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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 23/11546

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en responsabilité des investisseurs d'un FCPR contre la société de gestion est-elle prescrite ?

Principe retenu

L'action en responsabilité des investisseurs contre la société de gestion d'un FCPR se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En l'espèce, la cour a jugé que l'action n'était pas prescrite car le point de départ du délai devait être fixé à la date de la perte définitive, soit la liquidation du fonds, et non à la date des prorogations.

Faits clés

  • Création du FCPR Windfall le 8 novembre 2007 par Eolfi Asset Management, devenue Energies Asset Management, aux droits de laquelle vient Asah LM
  • Souscription de parts par les investisseurs en décembre 2007 et janvier 2008 pour des montants allant de 100 000 à 1 000 000 euros
  • Prorogations successives de la durée du fonds en 2012 et 2013, puis proposition de repousser la liquidation de trois ans
  • Dégradation des performances du fonds
  • Action en responsabilité intentée par les investisseurs contre la société de gestion

Articles cités

article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement en ce qu'il dit irrecevable car prescrite l'action formée par MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q], et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis ; Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q], et des sociétés Société Financière La Remise et Physalis, présentée par la société Asah LM, venant aux droits de la société Energies Asset Management, anciennement Eolfi Asset Management ; Déboute MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q], et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis de leurs demandes d'indemnisation ; Condamne MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q], et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis in solidum aux dépens de la procédure d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q], et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis de leur demande et les condamne in solidum à verser à la société Asah LM, venant aux droits de la société Energies Asset Management, anciennement Eolfi Asset Management la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le fonds commun de placement à risques dénommé FCPR Windfall (ci-après le fonds « Windfall ») a été créé le 8 novembre 2007 par la société Eolfi Asset Management, devenue Energies Asset Management (ci-après la société « Energie AM »), agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de société de gestion de portefeuille, aux droits de laquelle vient la société Asah LM à la suite d'une transmission universelle de patrimoine du 20 octobre 2020. 2. Ce fonds, réservé à certains investisseurs et dont le montant minimal de souscription était de 100 000 euros, visait à investir dans des sociétés nouvelles ayant pour objet la création et l'exploitation de parcs éoliens en France et en Europe. La durée initiale dudit fonds était de cinq ans, son règlement prévoyant toutefois une faculté pour la société de gestion de proroger cette durée de deux fois un an, soit un maximum de sept ans. 3. Aux mois de décembre 2007 et janvier 2008, plusieurs investisseurs, dont MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q] ainsi que les sociétés Société Financière La Remise et Physalis, ont souscrit des parts du fonds Windfall à hauteur de 150 000 euros pour MM. [S] et [G], 100 000 euros pour MM. [P] et [Q] et, respectivement 200 000 euros et 1 000 000 euros pour ces sociétés. 4. Les performances du fonds ne cessant de se dégrader, une première prorogation d'un an a été notifiée aux souscripteurs le 21 septembre 2012, puis une seconde le 26 septembre 2013, et afin de minimiser les pertes, la société de gestion a proposé de repousser la date de liquidation du fonds de trois années supplémentaires. A la suite d'une réunion du 18 octobre 2013, les porteurs de parts ont approuvé une modification du règlement prorogeant sa durée du 7 novembre 2014 au 31 décembre 2017. 5. La liquidation est intervenue après 10 ans d'investissement à pertes le 6 décembre 2018. 6. Les investisseurs font état de pertes en capital et de pertes de rendement, qu'ils imputent aux fautes de la société Energies Asset Management, estimant avoir été trompés par une documentation qui leur promettait un placement peu risqué et un rendement attractif. 7. Le 19 avril 2021, plusieurs investisseurs, dont MM. [S], [P], [G] et [Q] ainsi que les sociétés Société Financière La Remise et Physalis ont assigné la société ASAH LM devant le tribunal de commerce de Paris. 8. Par un jugement du 10 mars 2023, le tribunal a statué comme suit : - « Dit irrecevable l'action formée par M. [F] [R]; - Dit irrecevable car prescrite l'action formée par Messieurs [H] [S], [K] [P], [I] [Y], [N] [G], [F] [R], [D] [T], [X] [M], [O] [A], [W] [V], [C] [U] et [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE, PHYSALIS et SOFIMAR, - Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; - Condamne in solidum Messieurs [H] [S], [K] [P], [I] [Y], [N] [G], [F] [R], [D] [T], [X] [M], [O] [A], [W] [V], [C] [U] et [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE, PHYSALIS et SOFIMA, aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 331,85 € dont 55,10 € de TVA. » 9. Par une déclaration du 29 juin 2023, MM. [S], [P], [G], [Q] et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis ont fait appel de ce jugement. 10. Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 29 février 2024, MM. [S], [P], [G], M. [Q] et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis demandent à la cour de : « Vu les articles L.533-11, L533-12 et L.533-13 du Code monétaire et financier (anciens), Vu les articles 314-10, 314-11 et suivants du RGAMF (anciens), Vu l'article 411-50 du Règlement général de l'AMF (ancien), Il est demandé à la Cour de : - JUGER les concluants, Monsieur [H] [S], Monsieur [J] [Q], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [G], la société PHYSALIS, et la SOCIETE FINANCIERE LA REMISE bien fondés en leur appel,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription 16. L'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 17. Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. 18. Avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 juin 2008, il était jugé que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle courait à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il avait été révélé à la victime si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, cependant qu'il résultait de l'article 2270-1 du code civil, que les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivaient à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. 19. Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que, sous l'empire des dispositions antérieures comme postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité ne peut être fixé à une date antérieure à la réalisation du dommage. 20. En l'espèce, les appelants reprochent à la société Energies Asset Management, anciennement Eolfi Asset Management, aux droits de laquelle vient la société Asah LM, une faute consistant à présenter, dans la documentation destinée aux investisseurs, la souscription des parts du fonds Windfall, fonds commun de placement à risques dont elle avait la gestion, comme un investissement sécurisé avec un rendement attractif, sans faire état des risques de perte en capital et d'absence de rendement attachés à celui-ci. 21. Le dommage résultant d'une telle faute consiste dans la perte d'une chance de ne pas souscrire à cet investissement et, en conséquence, de ne pas en subir les conséquences dommageables, comme, le cas échéant, la perte du capital investi, de sorte que la réalisation de ce préjudice suppose la réalisation de ces conséquences dommageables. 22. Si la durée initiale de cet investissement était de cinq ans, prorogeable d'un an à deux reprises par la société de gestion, soit jusqu'au 7 novembre 2014, cette durée de vie a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2017, à la suite d'une modification du règlement intérieur proposée par cette société et approuvée par la majorité des détenteurs de parts au cours d'un vote intervenu au mois de novembre 2013. Or, il ressort notamment du projet de prolongation de la durée de vie du fonds annexé à la lettre du 26 septembre 2013, que produit la société Asah LM, qu'en cas d'acceptation de cette prorogation, le fonds n'aurait pas d'obligation de racheter les parts des porteurs avant le mois de décembre 2017, qu'aucun porteur de parts, y compris les non-votants et les opposants à la prolongation, ne pourrait exiger le rachat de ses parts et que les porteurs seront dans l'obligation de conserver leurs parts jusqu'à l'échéance contractuelle du fonds. Au demeurant, il ressort des bulletins de vote fournis que cette prolongation n'a pas été approuvée par tous les appelants. 23. Il s'ensuit que la durée de cet investissement s'élevait en réalité à dix ans et non à sept comme initialement prévu et que le dommage résultant du défaut d'information quant au risque qu'il n'offre pas le rendement escompté et entraîne des pertes en capital ne pouvait pas se réaliser avant la fin prévue pour celui-ci le 31 décembre 2017, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation de ce dommage n'a pu commencer à courir avant cette date et qu'il n'était pas expiré lors de l'assignation du 19 avril 2021. 24. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action en indemnisation des appelants, laquelle sera rejetée. Sur le fond 25. Les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, disposent : - article 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...] » - article 1147 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » 26. Les articles 314-10, 314-11 et 411-50 de l'arrêté du 12 novembre 2004 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF), dans leur version issue des arrêtés du 12 novembre 2004 et 15 mai 2007, prévoient : - article 314-10 : « Le prestataire de services d'investissement veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplisse les conditions posées au I de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier. Le prestataire veille également à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients non professionnels ou qui parviendra probablement à de tels destinataires remplisse les conditions posées aux articles 314-11 à 314-17. » - article 314-11 : « L'information inclut le nom du prestataire de services d'investissement. Elle est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants. Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie auquel elle s'adresse ou auquel il est probable qu'elle parvienne. Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants. » - article 411-50 : « L'AMF peut exiger communication de tous les documents établis ou diffusés par un OPCVM, sa société de gestion de portefeuille et toute personne le distribuant. Elle peut en faire modifier à tout moment la présentation et la teneur. La publicité concernant des OPCVM ou des compartiments doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. Elle doit mentionner l'existence d'un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur. » 27. En l'espèce, la documentation destinée aux investisseurs du fonds Windfall sur laquelle s'appuient MM.

