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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 10 juillet 2026 — n° 26/05486

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la date de cessation des paiements à retenir pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ?

Principe retenu

La date de cessation des paiements est fixée au jour où le débiteur ne fait plus face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, la cour a infirmé le jugement pour fixer cette date au 17 octobre 2025, date d'une saisie-attribution infructueuse, et non au 22 octobre 2024 retenu par le tribunal.

Faits clés

  • La société FIPH est une holding qui sous-loue des locaux commerciaux à des sociétés de restauration.
  • Elle a été condamnée en référé pour arriérés locatifs au profit de la société Evry Vendome 2.
  • Le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 11 mars 2026.
  • Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 22 octobre 2024.
  • La cour a infirmé ce point et fixé la date au 17 octobre 2025, date d'une saisie-attribution infructueuse.

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE La SAS FIPH, créée en 2017, exerce une activité de holding par laquelle elle prend à bail des locaux commerciaux qu'elle sous-loue à d'autres sociétés exploitant une activité de restauration, à savoir les sociétés Ph Food 77, Waffle [R] et BSC Food. Elle n'emploie aucun salarié. Dans le cadre de son activité, la société FIPH a notamment sous-loué un local commercial au sein du centre commercial [Adresse 6], situé [Adresse 7] à [Localité 6] dont le droit au bail lui a été consenti par la société Evry Vendome 2 suivant contrat du 1er décembre 2021. Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail commercial consenti par la société Evry Vendome 2 et condamné la société FIPH au titre des arriérés locatifs et de l'indemnité d'occupation. Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2026, le tribunal de commerce de Créteil, statuant sur assignation de la société Evry Vendome 2 qui se prévalait d'une créance de 83.472,16 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FIPH, fixé la date de cessation des paiements au 22 octobre 2024 et désigné la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [S] [B] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la SELARL Ajilink [D]- [C]-[F] en qualité d'administrateur judiciaire. La société FIPH a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2026 en intimant la SELARL S21Y ès qualités, la SELARL Ajilink [D]- [C]-[F] ès qualités, la société Evry Vendome 2 et le ministère public. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, la société FIPH demande à la cour de : « JUGER recevable et bien fondée la société FIPH dans son appel, Y faisant droit, A titre principal, ANNULER le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 11 mars 2026, en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire sans convocation de la société FIPH à se présenter en chambre du conseil le 11 mars 2026 ; Statuant à nouveau, DIRE que la société FIPH n'a pas été valablement convoquée à se présenter en chambre du conseil le 11 mars 2026 ; En conséquence, PRONONCER l'annulation du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 11 mars 2026, sans ouvrir une nouvelle procédure collective, A titre subsidiaire, INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 11 mars 2026 en [toutes ses dispositions] ; Statuant à nouveau, JUGER que la société FIPH n'est pas en état de cessation des paiements, DEBOUTER la SNC EVRY VENDOME 2 de sa demande de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire, DIRE que la société FIPH s'oppose à l'effet dévolutif et à toute évocation devant la cour d'appel de Paris, ANNULER tous les effets rétroactivement à compter de cette date dudit jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 11 mars 2026 avec toutes conséquences de droit, DIRE que tous les frais engendrés par le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 11 mars 2026 seront mis à la charge du Trésor Public de même que les dépens de la présente procédure, ORDONNER en tant que de besoin la publication de la décision à venir au BODACC.

Motivations de la décision

MOTIFS [J] LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement Moyens des parties La société FIPH fait valoir que si elle a été convoquée à l'audience du 11 février 2026, lors de cette audience il avait été décidé d'un renvoi à l'audience du 11 mars 2026, mais qu'elle n'a pas reçu de convocation du greffe pour cette audience. Elle précise que le plumitif de l'audience du 11 février 2026 indique :« renvoi cc 11/03/26 », ce qui est en contradiction avec les termes du jugement déféré qui précise : « par lettres du greffe les parties ont été invitées à se présenter en chambre du Conseil le 11 mars 2026 ». Or, elle explique n'avoir reçu aucune convocation pour l'audience de renvoi du 11 mars 2026, à laquelle elle n'a pas comparu. Elle considère que le défaut de convocation du débiteur constitue une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense de sorte qu'il s'agit d'un vice de fond affectant la validité du jugement dont le grief est manifeste puisque la société FIPH, à défaut d'avoir été convoquée, n'a pas comparu à l'audience d'ouverture, ni pu présenter ses observations ni produire les pièces nécessaires à l'appréciation de sa situation comptable et financière, le tribunal n'ayant dès lors statué que sur la base de l'assignation du créancier. Elle demande sur ce fondement la nullité du jugement. Elle ajoute qu'alors que le jugement d'ouverture doit non seulement désigner les organes de la procédure, personnes morales, mais également la ou les personnes physiques habilitées à le représenter, à peine d'irrégularité de leur désignation, le jugement critiqué a désigné la SELARL Ajilink [Z]-[F] en qualité d'administrateur judiciaire, sans préciser la personne physique appelée à exercer cette mission, en violation des dispositions de l'article L.811-2 alinéa 5 du code de commerce, cette omission affectant dès lors la régularité de la désignation de l'administrateur judiciaire. La société Evry Vendome 2 indique que si la nullité du jugement était retenue, celle-ci ne remettrait pas en cause la validité de la saisine du tribunal, de sorte qu'il appartiendra à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond. La SELARL S21Y ès qualités et la SELARL Ajilink [Z] - [F] ès qualités répondent qu'il ressort du jugement que la société FIPH a été citée, par acte extrajudiciaire remis à domicile, à comparaitre à l'audience du 11 février 2026, que lors de la première audience a eu lieu en présence de la société FIPH qui était représentée par son conseil, M. [U], ce qui démontre que celle-ci a bien été convoquée  et que lors de cette audience, il a été décidé, en présence des parties, que l'affaire serait renvoyée à l'audience du 11 mars 2026, tel qu'indiqué dans le plumitif, de sorte que la date de renvoi a été communiqué au conseil de la société FIPH, sans qu'une autre convocation ne soit nécessaire Elles ajoutent que la société FIPH ne démontre aucun grief quant au défaut de désignation de la personne physique représentant la SELARL Ajilink [Z] - [F], d'autant qu'ayant pris contact avec elle, le débiteur ne peut invoquer ne pas avoir connaissance de l'identité de l'administrateur judiciaire. Le ministère public indique, sur l'irrégularité de la citation, qu'aucun accusé de réception des convocations ni procès-verbal de signification permettant de vérifier les conditions de leur délivrance n'ont été transmis et l'appelante n'indique pas si elle a changé d'adresse ni procédé aux formalités de changement obligatoire au RCS ou auprès de l'INPI : Sur la désignation de l'administrateur, il considère que si le tribunal n'a pas précisé le représentant de la SELARL Ajilink [Z] - [F], il s'agit d'une omission de statuer susceptible d'être rectifiée, qui n'est pas une cause d'annulation du jugement d'ouverture, d'autant que le tribunal n'a pas omis de préciser le représentant de la SELARL S21Y. Sur ce, la cour, Il résulte des éléments versés au débat que lors de l'audience du 11 février 2026, la société FIPH était représentée par son conseil, que lors de cette audience il a été convenu d'un renvoi au 11 mars 2026, ainsi qu'en atteste le plumitif de l'audience du 11 février 2026 qui indique :« renvoi cc 11/03/26 ». Ce renvoi ayant été décidé en présence de son avocat, il s'agit d'un renvoi contradictoire et le fait que le jugement déféré précise à tort que « par lettres du greffe les parties ont été invitées à se présenter en chambre du Conseil le 11 mars 2026 » ne constitue pas une atteinte au principe de la contradiction. En effet, il s'agit d'une erreur matérielle qui n'affecte pas le caractère contradictoire de l'audience, puisque la décision de renvoi à cette audience a été effectuée de façon contradictoire, la société FIPH étant alors représentée par son conseil. Il s'ensuit qu'elle sera déboutée de sa demande de nullité de ce chef. Par ailleurs, l'absence de désignation de la personne physique désignée en qualité d'administrateur au sein de la SELARL Ajilink [Z] - [F] constitue une simple omission matérielle qui n'est pas de nature à entraîner la nullité du jugement. Sur ce fondement, la société FIPH sera également déboutée de sa demande de nullité du jugement. En toute hypothèse, les moyens de nullité soulevés n'affectant pas l'acte introductif d'instance, en l'occurrence l'assignation délivrée par la SNC Evry Vendôme 2, l'effet dévolutif de l'appel conduit la cour à statuer sur le litige. Sur l'ouverture du redressement judiciaire Moyens des parties La société FIPH conteste être en état de cessation des paiements. S'agissant de son passif exigible elle prétend que la créance du bailleur SNC Evry Vendôme 2 ne peut s'analyser en un passif exigible au motif que celui-ci a conclu le 12 mai 2026 un accord avec son dirigeant M. [E] [V], prévoyant un échéancier de paiement et elle précise qu'à ce jour sa créance n'est plus que de 51.643,47 euros. Elle ajoute que la créance de l'URSSAF est contestée en sa totalité car elle n'emploie aucun salarié, que les créances prévisionnelles de la DGFIP sont également contestées. Elle explique que s'agissant des créances dues au titre d'un contrôle de TVA, elle a formé un recours à l'encontre des rectifications envisagées de l'administration, de sorte que le montant définitif susceptible d'être retenu est à ce jour en cours de discussion. Enfin concernant la créance de la SCI Kassamev, bailleresse de locaux situés dans le centre commercial Cergy 3 Fontaines, elle expose qu'une cession de droit au bail a été signée avec la société FIPH le 20 février 2026 pour un prix de 210.000 euros, étant précisé que cette cession n'a pu aboutir puisqu'elle nécessite, depuis l'ouverture du redressement judiciaire, l'autorisation du juge-commissaire. Elle fait valoir que le cabinet d'expertise-comptable Balta Expertise a indiqué, dans un courrier du 6 mai 2026, qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements, notamment en ce qu'elle n'emploie aucun salarié, a des charges fixes faibles, refacture les charges de loyers avec un taux de marge suffisant pour couvrir les frais de fonctionnement, a des capitaux propres élevés et rembourse régulièrement ses échéances d'emprunt. S'agissant de l'actif disponible, elle souligne que l'expert-comptable indique qu'elle détient des créances sur les sociétés Ph Food 77, Waffle [R] et BSC Food pour un encours total de 328.667 euros et des dettes fournisseurs dues aux sociétés [Adresse 8], [L] et SCI Kassamev pour un encours total de 318.775 euros, de sorte qu'il existe une correspondance économique entre les dettes locatives supportées par FIPH et les créances détenues sur les sociétés exploitantes bénéficiaires des locaux concernés. Elle en déduit qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements. La société Evry Vendôme 2, créancier poursuivant, réplique que l'échéancier de paiement portant sur sa créance n'a été consenti qu'au seul bénéfice de M.

