MOTIFS [J] LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Moyens des parties
La société FIPH fait valoir que si elle a été convoquée à l'audience du 11 février 2026, lors de cette audience il avait été décidé d'un renvoi à l'audience du 11 mars 2026, mais qu'elle n'a pas reçu de convocation du greffe pour cette audience.
Elle précise que le plumitif de l'audience du 11 février 2026 indique :« renvoi cc 11/03/26 », ce qui est en contradiction avec les termes du jugement déféré qui précise : « par lettres du greffe les parties ont été invitées à se présenter en chambre du Conseil le 11 mars 2026 ». Or, elle explique n'avoir reçu aucune convocation pour l'audience de renvoi du 11 mars 2026, à laquelle elle n'a pas comparu. Elle considère que le défaut de convocation du débiteur constitue une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense de sorte qu'il s'agit d'un vice de fond affectant la validité du jugement dont le grief est manifeste puisque la société FIPH, à défaut d'avoir été convoquée, n'a pas comparu à l'audience d'ouverture, ni pu présenter ses observations ni produire les pièces nécessaires à l'appréciation de sa situation comptable et financière, le tribunal n'ayant dès lors statué que sur la base de l'assignation du créancier. Elle demande sur ce fondement la nullité du jugement.
Elle ajoute qu'alors que le jugement d'ouverture doit non seulement désigner les organes de la procédure, personnes morales, mais également la ou les personnes physiques habilitées à le représenter, à peine d'irrégularité de leur désignation, le jugement critiqué a désigné la SELARL Ajilink [Z]-[F] en qualité d'administrateur judiciaire, sans préciser la personne physique appelée à exercer cette mission, en violation des dispositions de l'article L.811-2 alinéa 5 du code de commerce, cette omission affectant dès lors la régularité de la désignation de l'administrateur judiciaire.
La société Evry Vendome 2 indique que si la nullité du jugement était retenue, celle-ci ne remettrait pas en cause la validité de la saisine du tribunal, de sorte qu'il appartiendra à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond.
La SELARL S21Y ès qualités et la SELARL Ajilink [Z] - [F] ès qualités répondent qu'il ressort du jugement que la société FIPH a été citée, par acte extrajudiciaire remis à domicile, à comparaitre à l'audience du 11 février 2026, que lors de la première audience a eu lieu en présence de la société FIPH qui était représentée par son conseil, M. [U], ce qui démontre que celle-ci a bien été convoquée et que lors de cette audience, il a été décidé, en présence des parties, que l'affaire serait renvoyée à l'audience du 11 mars 2026, tel qu'indiqué dans le plumitif, de sorte que la date de renvoi a été communiqué au conseil de la société FIPH, sans qu'une autre convocation ne soit nécessaire
Elles ajoutent que la société FIPH ne démontre aucun grief quant au défaut de désignation de la personne physique représentant la SELARL Ajilink [Z] - [F], d'autant qu'ayant pris contact avec elle, le débiteur ne peut invoquer ne pas avoir connaissance de l'identité de l'administrateur judiciaire.
Le ministère public indique, sur l'irrégularité de la citation, qu'aucun accusé de réception des convocations ni procès-verbal de signification permettant de vérifier les conditions de leur délivrance n'ont été transmis et l'appelante n'indique pas si elle a changé d'adresse ni procédé aux formalités de changement obligatoire au RCS ou auprès de l'INPI :
Sur la désignation de l'administrateur, il considère que si le tribunal n'a pas précisé le représentant de la SELARL Ajilink [Z] - [F], il s'agit d'une omission de statuer susceptible d'être rectifiée, qui n'est pas une cause d'annulation du jugement d'ouverture, d'autant que le tribunal n'a pas omis de préciser le représentant de la SELARL S21Y.
