MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
La cour relève qu'aux termes de ses dernières conclusions précitées, la société [C] ne formule plus de demande d'annulation du jugement dont appel. Par ailleurs, à défaut de moyen développé à l'appui de sa demande aux mêmes fins, le ministère public en sera débouté.
Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [C]
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, la société [C] fait valoir :
- qu'assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, elle ignorait l'existence de la procédure ayant conduit au prononcé du jugement dont appel, de sorte qu'elle n'a pu y faire valoir ses droits;
- que le tribunal, qui ne disposait d'aucun élément comptable, financier et opérationnel la concernant, n'a caractérisé dans son jugement, ni son état de cessation des paiements, qu'elle conteste, ni son impossibilité manifeste de redressement;
- qu'il ressort des propres indications du liquidateur qu'elle dispose d'un actif de 47.572,45 euros et d'un passif déclaré de 92.111,20 euros; qu'il convient toutefois de prendre en considération le fait que ce passif est notamment constitué de créances bancaires d'un montant de 43.182,41 euros dont les échéances étaient régulièrement payées selon le liquidateur, et d'une créance de l'URSSAF déclarée à titre provisionnel à hauteur de 30.000 euros;
- que l'examen de ses comptes confirme qu'elle poursuit une activité réelle, effective et profitable.
La société Asteren ès qualités expose:
- que le passif déclaré de l'appelante s'élève à la somme totale de 92.111,20 euros, précision étant faite que le délai de déclaration de créance a désormais expiré; que ce passif est principalement constitué de créances de la Société Générale correspondant à des prêts qui sont en cours de remboursement, la société [C] semblant régler régulièrement les échéances sans incident de paiement, et de créances de l'URSSAF dont une partie a été déclarée à titre provisionnel;
- que s'agissant de l'actif disponible, elle dispose sur son compte de la somme de 47.572,45 euros;
- qu'au vu de ses comptes sociaux, la société [C] a une activité réelle et bénéficiaire.
L'URSSAF soutient:
- qu'elle n'a jamais été réglée de sa créance malgré les contraintes qu'elle a émises et le commandement de payer qu'elle a délivré à la société [C];
- que la société [C] ne justifie pas d'une trésorerie lui permettant de payer sa dette à son égard et se trouve par conséquent en cessation des paiements;
- que son redressement judiciaire est manifestement impossible à défaut de justification de trésorerie et de production d'un prévisionnel.
Le ministère public relève que le tribunal n'a pas caractérisé dans son jugement la cessation des paiements de la société [C] ni son impossibilité manifeste de redressement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, le montant total des créances déclarées au passif de la société [C] s'élève à la somme de 92.111,20 euros répartie comme suit:
- Société Générale: 48.067,54 euros
- URSSAF: 43.182,41 euros dont 13.182,41 euros de passif échu et 30.000 euros déclarés à titre provisionnel.
- Generali: 861,25 euros
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les échéances des prêts contractés par la société [C] auprès de la Société Générale n'étaient pas régulièrement payées par l'appelante, ce que démentent au demeurant les déclarations du liquidateur. Il convient donc de considérer que la créance de 48.067,54 euros déclarée par la banque n'est devenue exigible que du seul fait du prononcé de la liquidation judiciaire, de sorte qu'elle doit être exclue de la détermination du passif exigible de la société [C]. Il en est de même de la créance de 30.000 euros déclarée à titre provisionnel par l'URSSAF.
Le passif exigible de la société [C] sera donc arrêté à la somme de 14.043,66 euros (92.111,20 - 48.067,54 - 30.000).
Pour faire face à ce passif exigible, l'appelante dispose d'un actif disponible de 47.572,45 euros correspondant aux fonds détenus pour son compte par le liquidateur.
Le montant de l'actif disponible étant supérieur à celui du passif exigible, la société [C] n'est pas en état de cessation des paiements. Elle ne relève donc pas d'une procédure collective.
Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, déboutera l'URSSAF de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [C].
Sur les frais du procès
La société [C] étant à l'origine de la présence procédure du fait du non-règlement de ses cotisations sociales, il apparaît justifié de laisser à sa charge les dépens de première instance et d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF