MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
21. La société SNCF conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et soutient que :
- La prescription extinctive quinquennale est acquise ; les factures dont il est demandé le paiement concerneraient des prestations achevées en mai et juin 2009 si bien que l'action était prescrite au jour de l'assignation en paiement délivrée le 29 juin 2020 ;
- La société RM 2845 ne peut invoquer une suspension de la prescription dans la mesure où elle ne s'est pas trouvée dans l'impossibilité d'agir résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;
- En effet, il appartenait d'agir :
o Soit au liquidateur judiciaire de la société ISS ;
o Soit à la société RM 2845 elle-même, si on considère que la transmission universelle de patrimoine de la société ISS s'est opérée à son bénéfice dès le 19 décembre 2009, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 mars 2016 ;
- La société RM 2845 a d'ailleurs soutenu devant le tribunal de commerce de Nanterre que la dissolution avait produit tous ses effets et que la société ISS avait perdu sa personnalité morale dès le 19 novembre 2009 ;
- Le débiteur ne peut invoquer sa mise en liquidation judiciaire comme un cas de force majeure suspendant le délai de prescription courant à son encontre ;
- En tout état de cause, les raisons pour lesquelles la société RM 2845 a été dans l'impossibilité d'agir ne sont pas précisées ;
- La société RM 2845 ne peut soutenir dans le même temps que les procédures devant la cour d'appel de Versailles et la Cour de cassation ont interrompu la prescription ; l'interruption de la prescription et l'impossibilité d'agir ne sont pas cumulables ;
- La prescription n'a pas été interrompue par ces actions en justice, ni par la mise en demeure du 18 mars 2016 qui n'équivaut pas à une demande en justice ; le tribunal de commerce a retenu ce moyen sans le soumettre au contradictoire ; seule une action dont l'objet aurait tendu au recouvrement de la créance aurait été de nature à interrompre le délai de prescription, étant souligné que la société SNCF n'était pas partie à ces procédures.
22. La société RM 2845 demande la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Bobigny et répond que :
- La prescription a été suspendue par le jugement exécutoire par provision du tribunal de commerce de Nanterre du 7 avril 2010, qui a suspendu les effets de la dissolution-confusion de la société ISS et l'a privée de tout droit d'agir contre les débiteurs de cette dernière ;
- Elle n'a recouvré le droit d'agir que le 15 mars 2016, date à laquelle la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 septembre 2011 qui avait déclaré irrecevable sa tierce opposition ;
- Il importe peu qu'un tiers, un liquidateur judiciaire, ait eu le pouvoir d'agir, entre temps, en vertu d'une décision ultérieurement annulée ; il ne portait pas les droits de la société RM 2845 et son inaction ne lui est donc pas opposable ;
- Il ne peut enfin être reproché à la société RM 2845, seule titulaire du droit de poursuite, une négligence dans l'exercice de son droit alors que la décision du tribunal de commerce la privait du droit d'agir.
Réponse de la cour
23. L'article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
24. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
25. L'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
26. L'article 2230 du code civil dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
27. En l'espèce, la société RM 2845 demande la condamnation de la société SNCF à régler le solde de factures émises en mai et juin 2009 par la société ISS, en règlement de prestations de gardiennage et de surveillance réalisées à la même période. Les parties ne discutent pas le point de départ de la prescription correspondant à l'achèvement des prestations, bien qu'imprécis, en mai et juin 2009.
28. L'assignation en paiement a été délivrée par la société RM 2845 à la société SNCF le 29 juin 2020, au-delà de l'expiration du délai de cinq ans.
29. Cependant, la société RM 2845 invoque à son bénéfice la suspension de la prescription, en ce qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité d'agir.
30. Par une décision du 15 octobre 2009, la société RM 2845 a acquis l'intégralité des parts de la société ISS et procédé à la dissolution de celle-ci en application de l'article 1844-5 du code civil qui a fait l'objet d'une publication le 19 novembre 2009. La société ISS a été radiée du registre du commerce le 29 décembre 2009.
31. Dès lors, à l'issue du délai d'opposition de trente jours après la publication de la dissolution de la société ISS, la personnalité morale de cette dernière a disparu et son patrimoine a été transmis de droit à la société RM 2845, ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 23 septembre 2014. La société RM 2845 pouvait donc agir en recouvrement des créances issues du patrimoine de la société ISS à compter du 19 décembre 2009.
32. Cependant, par un jugement du 7 avril 2010 rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nanterre a déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée tardivement par un ancien salarié de la société ISS, le 28 janvier 2010. Il a dit que les opérations et leurs conséquences de dissolution, radiation et transmission universelle de patrimoine de la société ISS au profit de la société RM 2845 étaient suspendues. Puis, par un jugement du 7 septembre 2011 dont il a été interjeté appel, le même tribunal a déclaré la société RM 2845 irrecevable en sa tierce opposition.
33. Par un jugement du 13 avril 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a ensuite prononcé la liquidation judiciaire de la société ISS et désigné Maître [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
34. La société RM 2845 a également interjeté appel de cette décision, mais la cour d'appel de Versailles, par deux décisions du 1er mars 2012, a confirmé les décisions des 13 avril 2010 et 7 septembre 2011 du tribunal de commerce de Nanterre.
35. Dès lors, à compter du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 avril 2010 qui a ordonné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la suspension des effets de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société ISS à la société RM 2845, cette dernière s'est trouvée, par l'apparence d'existence légale de la société ISS créée par cette décision, dans l'impossibilité juridique d'agir en recouvrement d'une créance dont elle n'apparaissait plus titulaire.
36. Or, la prescription de l'action vient sanctionner l'inaction du titulaire du droit d'agir. Le transfert universel du patrimoine de la société ISS, par ailleurs placée en liquidation judiciaire, ayant été suspendu par la décision qui a fait droit à l'opposition, la société RM 2845 a pu se considérer comme privée du droit d'agir, confrontée à l'impossibilité de délivrer un acte interruptif de prescription à son bénéfice.
37. On ne peut reprocher à la société RM 2845 d'avoir respecté les termes de ces décisions, tant qu'elles n'étaient pas infirmées, même si elle en contestait les motifs et soutenait, dans le cadre de la tierce-opposition et des instances d'appel, que la dissolution avait produit tous ses effets.