Sur ce, la cour,
Il résulte des éléments versés au débat que lors de l'audience du 11 février 2026, la société FIPH était représentée par son conseil, que lors de cette audience il a été convenu d'un renvoi au 11 mars 2026, ainsi qu'en atteste le plumitif de l'audience du 11 février 2026 qui indique :« renvoi cc 11/03/26 ». Ce renvoi ayant été décidé en présence de son avocat, il s'agit d'un renvoi contradictoire et le fait que le jugement déféré précise à tort que « par lettres du greffe les parties ont été invitées à se présenter en chambre du Conseil le 11 mars 2026 » ne constitue pas une atteinte au principe de la contradiction. En effet, il s'agit d'une erreur matérielle qui n'affecte pas le caractère contradictoire de l'audience, puisque la décision de renvoi à cette audience a été effectuée de façon contradictoire, la société FIPH étant alors représentée par son conseil.
Il s'ensuit qu'elle sera déboutée de sa demande de nullité de ce chef.
Par ailleurs, l'absence de désignation de la personne physique désignée en qualité d'administrateur au sein de la SELARL Ajilink [Z] - [F] constitue une simple omission matérielle qui n'est pas de nature à entraîner la nullité du jugement.
Sur ce fondement, la société FIPH sera également déboutée de sa demande de nullité du jugement.
En toute hypothèse, les moyens de nullité soulevés n'affectant pas l'acte introductif d'instance, en l'occurrence l'assignation délivrée par la SNC Evry Vendôme 2, l'effet dévolutif de l'appel conduit la cour à statuer sur le litige.
Sur l'ouverture du redressement judiciaire
Moyens des parties
La société FIPH conteste être en état de cessation des paiements.
S'agissant de son passif exigible elle prétend que la créance du bailleur SNC Evry Vendôme 2 ne peut s'analyser en un passif exigible au motif que celui-ci a conclu le 12 mai 2026 un accord avec son dirigeant M. [E] [V], prévoyant un échéancier de paiement et elle précise qu'à ce jour sa créance n'est plus que de 51.643,47 euros. Elle ajoute que la créance de l'URSSAF est contestée en sa totalité car elle n'emploie aucun salarié, que les créances prévisionnelles de la DGFIP sont également contestées. Elle explique que s'agissant des créances dues au titre d'un contrôle de TVA, elle a formé un recours à l'encontre des rectifications envisagées de l'administration, de sorte que le montant définitif susceptible d'être retenu est à ce jour en cours de discussion. Enfin concernant la créance de la SCI Kassamev, bailleresse de locaux situés dans le centre commercial Cergy 3 Fontaines, elle expose qu'une cession de droit au bail a été signée avec la société FIPH le 20 février 2026 pour un prix de 210.000 euros, étant précisé que cette cession n'a pu aboutir puisqu'elle nécessite, depuis l'ouverture du redressement judiciaire, l'autorisation du juge-commissaire.
Elle fait valoir que le cabinet d'expertise-comptable Balta Expertise a indiqué, dans un courrier du 6 mai 2026, qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements, notamment en ce qu'elle n'emploie aucun salarié, a des charges fixes faibles, refacture les charges de loyers avec un taux de marge suffisant pour couvrir les frais de fonctionnement, a des capitaux propres élevés et rembourse régulièrement ses échéances d'emprunt.
S'agissant de l'actif disponible, elle souligne que l'expert-comptable indique qu'elle détient des créances sur les sociétés Ph Food 77, Waffle [R] et BSC Food pour un encours total de 328.667 euros et des dettes fournisseurs dues aux sociétés [Adresse 8], [L] et SCI Kassamev pour un encours total de 318.775 euros, de sorte qu'il existe une correspondance économique entre les dettes locatives supportées par FIPH et les créances détenues sur les sociétés exploitantes bénéficiaires des locaux concernés.
Elle en déduit qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
La société Evry Vendôme 2, créancier poursuivant, réplique que l'échéancier de paiement portant sur sa créance n'a été consenti qu'au seul bénéfice de M.