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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 9 juillet 2026 — n° 25/19124

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Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation de l'affaire pour inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est-elle justifiée lorsque l'appelante ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter ni que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

La radiation de l'affaire peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté le jugement frappé d'appel assorti de l'exécution provisoire, sauf s'il démontre que l'exécution serait impossible ou de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Faits clés

  • La société [G] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 octobre 2025 la condamnant à payer 8 178 euros et 23 152 euros à Mme [C] et à restituer des biens sous astreinte.
  • Le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
  • La société [G] n'a pas exécuté le jugement malgré la signification.
  • La société [G] a produit des documents comptables montrant une trésorerie de 5 468 euros et un actif immobilisé de 27 093 euros.
  • La société [G] a proposé un échéancier de paiement et effectué un virement de 3 000 euros.

Dispositif

- Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 25/19124'; - Rappelons que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré'; - Condamnons la société [G] aux dépens de l'incident'; - Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour. Paris, le 09 Juillet 2026 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/19124 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJRP Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 Novembre 2025 Date de saisine : 24 Novembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services Décision attaquée : n° 2024068683 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 24 Octobre 2025 Appelante : S.A.R.L. [G] - Dirigeant : Stéphanie ZOUARI ([G]), représentée par Me Sarah AHMED-YAHIA, avocat au barreau de PARIS Intimées : Madame [T] [C], représentée par Me Lucas SEGAL, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000DBOO S.A.S.U. [Y] SASU, représentée par Me Lucas SEGAL, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000DBOO ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière, Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes': - Dit les demandes de Mme [C] recevable et bien fondées'; - Dit l'intervention volontaire de la société [Y] irrecevable'; - Prononce la résolution du contrat entre Mme [C] et la société [G]'; - Condamner la société [G] à payer à Mme [C] la somme de 8.178 euros'; - Condamne la société [G] à payer à Mme [C] la somme de 23.152 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Mme [C] du fait de l'inexécution contractuelle de la société [G]'; - Déboute Mme [C] de sa demande au titre de la perte de chance de réaliser son projet pour rétention abusive de ses biens'; - Ordonne à la société [G] de restituer à Mme [C] les biens listés ci-après : *5 mètres de tissus dit tissu rose (fournisseur Fabrès, article 9800) *3 mètres de tissus Riplux print (fournisseur Grupponcinque, article 1060/103-500) *Le classeur contenant le plan détaillé de la collection, les patronages de 13 modèles, ainsi que les fiches techniques afférentes mentionnant le nombre de pièces par patronage, ainsi que les matières ce assorti d'une astreinte 200 euros à compter du huitième jour de la signification du jugement pour une durée maximum de 30 jours, disant qu'au-delà et disant que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte'; - Déboute la société [G] de toutes ses demandes'; - Condamner la société [G] à payer à Mme [C] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; - Condamne la société [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,51 euros dont 17,16 euros de TVA. La société [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2025, en ce qu'il': - Dit les demandes de Mme [C] recevable et bien fondées'; - Prononce la résolution du contrat entre Mme [C] et la société [G]'; - Condamner la société [G] à payer à Mme [C] la somme de 8.178 euros'; - Condamne la société [G] à payer à Mme [C] la somme de 23.152 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Mme [C] du fait de l'inexécution contractuelle de la société [G]'; - Ordonne à la société [G] de restituer à Mme [C] les biens listés ci-après : *5 mètres de tissus dit tissu rose (fournisseur Fabrès, article 9800) *3 mètres de tissus Riplux print (fournisseur Grupponcinque, article 1060/103-500) *Le classeur contenant le plan détaillé de la collection, les patronages de 13 modèles, ainsi que les fiches techniques afférentes mentionnant le nombre de pièces par patronage, ainsi que les matières ce assorti d'une astreinte 200 euros à compter du huitième jour de la signification du jugement pour une durée maximum de 30 jours, disant qu'au-delà et disant que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte'; - Déboute la société [G] de toutes ses demandes. Mme [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 3 février 2026 en vue de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle.

