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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 10 juillet 2026 — n° 26/06224

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une société qui dispose d'un actif disponible supérieur à son passif exigible est-elle en état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ?

Principe retenu

L'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Si l'actif disponible est supérieur au passif exigible, la société n'est pas en cessation des paiements et ne relève pas d'une procédure collective.

Faits clés

  • Créance URSSAF impayée de 15 074,12 euros
  • Passif exigible total déclaré de 92 111,20 euros
  • Créance bancaire de 48 067,54 euros devenue exigible uniquement du fait du prononcé de la liquidation judiciaire
  • Créance provisionnelle URSSAF de 30 000 euros exclue du passif exigible
  • Actif disponible de 47 572,45 euros détenu par le liquidateur

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée [C] a été constituée en 2020. Elle exerce une activité de formation et de conseil. Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de l'URSSAF d'Ile-de-France (ci-après dénommée 'l'URSSAF') qui se prévalait d'une créance impayée de 15.074,12 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [C], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 octobre 2024 correspondant à la date de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, désigné la société Asteren, prise en la personne de Maître [D] [S], en qualité de liquidateur judiciaire et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Le 26 mars 2026, la société [C] a relevé appel de cette décision en intimant l'URSSAF et la société Asteren ès qualités. Par ordonnance du 17 juin 2026, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, la société [C] demande à la cour de: 'A titre principal, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2026 par le Tribunal des activités économiques de Paris; STATUANT À NOUVEAU METTRE FIN aux effets de la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 18 mars 2026; A titre subsidiaire, INFIRMER le jugement rendu le 18 mars 2026 par le Tribunal des activités économiques de Paris; STATUANT À NOUVEAU OUVRIR une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [C] ; FIXER une période d'observation conformément aux dispositions du Code de commerce; DESIGNER tels organes de la procédure qu'il plaira à la Cour ; En tout état de cause, CONDAMNER l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens ; CONDAMNER l'URSSAF Île-de-France à verser à la société [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la cour de: 'Déclarer la société [C] mal fondée en son appel et l'en débouter, Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de PARIS, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, la SELARL Asteren ès qualités demande à la cour de: ' Constater que la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [D] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [C], s'en remet à justice s'agissant de la demande d'infirmation de l'ordonnance du 18 mars 2026 prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire formulée par [C]. ' Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 23 juin 2026, le ministère public invite la cour, à titre principal, à annuler le jugement, sous réserve de la communication du procès-verbal de signification par l'URSSAF, et, à titre subsidiaire, sous la réserve de la communication de pièces probantes (relevé de compte contemporain et document comptable prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre), à dire que les critères d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunis. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement La cour relève qu'aux termes de ses dernières conclusions précitées, la société [C] ne formule plus de demande d'annulation du jugement dont appel. Par ailleurs, à défaut de moyen développé à l'appui de sa demande aux mêmes fins, le ministère public en sera débouté. Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [C] Moyens des parties A l'appui de sa demande, la société [C] fait valoir : - qu'assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, elle ignorait l'existence de la procédure ayant conduit au prononcé du jugement dont appel, de sorte qu'elle n'a pu y faire valoir ses droits; - que le tribunal, qui ne disposait d'aucun élément comptable, financier et opérationnel la concernant, n'a caractérisé dans son jugement, ni son état de cessation des paiements, qu'elle conteste, ni son impossibilité manifeste de redressement; - qu'il ressort des propres indications du liquidateur qu'elle dispose d'un actif de 47.572,45 euros et d'un passif déclaré de 92.111,20 euros; qu'il convient toutefois de prendre en considération le fait que ce passif est notamment constitué de créances bancaires d'un montant de 43.182,41 euros dont les échéances étaient régulièrement payées selon le liquidateur, et d'une créance de l'URSSAF déclarée à titre provisionnel à hauteur de 30.000 euros; - que l'examen de ses comptes confirme qu'elle poursuit une activité réelle, effective et profitable. La société Asteren ès qualités expose: - que le passif déclaré de l'appelante s'élève à la somme totale de 92.111,20 euros, précision étant faite que le délai de déclaration de créance a désormais expiré; que ce passif est principalement constitué de créances de la Société Générale correspondant à des prêts qui sont en cours de remboursement, la société [C] semblant régler régulièrement les échéances sans incident de paiement, et de créances de l'URSSAF dont une partie a été déclarée à titre provisionnel; - que s'agissant de l'actif disponible, elle dispose sur son compte de la somme de 47.572,45 euros; - qu'au vu de ses comptes sociaux, la société [C] a une activité réelle et bénéficiaire. L'URSSAF soutient: - qu'elle n'a jamais été réglée de sa créance malgré les contraintes qu'elle a émises et le commandement de payer qu'elle a délivré à la société [C]; - que la société [C] ne justifie pas d'une trésorerie lui permettant de payer sa dette à son égard et se trouve par conséquent en cessation des paiements; - que son redressement judiciaire est manifestement impossible à défaut de justification de trésorerie et de production d'un prévisionnel. Le ministère public relève que le tribunal n'a pas caractérisé dans son jugement la cessation des paiements de la société [C] ni son impossibilité manifeste de redressement. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, le montant total des créances déclarées au passif de la société [C] s'élève à la somme de 92.111,20 euros répartie comme suit: - Société Générale: 48.067,54 euros - URSSAF: 43.182,41 euros dont 13.182,41 euros de passif échu et 30.000 euros déclarés à titre provisionnel. - Generali: 861,25 euros Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les échéances des prêts contractés par la société [C] auprès de la Société Générale n'étaient pas régulièrement payées par l'appelante, ce que démentent au demeurant les déclarations du liquidateur. Il convient donc de considérer que la créance de 48.067,54 euros déclarée par la banque n'est devenue exigible que du seul fait du prononcé de la liquidation judiciaire, de sorte qu'elle doit être exclue de la détermination du passif exigible de la société [C]. Il en est de même de la créance de 30.000 euros déclarée à titre provisionnel par l'URSSAF. Le passif exigible de la société [C] sera donc arrêté à la somme de 14.043,66 euros (92.111,20 - 48.067,54 - 30.000). Pour faire face à ce passif exigible, l'appelante dispose d'un actif disponible de 47.572,45 euros correspondant aux fonds détenus pour son compte par le liquidateur. Le montant de l'actif disponible étant supérieur à celui du passif exigible, la société [C] n'est pas en état de cessation des paiements. Elle ne relève donc pas d'une procédure collective. Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, déboutera l'URSSAF de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [C]. Sur les frais du procès La société [C] étant à l'origine de la présence procédure du fait du non-règlement de ses cotisations sociales, il apparaît justifié de laisser à sa charge les dépens de première instance et d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. DISPOSITIF