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour agir contre la société de gestion d'un FCPR ?
Le délai de prescription est de cinq ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En l'espèce, la cour a jugé que le point de départ était la date de la liquidation du fonds, car c'est à ce moment que la perte est devenue définitive.
À partir de quand court le délai de prescription en cas de perte d'investissement dans un fonds ?
Le délai court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire lorsque la perte est certaine et définitive. Dans cette affaire, la cour a considéré que la perte n'était devenue définitive qu'à la liquidation du fonds, et non lors des prorogations.
Puis-je poursuivre la société de gestion si mon fonds a perdu de la valeur ?
Oui, si vous estimez que la société de gestion a manqué à ses obligations d'information ou de conseil. Cependant, vous devez agir dans le délai de prescription de cinq ans à compter de la perte définitive. Dans cette affaire, les investisseurs ont été déboutés car ils n'ont pas prouvé de manquement.
La prorogation de la durée d'un FCPR repousse-t-elle le point de départ de la prescription ?
Oui, la prorogation peut repousser le point de départ de la prescription, car la perte n'est pas encore définitive tant que le fonds n'est pas liquidé. La cour a jugé que le délai ne commençait à courir qu'à la liquidation, et non à la date des prorogations.
Quels sont les manquements de la société de gestion qui peuvent engager sa responsabilité ?
Les manquements peuvent inclure le défaut d'information sur les risques, le non-respect de la politique d'investissement, ou une gestion fautive. Dans cette affaire, les investisseurs n'ont pas démontré de manquement, donc leur demande d'indemnisation a été rejetée.
Comment obtenir une indemnisation pour des pertes subies dans un FCPR ?
Il faut intenter une action en responsabilité contre la société de gestion dans le délai de prescription, en prouvant une faute, un préjudice et un lien de causalité. Dans cette affaire, les investisseurs ont été déboutés faute de preuve de faute.
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