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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 10 juillet 2026 — n° 20/05583

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels chefs de redressement notifiés par l'URSSAF à l'issue d'un contrôle doivent être validés ou annulés, notamment en ce qui concerne les avantages bancaires et les cotisations sur les ruptures conventionnelles ?

Principe retenu

L'URSSAF doit rapporter la preuve du bien-fondé des chefs de redressement. Les avantages bancaires accordés par un employeur à ses salariés constituent des avantages en nature soumis à cotisations, sauf s'ils sont justifiés par l'activité. Les cotisations sur les indemnités de rupture conventionnelle ne sont dues que si les conditions légales, notamment d'âge, sont remplies.

Faits clés

  • Contrôle URSSAF sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016
  • 15 chefs de redressement pour un montant total de 5 049 241 euros
  • Avantages bancaires liés à des prêts immobiliers et consommation à taux préférentiels
  • Frais de renégociation et de rachat de prêts pris en charge par l'employeur
  • Ruptures conventionnelles de contrats de travail avec des salariés âgés de plus de 55 ans

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La société [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par lettre d'observations datée du 26 octobre 2017, l'URSSAF l'a informée que la vérification effectuée par ses soins entraînait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 5 049 241 euros, outre des majorations de retard, pour les 15 chefs de redressement suivants : 1. Régime de retraite supplémentaire IPRICAS au bénéfice des mandataires sociaux et hors classifications (contrat 11282/48) pour un montant de 3567 euros, 2. Prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières pour un montant de 86 806 euros, 3. Avantages bancaires en lien avec les prêts immobiliers et consommation à taux préférentiels : 1 435 938 euros, 4. Avantages bancaires en lien avec les frais de renégociation de prêts : 1 857 515 euros, 5. Avantages bancaires en lien avec les frais de rachat de prêts : 566 821 euros, 6. Avantages bancaires en lien avec les produits et services bancaires - données issues des relevés annuels de frais (RAF) : 52 982 euros, 7. Avantages en nature véhicule (hors cas des constructeurs et concessionnaires) : 80 991 euros, 8. Frais professionnels, limites d'exonération pour les indemnités kilométriques dans le cadre de l'utilisation d'un véhicule personnel : 288 467 euros, 9. CSG/CRDS, limite d'exonération des indemnités de licenciement et assimilées : 22 902 euros, 10. Cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' condition relative à l'âge du salarié : 1 244 292 euros, 11. Forfait social ' compensation point 10 : -628 378 euros, 12. Cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' formalisme : 34 939 euros, 13. Forfait social ' compensation point 12 : -19 166 euros, 14. Cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' limite d'exonération ' « [L] et [X] » : 20 093 euros, 15. Forfait social ' assiette ' cas général ' Mme [X] : 1472 euros. La société a formulé ses observations par courrier daté du 04 décembre 2017. Par courrier daté du 10 janvier 2018, l'URSSAF a indiqué qu'elle maintenait ses chefs de redressement, sous les réserves suivantes : - Chef de redressement 4 ramené à 1 778 662 euros, - Chef de redressement 5 ramené à 548 062 euros, - Chef de redressement 6 ramené à 20 349 euros, - Chef de redressement 7 ramené à 4299 euros, - Chef de redressement 8 ramené à 63 643 euros, - Chef de redressement 10 ramené à 1 227 318 euros, - Chef de redressement 11 ramené à ' 618 488 euros, - Chefs de redressement 12 et 13 annulés, - Chef de redressement 14 ramené à 9 099 euros, Soit un montant total du redressement ramené à 4 583 629 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 avril 2018, l'URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 5 028 500 euros, comprenant 4 583 629 euros au titre des cotisations et 444 871 euros au titre des majorations de retard. Le 25 mai 2018, la société a payé la somme en principal, en précisant que ce paiement avait pour seul objet de faire cesser le cours des majorations de retard et qu'il ne valait pas acceptation du redressement. Par courrier du 28 mai 2018, la société a sollicité la remise des majorations de retard, en précisant qu'elle maintenait sa contestation de la mise en demeure. Par courrier du 17 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, afin de contester : - La forme de la mise en demeure, - Les points 3, 4, 5 et 10 de la lettre de redressement. Par décision du 25 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours, sauf en ce qui concerne le chef n°10 de redressement qu'elle a ramené à 1 214 510 euros (annulation du redressement pour le cas de M. [T] en 2015) et le chef de redressement n°11 qu'elle a corrélativement ramené à -605680 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : I . Sur la régularité de la mise en demeure : Aux termes des débats, ce point n'est plus contesté par la société. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la régularité de la mise en demeure du 24 avril 2018. II. Sur l'existence de décisions implicites de non-assujettissement : A. sur le point 3 du redressement. Le tribunal a retenu l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement pour le chef de redressement numéro 3, en estimant que, dans la lettre d'observations du 11 septembre 2013 établie à l'occasion d'un précédent contrôle, l'URSSAF avait consulté les pièces relatives aux avantages bancaires accordés aux salariés de l'entreprise et notamment en ce qui concerne les prêts accordés. Le tribunal a relevé qu'en 2013, l'URSSAF n'avait pas demandé à connaître le TEG et avait estimé qu'il n'y avait pas lieu à redressement, de telle sorte qu'en 2017, si elle estimait la même pratique non conforme, elle devait se limiter à une observation pour l'avenir. Le tribunal a précisé que la communication du TEG n'était utile qu'une fois la pratique jugée non conforme, pour apprécier si la remise excédait ou non 30%, mais qu'il ne s'agissait pas d'une information nécessaire pour apprécier la conformité de la pratique en tant que telle. Moyens des parties : L'URSSAF fait valoir que l'accord tacite ne peut être retenu que si trois éléments sont simultanément et cumulativement réunis : l'absence d'observations, l'identité de situation et la prise de décision en toute connaissance de cause. Ainsi, l'URSSAF indique que, pour bénéficier de l'accord tacite, l'employeur doit démontrer que, lors du précédent contrôle, l'inspecteur a examiné les points litigieux, qu'il a reçu tous les éléments nécessaires à son information et qu'en toute connaissance de cause, il n'a formulé aucune observation. En ce qui concerne le chef de redressement numéro 3, l'URSSAF fait valoir que les documents fournis par la société ne permettent pas d'établir une décision implicite de non-assujettissement de l'URSSAF sur la pratique litigieuse, puisque, d'une part, la liste des prêts en cours ne contient pas d'éléments de comparaison et que, d'autre part, l'accord d'entreprise relatif aux avantages tarifaires n'est, dans les faits, pas appliqué. Elle précise également que les éléments de comparaison utilisés, à savoir le TEG moyen, n'ont pas été mis à disposition lors du précédent contrôle. Elle en conclut que les conditions de l'accord tacite ne sont pas réunies. La société rappelle qu'en application de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF ne peut procéder à un redressement si : - la pratique existait lors du précédent contrôle, - cette pratique n'a donné lieu à aucun redressement ni à aucune observation, - une identité de droit et de fait est avérée, - l'URSSAF a eu l'occasion, lors du précédent contrôle, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments. La société précise que, selon la jurisprudence bien établie, une décision implicite de non-assujettissement est caractérisée lorsqu'il résulte de la précédente lettre d'observations que l'inspecteur a disposé des mêmes pièces pour se prononcer lors des deux contrôles. Elle en déduit que l'URSSAF ne peut pas redresser un cotisant au titre d'une pratique dont elle a pu prendre connaissance lors d'un précédent contrôle, sur laquelle elle n'a formulé aucune observation et pour laquelle une identité de situation en droit et en fait est avéré. Ainsi, en ce qui concerne le point 3, la société fait valoir que la pratique consistant à faire bénéficier les salariés de prêts immobiliers ou à la consommation à taux préférentiels existait déjà en 2013 et n'a fait l'objet d'aucune observation de l'URSSAF dans la lettre d'observations du 11 septembre 2013, après consultation par l'URSSAF de nombreuses pièces par elle sollicitées et similaires à celles soumises dans le contrôle de 2017, et notamment de la décision unilatérale du 1er février 2011 relative aux avantages tarifaires toujours applicable au contrôle objet du litige. Réponse de la cour : L'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au contrôle objet du litige, prévoit : « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. » L'accord implicite ne peut résulter que d'une position de l'organisme prise en connaissance de cause. En conséquence, il faut que : 1. les pratiques litigieuses aient été appliquées par le cotisant dans des conditions identiques lors du premier et du deuxième contrôle sans modification de la législation (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.654). 2.  ces pratiques aient été vérifiées par l'agent et qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de celle de l'organisme. L'employeur qui invoque un accord tacite de l'Urssaf doit apporter la preuve d'un examen effectif de la pratique litigieuse lors d'un contrôle antérieur et pas seulement la preuve d'une absence d'observations (Cass. 2e civ., 26 nov. 2015, no 14-26.017 ; Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, no 21-11.277) 3.  l'inspecteur ait reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification et que le cotisant ne se soit pas rendu coupable de fraude ou de dissimulation volontaire lors du précédent contrôle. En l'espèce, le chef de redressement numéro 3 concerne l'octroi de prêts immobiliers et à la consommation à taux préférentiels aux salariés, en raison de leur appartenance à l'entreprise. Il ressort des accords d'entreprise, et notamment de la décision unilatérale de la direction en date du 1er février 2011 (pièce 15 de la société) reprenant l'accord entre partenaires sociaux signé le 2 juillet 2008 (pièce 14 de la société), que les salariés bénéficient de prêts immobiliers et à la consommation à des taux préférentiels (70% du taux plancher). La pratique des taux préférentiels était donc déjà en cours lors du précédent contrôle qui a porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Il ressort de la lettre d'observations du précédent contrôle en date du 11 septembre 2013 que les