l'activité ou les actifs de la société alors qu'un projet impactant les comptes à hauteur de 120 000 euros avait été arrêté depuis janvier 2018, que de nombreux engagements hors bilan, notamment des prestations offertes aux clients, n'avaient pas été révélés et que les emails adressés par M. [M] à l'expert-comptable de la société révèlent qu'il avait la main sur l'établissement des bilans et qu'il avait ainsi créé artificiellement un résultat bénéficiaire ; que l'expert judiciaire conclut que les capitaux propres de la société EVC Technologie au 31 mars 2017 étaient inférieurs de 262 468 euros à ceux présentés ; que ces mêmes capitaux propres au 31 octobre 2017 étaient inférieurs de 102 913 euros à ceux présentés ; qu'il s'ensuit que les comptes présentés ne donnaient pas une image fidèle de la situation de la société ; que la cour, dans le cadre de l'action en comblement de passif, a relevé qu'aucune faute de gestion ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [D] puisque les erreurs comptables étaient antérieures à la cession ; qu'il s'ensuit que la situation nette de la société EVC Technologie telle que présentée à la société Cowork-R par les cédants ne correspondait pas à la situation réelle de la société et que l'acquéreur n'aurait pas contracté dans ces conditions s'il avait connu la situation nette réelle de cette société ; que, dès lors, le consentement de la société Cowork-R a été vicié et que la cession doit être annulée.
M. [N] [M] et la société Ingetech répliquent qu'aucun dol ne saurait être caractérisé en l'espèce ; que, s'agissant des man'uvres, les griefs formés à leur encontre sont infondés ; que le grief selon lequel M. [V] aurait formé des demandes répétées d'augmentation antérieurement à la cession est inopérant puisque M. [V] conteste avoir formulé de telles demandes et que M. [D] a eu un accès illimité à la boîte mail professionnelle de M. [M] ce qui lui permet nécessairement de produire la preuve de telles demandes, ce qu'il ne fait pas ; qu'en outre, aucun engagement d'accompagnement de M. [V] n'est stipulé dans l'acte de cession ; que M. [V] était donc uniquement lié à la société EVC Technologie par un contrat de travail à durée indéterminée qu'il était libre de résilier unilatéralement ; que le grief selon lequel l'arrêt du chantier BMT survenu en janvier 2018 aurait été caché à l'acquéreur est inopérant car il résulte d'un mail de M. [Q] [J] que l'information de la suspension du chantier BMT, pour des raisons réglementaires, avait été connue à la date du 25 janvier 2018 ; qu'en outre, les appelants ne donnent aucune indication concernant l'impact de 120 000 euros que cette suspension est réputée avoir eu sur les comptes de la société EVC Technologie ; qu'au surplus, bien que relaxé du chef d'abus de confiance en appel, la cour statuant sur le volet commercial a constaté que des avances reçues de la part d'un client n'ont pas été utilisées pour payer les sous-traitants mais pour opérer des avances de trésorerie envers la société Cowork-R ou régler les management fees résultant de la convention conclue entre les deux sociétés, au détriment des autres créanciers ; que les prétendus avantages hors bilan invoqués ne sont pas plus pertinents dès lors que les appelants n'apportent pas la preuve du fait qu'ils aient eu à fournir des prestations, postérieurement à la cession, afin de finaliser des missions ayant donné lieu à des factures à établir inscrites à la situation comptable au 31 octobre 2017 ; qu'ensuite, s'agissant des prétendues man'uvres comptables, lorsque l'acquéreur a fait procéder à une analyse approfondie de la comptabilité de la cible avant la cession, que cette analyse a révélé des anomalies comptables qui ont abouti à la signature d'une garantie d'actif et de passif, l'acquéreur ne peut reprocher de faute au cédant ; qu'en l'espèce, l'expertise judiciaire conduite par M. [U] a permis d'établir que les méthodes comptables employées par la société EVC Technologie étaient conformes aux principes en vigueur mais que leur mise en 'uvre au sein de la société, qui est une TPE, pouvait manquer de rigueur ; que, toutefois, les comptes sont sincères, eu égard à la connaissance qu'avait la direction de la situation ; que les méthodes comptables en vigueur ont été appliquées de façon constante aux exercices antérieurs à la cession ; qu'il en résulte que l'absence de déclaration spécifique du vendeur dans le cadre des actes de cession ou de garantie d'actif et de passif ne peut être retenue, ce d'autant plus que l'acquéreur avait été parfaitement éclairé par l'audit de KPMG et qu'il disposait d'un MBA et d'une expérience professionnelle lui permettant de comprendre ces éléments comptables ; que faute de man'uvre, l'intention de tromper de M.