MOTIFS DE LA DECISION :
I . Sur la régularité de la mise en demeure :
Aux termes des débats, ce point n'est plus contesté par la société. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la régularité de la mise en demeure du 24 avril 2018.
II. Sur l'existence de décisions implicites de non-assujettissement :
A. sur le point 3 du redressement.
Le tribunal a retenu l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement pour le chef de redressement numéro 3, en estimant que, dans la lettre d'observations du
11 septembre 2013 établie à l'occasion d'un précédent contrôle, l'URSSAF avait consulté les pièces relatives aux avantages bancaires accordés aux salariés de l'entreprise et notamment en ce qui concerne les prêts accordés. Le tribunal a relevé qu'en 2013, l'URSSAF n'avait pas demandé à connaître le TEG et avait estimé qu'il n'y avait pas lieu à redressement, de telle sorte qu'en 2017, si elle estimait la même pratique non conforme, elle devait se limiter à une observation pour l'avenir. Le tribunal a précisé que la communication du TEG n'était utile qu'une fois la pratique jugée non conforme, pour apprécier si la remise excédait ou non 30%, mais qu'il ne s'agissait pas d'une information nécessaire pour apprécier la conformité de la pratique en tant que telle.
Moyens des parties :
L'URSSAF fait valoir que l'accord tacite ne peut être retenu que si trois éléments sont simultanément et cumulativement réunis : l'absence d'observations, l'identité de situation et la prise de décision en toute connaissance de cause. Ainsi, l'URSSAF indique que, pour bénéficier de l'accord tacite, l'employeur doit démontrer que, lors du précédent contrôle, l'inspecteur a examiné les points litigieux, qu'il a reçu tous les éléments nécessaires à son information et qu'en toute connaissance de cause, il n'a formulé aucune observation.
En ce qui concerne le chef de redressement numéro 3, l'URSSAF fait valoir que les documents fournis par la société ne permettent pas d'établir une décision implicite de non-assujettissement de l'URSSAF sur la pratique litigieuse, puisque, d'une part, la liste des prêts en cours ne contient pas d'éléments de comparaison et que, d'autre part, l'accord d'entreprise relatif aux avantages tarifaires n'est, dans les faits, pas appliqué.
Elle précise également que les éléments de comparaison utilisés, à savoir le TEG moyen, n'ont pas été mis à disposition lors du précédent contrôle.
Elle en conclut que les conditions de l'accord tacite ne sont pas réunies.
La société rappelle qu'en application de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF ne peut procéder à un redressement si :
- la pratique existait lors du précédent contrôle,
- cette pratique n'a donné lieu à aucun redressement ni à aucune observation,
- une identité de droit et de fait est avérée,
- l'URSSAF a eu l'occasion, lors du précédent contrôle, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments.
La société précise que, selon la jurisprudence bien établie, une décision implicite de non-assujettissement est caractérisée lorsqu'il résulte de la précédente lettre d'observations que l'inspecteur a disposé des mêmes pièces pour se prononcer lors des deux contrôles. Elle en déduit que l'URSSAF ne peut pas redresser un cotisant au titre d'une pratique dont elle a pu prendre connaissance lors d'un précédent contrôle, sur laquelle elle n'a formulé aucune observation et pour laquelle une identité de situation en droit et en fait est avéré.
Ainsi, en ce qui concerne le point 3, la société fait valoir que la pratique consistant à faire bénéficier les salariés de prêts immobiliers ou à la consommation à taux préférentiels existait déjà en 2013 et n'a fait l'objet d'aucune observation de l'URSSAF dans la lettre d'observations du 11 septembre 2013, après consultation par l'URSSAF de nombreuses pièces par elle sollicitées et similaires à celles soumises dans le contrôle de 2017, et notamment de la décision unilatérale du 1er février 2011 relative aux avantages tarifaires toujours applicable au contrôle objet du litige.
Réponse de la cour :
L'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au contrôle objet du litige, prévoit :
« Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
L'accord implicite ne peut résulter que d'une position de l'organisme prise en connaissance de cause. En conséquence, il faut que :
1. les pratiques litigieuses aient été appliquées par le cotisant dans des conditions identiques lors du premier et du deuxième contrôle sans modification de la législation (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.654).
2. ces pratiques aient été vérifiées par l'agent et qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de celle de l'organisme. L'employeur qui invoque un accord tacite de l'Urssaf doit apporter la preuve d'un examen effectif de la pratique litigieuse lors d'un contrôle antérieur et pas seulement la preuve d'une absence d'observations (Cass. 2e civ., 26 nov. 2015, no 14-26.017 ; Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, no 21-11.277)
3. l'inspecteur ait reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification et que le cotisant ne se soit pas rendu coupable de fraude ou de dissimulation volontaire lors du précédent contrôle.
En l'espèce, le chef de redressement numéro 3 concerne l'octroi de prêts immobiliers et à la consommation à taux préférentiels aux salariés, en raison de leur appartenance à l'entreprise.
Il ressort des accords d'entreprise, et notamment de la décision unilatérale de la direction en date du 1er février 2011 (pièce 15 de la société) reprenant l'accord entre partenaires sociaux signé le 2 juillet 2008 (pièce 14 de la société), que les salariés bénéficient de prêts immobiliers et à la consommation à des taux préférentiels (70% du taux plancher). La pratique des taux préférentiels était donc déjà en cours lors du précédent contrôle qui a porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Il ressort de la lettre d'observations du précédent contrôle en date du 11 septembre 2013 que les inspecteurs ont consulté les « avantages tarifaires (bénéficiaires de crédits, tarifs clientèle, tarifs collaborateurs, RAF 2011-2012, prêts à la consommation aux agents et prêts immobiliers aux agents, bénéficiaires de cartes de crédits, bénéficiaires de comptes de dépôts à vue) » (pièce 26 de la société ' souligné par la cour). Plus précisément, dans un courrier adressé par l'inspecteur à la société en date du 26 mai 2013, l'URSSAF demande à cette dernière de lui communiquer les pièces suivantes : « liste des salariés bénéficiaires des prêts immobiliers et à la consommation et autres 2010, 2011 et 2012 : montant, taux consenti, taux de référence client, durée du prêt » (pièce 161 de la société).
Le contenu des pièces réclamées par l'URSSAF permet d'établir que cette dernière a contrôlé la pratique concernant les avantages tarifaires en matière d'octroi de prêts immobiliers et à la consommation aux salariés. En demandant à connaître le taux consenti au collaborateur et le taux de référence client, l'URSSAF cherchait nécessairement à les comparer et apprécier l'importance de l'avantage consenti.