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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 9 juillet 2026 — n° 25/15773

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un co-gérant d'une SCI peut-il obtenir la désignation d'un administrateur provisoire en raison d'un conflit entre associés sur la vente d'un bien immobilier ?

Principe retenu

La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose une crise affectant le fonctionnement de la société ou un péril imminent menaçant la société. En l'espèce, le simple désaccord entre associés sur l'opportunité de vendre un bien immobilier ne constitue pas une telle crise ou un péril imminent.

Faits clés

  • SCI MRM constituée le 9 février 2021 entre trois associés co-gérants
  • Assemblée générale du 20 décembre 2024 a adopté une résolution autorisant un mandat de vente exclusif
  • M. [B] s'est opposé à la vente et a saisi le juge des référés pour désignation d'un administrateur provisoire
  • Le président du TJ a rejeté la demande par ordonnance du 25 août 2025
  • M. [B] a interjeté appel

Articles cités

article 695 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 18 des statuts de la SCI MRM

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; y ajoutant, Déclare recevables les pièces produites au débat par M. [B], la demande contraire de la société MRM étant rejetée ; Condamne M. [B] aux dépens d'appel ; Rejette la demande de M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [B] à payer à la société MRM la somme de cinq mille (5 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

La société civile immobilière MRM, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3] a été fondée le 9 février 2021, par M. [M], M. [B] et M. [R], avec pour premier objet l'acquisition, l'administration, la location et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et bien immobiliers. Aux termes de l'article 18 des statuts, les trois associés, MM. [M], [B] et [R] ont été nommés co-gérants. La société a été immatriculée à compter du 11 février 2022 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Créteil après un changement de son siège social, désormais fixé à Maisons-Alfort (94700), au [Adresse 2], où elle avait acquis un bien immobilier, soit les lots de copropriété n°15 et 20. Suivant le procès-verbal daté du 20 décembre 2024, l'assemblée générale de la société MRM a adopté la résolution n° 5 qui suit 'L'Assemblée Générale prend acte de la signature par la gérance d'un mandat de vente exclusif de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4], confié à l'Agence Century 21Calmette, pour un prix de vente de 825.000 euros payable au comptant le jour de la signature de l'acte authentique. L'Assemblée Générale constate qu'aux termes des dispositions de l'article 5 dudit mandat de vente, le mandat est conclu en exclusivité à compter de sa signature pour une durée de 15 mois. L'Assemblée générale constate qu'aux termes des dispositions du mandat, le mandataire ne pourra en aucune façon signer un compromis ou une promesse de vente au nom et pour le compte de la Société, cette dernière restant seule décisionnaire quant à la ratification d'un compromis ou d'une promesse de vente au titre du mandat. Dans ces conditions et en application du troisième alinéa de l'article 18 des Statuts, si une offre d'achat devait être transmise à la gérance au titre du mandat précité, cette dernière convoquerait préalablement à toute signature une assemblée générale dans les conditions visées à l'article 22 des Statuts afin d'obtenir l'autorisation préalable de l'Assemblée générale. Compte-tenu du mandat de vente exclusif confié à l'Agence Century 21 [S], l'Assemblée générale s'engage irrévocablement à ce qu'aucun bail, de toute nature, ne soit donné sur l'immeuble objet du mandat de vente pour la durée visée à l'article 5 du mandat, ni à ne consentir aucun mandat de vente concurrent auprès d'une tierce partie, à l'exclusion du bail en cours conclu entre la SCI MRM et NEOLYNK signé en date du 03/02/2022. Cette résolution est adoptée à la majorité des voix 800 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues'. Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, M. [B] a fait assigner la société MRM devant le tribunal judiciaire de Créteil, statuant au fond, aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 20 décembre 2024. Il a obtenu le 5 juin 2025, l'autorisation de faire assigner à heure indiquée la même société devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à l'audience du 19 juin 2025. Le 10 juin 2025, l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société MRM a notamment : ratifié la concession du mandat à l'agence Century 21 afin de trouver un acquéreur pour l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour un prix de 825 000 euros, ce mandat ayant fait l'objet d'un avenant ramenant le prix minimum à 795 000 euros (partie I, résolution n°4), autorisé la gérance, si une offre d'au moins 680 000 euros était transmise à la société dans le cadre du mandat de vente exclusif de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] confié à l'agence Century 21, le 14 novembre 2024, pour un prix de vente de 825 000 euros, à procéder à la signature de tout compromis de vente ou promesse de vente conforme aux dispositions du mandat, ainsi qu'à la vente (partie II, résolution n°4), révoqué, avec effet immédiat, le mandat de gérant de M. [B] (partie II, résolution n°5). Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, M.