Dispositif

Par ces motifs, la cour: Rejette la demande d'annulation du jugement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Statuant à nouveau, Déboute l'URSSAF de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [C], Déboute la société [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société [C]. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE, Conseillère faisant fonction de présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la cessation des paiements ?
La cessation des paiements est l'état d'une entreprise qui ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Dans cette affaire, la cour a jugé que la société [C] n'était pas en cessation des paiements car son actif disponible (47 572,45 €) était supérieur à son passif exigible (14 043,66 €).
Comment est calculé le passif exigible ?
Le passif exigible comprend les dettes échues et exigibles. Dans cette décision, ont été exclues du passif exigible une créance bancaire de 48 067,54 € devenue exigible uniquement du fait du prononcé de la liquidation judiciaire, et une créance provisionnelle de l'URSSAF de 30 000 €. Le passif exigible retenu était de 14 043,66 €.
Une créance bancaire devenue exigible à cause de la liquidation judiciaire est-elle incluse dans le passif exigible ?
Non, selon cette décision, une créance bancaire qui n'était pas exigible avant l'ouverture de la procédure collective et qui le devient uniquement du fait du prononcé de la liquidation judiciaire doit être exclue du passif exigible pour déterminer l'état de cessation des paiements.
Quels sont les recours contre un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ?
Le jugement d'ouverture peut faire l'objet d'un appel. En l'espèce, la société [C] a interjeté appel et obtenu l'infirmation du jugement, la cour ayant constaté l'absence de cessation des paiements.
L'URSSAF peut-elle demander l'ouverture d'une procédure collective pour une créance impayée ?
Oui, l'URSSAF peut assigner un débiteur en justice pour obtenir l'ouverture d'une procédure collective si elle détient une créance impayée. Cependant, le juge doit vérifier que le débiteur est en état de cessation des paiements. Dans cette affaire, la demande de l'URSSAF a été rejetée car la société n'était pas en cessation des paiements.
Quels sont les effets de l'infirmation d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ?
L'infirmation du jugement d'ouverture met fin à la procédure de liquidation judiciaire. La société retrouve sa capacité à gérer ses biens et à poursuivre son activité. En l'espèce, la cour a débouté l'URSSAF de sa demande d'ouverture d'une procédure collective.
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