Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04068 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3PM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 23/03702
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, [K] SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assistée de Me Claire SIMONIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : CV
à
DÉFENDERESSES
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L.U. [Adresse 3], enseigne [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de Me [U] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU [Adresse 4] [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentées par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistées de Me Jean-christophe CHEVALLIER de la SELARL YDES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2026 :
Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment interdit à Mme [K] [F] de fabriquer et de commercialiser, de quelque manière que ce soit, les suspensions "[Y]" litigieuses, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard et l'a condamnée à payer 35 000 euros à la société [Adresse 3] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de l''uvre " Pale originelle ", 10 000 euros à Mme [D] [M] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de droit d'auteur sur l''uvre "Pale Originelle", aux dépens et à payer 4500 euros à Mme [D] [M] et 4500 euros à la société Maison Mère en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 22 décembre 2025, Mme [K] [F] a interjeté appel de cette décision.
Suivant assignation du 11 mars 2026, Mme [K] [F] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 4 juin 2026, développant oralement ses conclusions, [K] [F] demande au délégué du premier président de :
La déclarer recevable en ses demandes ;
Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de paris en date du 8 octobre 2025 ;
Débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum les défenderesses à verser à Mme [K] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les intimées aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle prétend démontrer l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision entreprise et expose que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences irréversibles, à tout le moins manifestement excessives. Concernant les moyens d'annulation et de réformation particulier elle soutient que le jugement du 12 décembre 2023 de placement de la société [Adresse 3] en procédure collective a interrompu l'instance de sorte que le jugement du 8 octobre 2025 est nul et non avenu ; que la nullité du jugement est également encourue pour défaut de motivation.