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Déboute la société FIPH de sa demande d'annulation du jugement, Rejette la demande de sursis à statuer de la SNC Evry Vendôme 2, Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la fixation de la date de cessation des paiements, L'infirmant sur ce point et statuant à nouveau, Fixe la date de cessation des paiements au 17 octobre 2025, Y ajoutant, Dit que l'administrateur judiciaire désigné, la SELARL Ajilink [D]- [C]-[F], sera représentée par Me [F] ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE, Conseillère faisant fonction de présidente

Questions fréquentes

Quelle est la date de cessation des paiements retenue dans cette affaire ?
La cour d'appel a fixé la date de cessation des paiements au 17 octobre 2025, date d'une saisie-attribution infructueuse, infirmant le jugement qui retenait le 22 octobre 2024.
Pourquoi la cour a-t-elle modifié la date de cessation des paiements ?
Le tribunal avait fixé la date au 22 octobre 2024 sans justifier précisément, alors que la cour a estimé que la cessation des paiements était établie au 17 octobre 2025, date de la saisie-attribution infructueuse démontrant l'insolvabilité.
Quels sont les critères pour fixer la date de cessation des paiements ?
La date de cessation des paiements est le jour où le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, la cour s'est fondée sur une saisie-attribution infructueuse comme preuve de l'insolvabilité.
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution infructueuse ?
C'est une procédure de recouvrement par laquelle un créancier saisit les comptes bancaires du débiteur, mais qui n'aboutit pas faute de fonds suffisants, démontrant ainsi l'incapacité de payer.
Quels sont les effets de la fixation de la date de cessation des paiements ?
La date de cessation des paiements détermine la période suspecte et les actes qui peuvent être annulés. Elle conditionne également l'ouverture de la procédure collective et les droits des créanciers.
Puis-je contester la date de cessation des paiements fixée par le tribunal ?
Oui, comme dans cette affaire, la date peut être contestée en appel. La cour d'appel peut infirmer le jugement et fixer une nouvelle date si les éléments le justifient.
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