Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur la recevabilité des pièces nouvelles numérotées 20 à 26 communiquées par la société Leaders
L'article 135 du code de procédure civile prévoit que 'le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile'.
Selon, l'article 915-1 du même code (article 906 ancien), 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables'.
L'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien visée dans ce dernier texte n'impose pas d'écarter des débats des pièces dont la communication y contrevient, dès lors qu'il est démontré que le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre (cf. Cass. Ass. plén., 5 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.674, Bull. 2014, Ass. plén, n° 3 ).
Au cas présent, la société MRM demande à la cour de rejeter comme irrecevables les pièces n°1 à 29 mentionnées par M. [B] au soutien de ses conclusions d'appelant alors qu'elle a demandé à ce dernier de lui communiquer ses pièces le 13 décembre 2025 et lui a délivré deux sommations à cette même fin les 23 décembre 2025 et 3 février 2026. Elle considère que ce défaut de diligence porte atteinte au principe du contradictoire puisque la partie intimée ne peut utilement et sereinement préparer sa défense.
M. [B] lui oppose que la clôture de l'instruction ayant été fixée au 16 avril 2026, l'intimée qui a reçu, depuis le 10 février 2026, la communication des pièces du concluant disposait d'un délai suffisant pour conclure utilement et répondre à l'ensemble des moyens développés par l'appelant, mais qu'elle n'a déposé aucune écriture complémentaire, ce qui exclut toute atteinte concrète au contradictoire.
La cour constate que, d'une part, il est justifié de la communication des pièces. Ainsi, le 10 février 2026, le conseil de M. [B] a produit un bordereau de communication de ces pièces, précisant ne pas en avoir été destinataire jusqu'ici des sommations de communiquer adverses ce qu'il imputait à son 'basculement sur le nouveau e-barreau'. Ledit message mentionnait un lien permettant un accès électronique à ces pièces. D'autre part, la société MRM ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de les examiner en temps utile et d'y répondre autrement qu'en sollicitant leur rejet.
Par voie de conséquence, les pièces produites au débat par M. [B] étant recevables, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de suspension des effets de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 10 juin 2025
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, selon l'article 835 du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Et, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
La charge de la preuve de l'illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s'en prévaut.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
L'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent s'apprécie au jour où le juge de première instance statue. La cour d'appel, statuant en matière de référé, doit dès lors se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (cf. Cass. Soc. 24 juin 2003, pourvoi n°01-17.441).
Au cas présent, le premier juge retenu qu'outre le fait que la vente n'ait pas encore été conclue ni même encore engagée, en l'absence de tout compromis de vente ou promesse de vente signée, M. [B] ne démontrait pas le risque de cessation des paiements de la société MRM en cas de vente du bien immobilier. Il a encore retenu que M. [B] ne démontrait pas que la condition d'urgence, indispensable à l'application de l'article 834 du code de procédure civile, soit caractérisée. Par ailleurs, il a considéré que si M. [B] contestait les raisons ayant motivé la gérance à proposer la ratification du mandat de vente et l'autorisation de vendre le bien immobilier à l'assemblée générale, il n'appartenait pas au juge des référés de s'immiscer dans la gestion de la société MRM et dans l'opportunité des décisions prises par sa gérance et ses associés. Il a ajouté que l'intérêt social ne devait et ne pouvait pas être confondu avec l'intérêt personnel d'un associé, quand bien même ce dernier serait caution d'un emprunt contracté par la société, ce qui n'est au demeurant pas démontré en l'espèce, le seul accord de principe de la banque ne valant pas acte de caution, en déduisant l'absence de caractérisation d'un dommage imminent.
Observant que les résolutions contestées par M. [B] avaient été adoptées à la majorité simple, conformément à l'article 22 des statuts sociaux et que rien ne permettait de démontrer que la vente de l'actif immobilier équivaudrait à une dissolution, alors que la société MRM pouvait poursuivre son activité, il a jugé qu'aucun trouble manifestement illicite n'était donc démontré avec l'évidence requise en référé.
Poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, M. [B] la conteste en reprochant au premier juge une fausse qualification des faits relatifs à l'urgence, un 'défaut de base légale relatif à la caractérisation de la cessation des paiements', un 'défaut de base légale de la motivation fondée sur l'attestation comptable non fiable', outre la dénaturation du rapport d'expertise immobilière.