inspecteurs ont consulté les « avantages tarifaires (bénéficiaires de crédits, tarifs clientèle, tarifs collaborateurs, RAF 2011-2012, prêts à la consommation aux agents et prêts immobiliers aux agents, bénéficiaires de cartes de crédits, bénéficiaires de comptes de dépôts à vue) » (pièce 26 de la société ' souligné par la cour). Plus précisément, dans un courrier adressé par l'inspecteur à la société en date du 26 mai 2013, l'URSSAF demande à cette dernière de lui communiquer les pièces suivantes : « liste des salariés bénéficiaires des prêts immobiliers et à la consommation et autres 2010, 2011 et 2012 : montant, taux consenti, taux de référence client, durée du prêt » (pièce 161 de la société). Le contenu des pièces réclamées par l'URSSAF permet d'établir que cette dernière a contrôlé la pratique concernant les avantages tarifaires en matière d'octroi de prêts immobiliers et à la consommation aux salariés. En demandant à connaître le taux consenti au collaborateur et le taux de référence client, l'URSSAF cherchait nécessairement à les comparer et apprécier l'importance de l'avantage consenti.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny uniquement en ce qu'il a - Déclaré le recours de la société recevable, - Constaté l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement s'agissant des prêts à taux préférentiels, - Annulé le chef de redressement 3 relatif aux avantages bancaires : prêts immobiliers et consommation à taux préférentiels pour un montant total de 1 435 938 euros au titre de la période années 2014 à 2016, - Condamné l'URSSAF à rembourser à la société [1] la somme de 1 435 938 euros, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE l'URSSAF à payer à la société [1] Ile-de-France les intérêts au taux légal courant sur la somme de 1 435 938 euros au titre du chef de redressement numéro 3, à compter du 17 juillet 2018, VALIDE le chef de redressement n°4 « Avantages bancaires en lien avec les frais de renégociation de prêts » et constate que la société a déjà versé les sommes dues à ce titre, VALIDE partiellement le chef de redressement n°5 « Avantages bancaires en lien avec les frais de rachat de prêts » et dit qu'il doit être calculé sur les bases de régularisation suivantes : - Assiette 2014 = 84 532,76 euros - Assiette 2015 = 654 087,12 euros - Assiette 2016 = 546 331,48 euros, CONDAMNE l'URSSAF Ile de France à restituer à la société [1] les sommes trop perçues au titre du chef de redressement n°5, suite au recalcul ci-dessus ordonné, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, VALIDE partiellement le chef de redressement n°10 « Cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' condition relative à l'âge du salarié » et dit qu'il doit être calculé sur les bases de régularisation suivantes : - Assiette 2014 = 1 116 898 euros - Assiette 2015 = 543 583 euros - Assiette 2016 = 557 214 euros, DIT que le chef de redressement n°11 (forfait social) doit être recalculé en conséquence du recalcul du chef de redressement n°10, suite aux modifications des bases de régularisation retenues ci-dessus, CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France à restituer à la société [1] les sommes trop perçues au titre du chef de redressement n°10, suite au recalcul ci-dessus ordonné, déduction faite du recalcul du forfait social prévu au chef de redressement 11, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, DIT que la demande de l'URSSAF Ile-de-France relative aux majorations de retard est sans objet, REJETTE la demande de l'URSSAF Ile-de-France tendant à obtenir la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mars 2019, DIT que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés, en première instance et en appel, REJETTE les demandes formées par l'URSSAF Ile-de-France et par la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Quels sont les avantages bancaires soumis à cotisations sociales ?
Selon la décision, les avantages bancaires tels que les prêts à taux préférentiels, les frais de renégociation et de rachat de prêts pris en charge par l'employeur constituent des avantages en nature soumis à cotisations, sauf s'ils sont justifiés par l'activité professionnelle.
Comment contester un redressement URSSAF ?
L'employeur peut contester un redressement en formulant des observations dans le délai de 30 jours suivant la notification de la lettre d'observations, puis en saisissant la commission de recours amiable, et enfin en portant l'affaire devant le tribunal judiciaire (pôle social) et la cour d'appel.
Les indemnités de rupture conventionnelle sont-elles exonérées de cotisations ?
Les indemnités de rupture conventionnelle sont exonérées de cotisations dans la limite prévue par la loi, à condition que le salarié ne soit pas en mesure de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein. Dans cette affaire, le redressement a été partiellement validé en fonction de l'âge des salariés.
Quelles sont les conséquences d'une annulation partielle du redressement ?
Si un chef de redressement est annulé ou réduit, l'URSSAF doit restituer les sommes trop perçues avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de l'employeur.
Le forfait social est-il dû sur les indemnités de rupture conventionnelle ?
Le forfait social est dû sur les indemnités de rupture conventionnelle dans la mesure où elles sont soumises à cotisations. Si le redressement principal est réduit, le forfait social doit être recalculé en conséquence.
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