Motivations de la décision

MOTIFS La société [Y] et Mme [C] font valoir qu'à ce jour la société [G] ne s'est pas acquittée des condamnations prononcées sans que sa situation économique ne le justifie. La société [G] s'oppose à la demande de radiation en soutenant que l'exécution de cette condamnation entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle estime que l'exécution immédiate de la décision du tribunal des activités économiques de Paris 'réduirait à néant la capacité financière de la société et entacherait par conséquent sa continuité d'exploitation à très court terme'». En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'est pas contesté que la société [G] ne s'est pas acquittée de la totalité des condamnations prononcées par le jugement. Elle justifie avoir effectué un virement de 3 000 euros sur le compte Carpa le 11 juin 2026. La société [G] verse aux débats'ses comptes annuels au titre de l'année 2024 ainsi qu'au titre de l'année 2025. Par ailleurs, l'expert-comptable de la société Rosemberg atteste, dans un courrier du 11 juin 2026, que': «'dans le cadre de notre mission de présentation des comptes de la société Rosemberg, nous avons établi les comptes au 31 décembre 2025 et dont les principaux indicateurs sont les suivants': résultat net -43 353 euros, capitaux propres -100996 euros, trésorerie 5 468 euros. Ces résultats traduisent les difficultés financières auxquelles la société est confrontée depuis plusieurs années. Sous l'impulsion de sa dirigeante, elle met en 'uvre des mesures destinées à restaurer une assise financière plus solide. (') Compte tenu d'une trésorerie très limitée, la société n'est malheureusement pas en mesure d'honorer en une seule fois la totalité de la somme due au titre du jugement.'» Cependant, si, en 2025, la situation économique de la société Rosemberg demeure dégradée, celle-ci présente une amélioration par rapport à l'exercice précédent (le compte de résultat s'élève de -76 367 euros en 2024 à -43 020 euros en 2025). Au 31 décembre 2025, le bilan comptable de la société [G] fait également apparaître une trésorerie disponible à hauteur de 5 468 euros, un actif immobilisé net à hauteur de 27 093 euros, et qu'elle dispose de créances clients d'un montant de 149 444 euros, dont l'encaissement est susceptible d'améliorer l'état de ses liquidités disponibles à court terme. Le document intitulé «'conséquences financières relatives aux défaillances de certaines commandes'» établi par la société Rosemberg, n'est pas probant dans la mesure où il n'est pas certifié par l'expert-comptable. La société [G] a proposé le 11 juin 2026 la mise en place d'un échéancier de paiement. Un virement d'un montant de 3 000 euros a ainsi été effectué par la société [G] sur le compte CARPA du conseil de la société [Y] et de Mme [C]. L'échéancier de paiement propose ensuite un versement de 1 000 euros par mois jusqu'à épuisement de la dette. Enfin, le protocole d'accord produit par la société [G] n'est pas en lien avec le présent litige en ce qu'il a été conclu en amont du présent litige et qu'il ne concerne pas la société [Y] et Mme [C]. Il ressort de tous ces éléments que la société [G] ne démontre pas ne pas être en mesure d'exécuter le jugement, ni que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire. L'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par ces motifs, le conseiller de la mise en état : Statuant par mesure d'administration judiciaire ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation d'une affaire en appel pour inexécution ?
La radiation est une mesure d'administration judiciaire qui retire l'affaire du rôle de la cour d'appel lorsque l'appelant n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, sauf s'il démontre que l'exécution est impossible ou entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Comment prouver que l'exécution du jugement est impossible ?
Il faut apporter des éléments concrets, comme des documents comptables certifiés, montrant une insuffisance de trésorerie ou d'actifs, ou des circonstances exceptionnelles empêchant matériellement l'exécution. Dans cette affaire, la société [G] n'a pas réussi à le prouver malgré une trésorerie de 5 468 euros et un actif immobilisé de 27 093 euros.
Quelles sont les conséquences d'une radiation ?
L'affaire est retirée du rôle, mais l'appelant peut demander le rétablissement après avoir exécuté le jugement. La radiation n'est pas définitive et n'empêche pas une nouvelle inscription.
L'appelant peut-il proposer un échéancier pour éviter la radiation ?
Oui, mais cela ne suffit pas à empêcher la radiation si le jugement n'est pas entièrement exécuté. Dans cette affaire, la proposition d'échéancier et un virement partiel de 3 000 euros n'ont pas été jugés suffisants.
Quels sont les critères pour caractériser des conséquences manifestement excessives ?
Il faut démontrer que l'exécution immédiate du jugement causerait un préjudice disproportionné par rapport à l'enjeu du litige, par exemple en mettant en péril la survie de l'entreprise. La simple difficulté financière ne suffit pas.
Que faire après une ordonnance de radiation ?
L'appelant doit exécuter le jugement (payer les sommes dues et restituer les biens) puis demander le rétablissement de l'affaire au rôle. Il peut aussi contester l'ordonnance de radiation par un déféré devant la cour.
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