Motivations de la décision

Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. Sur la recevabilité des pièces nouvelles numérotées 20 à 26 communiquées par la société Leaders L'article 135 du code de procédure civile prévoit que 'le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile'. Selon, l'article 915-1 du même code (article 906 ancien), 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables'. L'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien visée dans ce dernier texte n'impose pas d'écarter des débats des pièces dont la communication y contrevient, dès lors qu'il est démontré que le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre (cf. Cass. Ass. plén., 5 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.674, Bull. 2014, Ass. plén, n° 3 ). Au cas présent, la société MRM demande à la cour de rejeter comme irrecevables les pièces n°1 à 29 mentionnées par M. [B] au soutien de ses conclusions d'appelant alors qu'elle a demandé à ce dernier de lui communiquer ses pièces le 13 décembre 2025 et lui a délivré deux sommations à cette même fin les 23 décembre 2025 et 3 février 2026. Elle considère que ce défaut de diligence porte atteinte au principe du contradictoire puisque la partie intimée ne peut utilement et sereinement préparer sa défense. M. [B] lui oppose que la clôture de l'instruction ayant été fixée au 16 avril 2026, l'intimée qui a reçu, depuis le 10 février 2026, la communication des pièces du concluant disposait d'un délai suffisant pour conclure utilement et répondre à l'ensemble des moyens développés par l'appelant, mais qu'elle n'a déposé aucune écriture complémentaire, ce qui exclut toute atteinte concrète au contradictoire. La cour constate que, d'une part, il est justifié de la communication des pièces. Ainsi, le 10 février 2026, le conseil de M. [B] a produit un bordereau de communication de ces pièces, précisant ne pas en avoir été destinataire jusqu'ici des sommations de communiquer adverses ce qu'il imputait à son 'basculement sur le nouveau e-barreau'. Ledit message mentionnait un lien permettant un accès électronique à ces pièces. D'autre part, la société MRM ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de les examiner en temps utile et d'y répondre autrement qu'en sollicitant leur rejet. Par voie de conséquence, les pièces produites au débat par M. [B] étant recevables, la demande de ce chef sera rejetée. Sur la demande de suspension des effets de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 10 juin 2025 La cour rappelle qu'aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, selon l'article 835 du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Et, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. La charge de la preuve de l'illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s'en prévaut. Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. L'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent s'apprécie au jour où le juge de première instance statue. La cour d'appel, statuant en matière de référé, doit dès lors se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (cf. Cass. Soc. 24 juin 2003, pourvoi n°01-17.441). Au cas présent, le premier juge retenu qu'outre le fait que la vente n'ait pas encore été conclue ni même encore engagée, en l'absence de tout compromis de vente ou promesse de vente signée, M. [B] ne démontrait pas le risque de cessation des paiements de la société MRM en cas de vente du bien immobilier. Il a encore retenu que M. [B] ne démontrait pas que la condition d'urgence, indispensable à l'application de l'article 834 du code de procédure civile, soit caractérisée. Par ailleurs, il a considéré que si M. [B] contestait les raisons ayant motivé la gérance à proposer la ratification du mandat de vente et l'autorisation de vendre le bien immobilier à l'assemblée générale, il n'appartenait pas au juge des référés de s'immiscer dans la gestion de la société MRM et dans l'opportunité des décisions prises par sa gérance et ses associés. Il a ajouté que l'intérêt social ne devait et ne pouvait pas être confondu avec l'intérêt personnel d'un associé, quand bien même ce dernier serait caution d'un emprunt contracté par la société, ce qui n'est au demeurant pas démontré en l'espèce, le seul accord de principe de la banque ne valant pas acte de caution, en déduisant l'absence de caractérisation d'un dommage imminent. Observant que les résolutions contestées par M. [B] avaient été adoptées à la majorité simple, conformément à l'article 22 des statuts sociaux et que rien ne permettait de démontrer que la vente de l'actif immobilier équivaudrait à une dissolution, alors que la société MRM pouvait poursuivre son activité, il a jugé qu'aucun trouble manifestement illicite n'était donc démontré avec l'évidence requise en référé. Poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, M. [B] la conteste en reprochant au premier juge une fausse qualification des faits relatifs à l'urgence, un 'défaut de base légale relatif à la caractérisation de la cessation des paiements', un 'défaut de base légale de la motivation fondée sur l'attestation comptable non fiable', outre la dénaturation du rapport d'expertise immobilière.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un administrateur provisoire dans une SCI ?
Un administrateur provisoire est un tiers nommé par le tribunal pour gérer temporairement une société en cas de crise grave ou de péril imminent. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car le simple désaccord sur la vente d'un bien ne constitue pas une telle situation.
Un conflit entre associés sur la vente d'un immeuble justifie-t-il la nomination d'un administrateur provisoire ?
Non, selon la cour d'appel, un désaccord entre associés sur l'opportunité de vendre un bien immobilier ne caractérise ni une crise de fonctionnement ni un péril imminent. La demande d'administrateur provisoire a donc été rejetée.
Quelles sont les conditions pour obtenir un administrateur provisoire ?
Il faut démontrer une crise affectant le fonctionnement de la société ou un péril imminent menaçant la société. En l'espèce, le simple blocage sur une décision de vente ne suffit pas.
Que faire si mon co-gérant refuse de vendre un bien immobilier de la SCI ?
Vous pouvez convoquer une assemblée générale pour voter la vente. Si la majorité est en faveur, la vente peut être décidée. En cas de blocage persistant, vous pouvez saisir le tribunal, mais la nomination d'un administrateur provisoire est exceptionnelle.
Puis-je contester une décision d'assemblée générale de SCI ?
Oui, vous pouvez contester une résolution si elle est contraire aux statuts ou à la loi. Dans cette affaire, la résolution autorisant un mandat de vente a été adoptée, mais le co-gérant opposant n'a pas obtenu d'administrateur provisoire.
Qu'est-ce qu'un péril imminent pour une SCI ?
Un péril imminent est une menace grave et urgente pour la société, comme une perte d'actif ou une action en justice imminente. Le simple désaccord sur une vente ne constitue pas un péril imminent.
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