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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 9 juillet 2026 — n° 26/04068

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement de contrefaçon doit-elle être arrêtée en raison de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, et le risque de conséquences manifestement excessives. La charge de la preuve de ces conséquences incombe au demandeur.

Faits clés

  • Mme [F] a été condamnée pour contrefaçon de l'œuvre 'Pale originelle' par jugement du 8 octobre 2025
  • Elle a interjeté appel le 22 décembre 2025
  • La société [Adresse 3] a été placée en liquidation judiciaire avant le jugement
  • Mme [F] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire le 11 mars 2026
  • Elle invoque la nullité du jugement pour interruption d'instance et défaut de motivation

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déboutons Madame [F] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire rendu le 8 octobre 2025; Condamnons Mme [F] aux dépens de l'instance ; Rejetons les demandes de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04068 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3PM Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 23/03702 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, [K] SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE Madame [K] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assistée de Me Claire SIMONIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : CV à DÉFENDERESSES Madame [D] [M] [Adresse 2] [Localité 3] S.A.R.L.U. [Adresse 3], enseigne [J] [Adresse 2] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de Me [U] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] Représentées par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistées de Me Jean-christophe CHEVALLIER de la SELARL YDES, avocat plaidant au barreau de PARIS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2026 : Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment interdit à Mme [K] [F] de fabriquer et de commercialiser, de quelque manière que ce soit, les suspensions "[Y]" litigieuses, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard et l'a condamnée à payer 35 000 euros à la société [Adresse 3] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de l''uvre " Pale originelle ", 10 000 euros à Mme [D] [M] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de droit d'auteur sur l''uvre "Pale Originelle", aux dépens et à payer 4500 euros à Mme [D] [M] et 4500 euros à la société Maison Mère en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision est exécutoire de droit. Par déclaration du 22 décembre 2025, Mme [K] [F] a interjeté appel de cette décision. Suivant assignation du 11 mars 2026, Mme [K] [F] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 4 juin 2026, développant oralement ses conclusions, [K] [F] demande au délégué du premier président de : La déclarer recevable en ses demandes ; Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de paris en date du 8 octobre 2025 ; Débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum les défenderesses à verser à Mme [K] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum les intimées aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle prétend démontrer l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision entreprise et expose que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences irréversibles, à tout le moins manifestement excessives. Concernant les moyens d'annulation et de réformation particulier elle soutient que le jugement du 12 décembre 2023 de placement de la société [Adresse 3] en procédure collective a interrompu l'instance de sorte que le jugement du 8 octobre 2025 est nul et non avenu ; que la nullité du jugement est également encourue pour défaut de motivation.

Motivations de la décision

SUR CE, En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La SELARL EKIP, la Société [Adresse 3] et Madame [D] [M] soulèvent l'irrecevabilité de la demande motif pris de ce qu'il n'a été formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et que la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée n'est pas rapportée. Ni le jugement, ni les conclusions de Mme [F] produites devant le tribunal judiciaire (pièce n°2 des défenderesses) ne portent aucune mention d'observation de sa part sur l'exécution provisoire. En conséquence il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision déférée, condition de recevabilité de sa demande. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. La situation financière de la demanderesse n'est pas nouvelle et était déjà connue en première instance comme le relèvent à juste titre les défenderesses. Le fait que le conjoint de la demanderesse soit au chômage depuis juillet 2025 est inopérant dès lors que cet évènement est également antérieur à la décision de première instance. En revanche Mme [K] [F] se prévaut légitimement du jugement de liquidation judiciaire de la société MAISON [Localité 4] dont elle a eu connaissance après que le jugement lui eut été signifié (pièce n°27 de la demanderesse). Si cet évènement a bien eu lieu avant le prononcé du jugement, la situation n'a été connue de l'appelante que postérieurement, de sorte qu'il ne saurait lui être opposé l'argument selon lequel cet évènement est antérieur au prononcé du jugement. Sa demande est donc recevable. Toutefois, la seule existence d'une procédure collective ne saurait suffire pour établir l'impossibilité de remboursement en cas d'infirmation, faute d'autres éléments sur la situation financière et patrimoniale de la société [Adresse 3], en ce compris malgré la procédure de liquidation judiciaire. Or la charge de la preuve repose sur la partie demanderesse à l'exécution provisoire. Il appartient en effet à Mme [Q] de montrer que, même dans le cadre de la procédure collective, la société MAISON [Localité 4] serait dans l'incapacité de recouvrer les montants en cause, ce qu'elle n'établit pas. Le moyen sérieux de réformation et les conséquences manifestement excessives sont des conditions cumulatives. Les conséquences manifestement excessives faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. La demanderesse sera condamnée aux dépens. L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de contrefaçon ?
Il faut démontrer deux conditions cumulatives : l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, et le risque de conséquences manifestement excessives. La charge de la preuve incombe au demandeur.
La liquidation judiciaire du créancier suffit-elle à établir des conséquences manifestement excessives ?
Non, la seule existence d'une procédure collective ne suffit pas. Il faut démontrer que, malgré la liquidation, le créancier serait dans l'incapacité de rembourser les sommes en cas d'infirmation.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ?
C'est un argument juridique solide qui remet en cause la validité ou le bien-fondé du jugement, par exemple une nullité pour interruption d'instance ou un défaut de motivation.
Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire si le jugement a été rendu après l'ouverture d'une procédure collective ?
Oui, mais il faut prouver que cet élément constitue un moyen sérieux de réformation et que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, ce qui n'a pas été retenu dans cette affice.
Qui doit prouver les conséquences manifestement excessives ?
C'est au demandeur (la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire) de rapporter la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences irréversibles ou manifestement excessives.
L'appel suspend-il automatiquement l'exécution provisoire ?
Non, l'exécution provisoire est de droit et continue pendant l'appel. Pour l'arrêter, il faut saisir le premier président de la cour d'appel en référé et remplir les conditions légales.
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