EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le fonds commun de placement à risques dénommé FCPR Windfall (ci-après le fonds « Windfall ») a été créé le 8 novembre 2007 par la société Eolfi Asset Management, devenue Energies Asset Management (ci-après la société « Energie AM »), agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de société de gestion de portefeuille, aux droits de laquelle vient la société Asah LM à la suite d'une transmission universelle de patrimoine du 20 octobre 2020.
2. Ce fonds, réservé à certains investisseurs et dont le montant minimal de souscription était de 100 000 euros, visait à investir dans des sociétés nouvelles ayant pour objet la création et l'exploitation de parcs éoliens en France et en Europe. La durée initiale dudit fonds était de cinq ans, son règlement prévoyant toutefois une faculté pour la société de gestion de proroger cette durée de deux fois un an, soit un maximum de sept ans.
3. Aux mois de décembre 2007 et janvier 2008, plusieurs investisseurs, dont MM. [H] [S], [K] [P], [N] [G] et [J] [Q] ainsi que les sociétés Société Financière La Remise et Physalis, ont souscrit des parts du fonds Windfall à hauteur de 150 000 euros pour MM. [S] et [G], 100 000 euros pour MM. [P] et [Q] et, respectivement 200 000 euros et 1 000 000 euros pour ces sociétés.
4. Les performances du fonds ne cessant de se dégrader, une première prorogation d'un an a été notifiée aux souscripteurs le 21 septembre 2012, puis une seconde le 26 septembre 2013, et afin de minimiser les pertes, la société de gestion a proposé de repousser la date de liquidation du fonds de trois années supplémentaires. A la suite d'une réunion du 18 octobre 2013, les porteurs de parts ont approuvé une modification du règlement prorogeant sa durée du 7 novembre 2014 au 31 décembre 2017.
5. La liquidation est intervenue après 10 ans d'investissement à pertes le 6 décembre 2018.
6. Les investisseurs font état de pertes en capital et de pertes de rendement, qu'ils imputent aux fautes de la société Energies Asset Management, estimant avoir été trompés par une documentation qui leur promettait un placement peu risqué et un rendement attractif.
7. Le 19 avril 2021, plusieurs investisseurs, dont MM. [S], [P], [G] et [Q] ainsi que les sociétés Société Financière La Remise et Physalis ont assigné la société ASAH LM devant le tribunal de commerce de Paris.
8. Par un jugement du 10 mars 2023, le tribunal a statué comme suit :
- « Dit irrecevable l'action formée par M. [F] [R];
- Dit irrecevable car prescrite l'action formée par Messieurs [H] [S], [K] [P], [I] [Y], [N] [G], [F] [R], [D] [T], [X] [M], [O] [A], [W] [V], [C] [U] et [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE, PHYSALIS et SOFIMAR,
- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- Condamne in solidum Messieurs [H] [S], [K] [P], [I] [Y], [N] [G], [F] [R], [D] [T], [X] [M], [O] [A], [W] [V], [C] [U] et [J] [Q], et les sociétés SOCIETE FINANCIERE LA REMISE, PHYSALIS et SOFIMA, aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 331,85 € dont 55,10 € de TVA. »
9. Par une déclaration du 29 juin 2023, MM. [S], [P], [G], [Q] et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis ont fait appel de ce jugement.
10. Par leurs dernières conclusions remises au greffe le 29 février 2024, MM. [S], [P], [G], M. [Q] et les sociétés Société Financière La Remise et Physalis demandent à la cour de :
«
Vu les articles L.533-11, L533-12 et L.533-13 du Code monétaire et financier (anciens),
Vu les articles 314-10, 314-11 et suivants du RGAMF (anciens),
Vu l'article 411-50 du Règlement général de l'AMF (ancien),
Il est demandé à la Cour de :
- JUGER les concluants, Monsieur [H] [S], Monsieur [J] [Q], Monsieur [K] [P], Monsieur [N] [G], la société PHYSALIS, et la SOCIETE FINANCIERE LA REMISE bien fondés en leur appel,